Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20030604

Dossier : A-241-02

Référence neutre : 2003 CAF 248

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LINDEN

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                          DYNAMEX CANADA INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                                                                            (demanderesse)

                                                                                   et

                                                       ADELE VICTORIA MAMONA

                                                    RANDOLPH WILLIAM HEPNER

                                                            ROBERT PHILIP CYR et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                           intimés

                                                                                                                                                  (défendeurs)

                                      Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 9 avril 2003.

                                           Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 4 juin 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                    LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                        LE JUGE LINDEN


Date : 20030604

Dossier : A-241-02

Référence neutre : 2003 CAF 248

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LINDEN

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                          DYNAMEX CANADA INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                                                                            (demanderesse)

                                                                                   et

                                                       ADELE VICTORIA MAMONA

                                                    RANDOLPH WILLIAM HEPNER

                                                            ROBERT PHILIP CYR et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                           intimés

                                                                                                                                                  (défendeurs)

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW                                                                                                      


[1]                 Il s'agit de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rejetant une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre émise en vertu de l'article 251.12 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 : Dynamex Canada Inc. c Mamona (2002), 218 F.T.R. 269 (C.A.). La question principale de l'appel consiste à savoir si les intimés Adele Victoria Mamona, Randolph William Hepner et Robert Philip Cyr étaient des employés de l'appelante Dynamex Canada Inc. de 1997 à 1999 (ou, dans le cas de M. Cyr, jusqu'au 15 octobre 1998).

[2]                 La loi

[3]                 Les dispositions du Code canadien du travail les plus pertinentes aux fins du présent appel sont les suivantes :

166. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. ...

166. In this Part, ...

« employeur » Personne employant un ou plusieurs employés. ...

"employer" means any person who employs one or more employees; ...

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l'article 249. ...

"inspector" means any person designated as an inspector under section 249; ...

                             ...

                         ...

249. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d'inspecteur pour l'application de la présente partie.

249. (1) The Minister may designate any person as an inspector for the purposes of this Part.

(2) Pour l'application de la présente partie et de ses règlements, l'inspecteur peut :

(2) For the purposes of this Part and the regulations, an inspector may

a) examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l'employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d'emploi de tout employé;

(a) inspect and examine all books, payrolls and other records of an employer that relate to the wages, hours of work or conditions of employment affecting any employee;

b) reproduire ces documents en tout ou en partie;

(b) take extracts from or make copies of any entry in the books, payrolls and other records mentioned in paragraph (a);

c) obliger l'employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l'un d'entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d'emploi;

(c) require any employer to make or furnish full and correct statements, either orally or in writing, in such form as may be required, respecting the wages paid to all or any of his employees, and the hours of work and conditions of their employment;

d) obliger l'employé à lui communiquer les documents -- ou leurs copies -- ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi; ...

(d) require an employee to make full disclosure, production and delivery to the inspector of all records, documents, statements, writings, books, papers, extracts therefrom or copies thereof or of other information, either orally or in writing, that are in the possession or under the control of the employee and that in any way relate to the wages, hours of work or conditions of his employment; and ...

                             ...

                         ...

251.1 (1) L'inspecteur qui constate que l'employeur n'a pas versé à l'employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l'employeur ou, sous réserve de l'article 251.18, à un administrateur d'une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l'indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l'ordre de paiement à l'employé à la dernière adresse connue de celui-ci.

251.1 (1) Where an inspector finds that an employer has not paid an employee wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, the inspector may issue a written payment order to the employer, or, subject to section 251.18, to a director of a corporation referred to in that section, ordering the employer or director to pay the amount in question, and the inspector shall send a copy of any such payment order to the employee at the employee's latest known address.

(2) L'inspecteur qui conclut à l'absence de fondement d'une plainte portant que l'employeur n'a pas versé à l'employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise le plaignant par écrit de sa conclusion.

(2) Where an inspector concludes that a complaint of non-payment of wages or other amounts to which an employee is entitled under this Part is unfounded, the inspector shall so notify the complainant in writing.

                             ...

                         ...

251.11 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut, par écrit, interjeter appel de la décision de l'inspecteur auprès du ministre dans les quinze jours suivant la signification de l'ordre ou de sa copie, ou de l'avis.

251.11 (1) A person who is affected by a payment order or a notice of unfounded complaint may appeal the inspector's decision to the Minister, in writing, within fifteen days after service of the order, the copy of the order, or the notice.

                             ...

                         ...

251.12 (1) Le ministre, saisi d'un appel, désigne en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'appel et lui transmet l'ordre de paiement ou l'avis de plainte non fondée ainsi que le document que l'appelant a fait parvenir au ministre en vertu du paragraphe 251.11(1).

251.12 (1) On receipt of an appeal, the Minister shall appoint any person that the Minister considers appropriate as a referee to hear and adjudicate on the appeal, and shall provide that person with

(a) the payment order or the notice of unfounded complaint; and

(b) the document that the appellant has submitted to the Minister under subsection 251.11(1).

(2) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l'arbitre peut :

(2) A referee to whom an appeal has been referred by the Minister

a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu'à produire les documents et les pièces qu'il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

(a) may summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce such documents and things as the referee deems necessary to deciding the appeal;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

(b) may administer oaths and solemn affirmations;

c) accepter sous serment, par voie d'affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu'à son appréciation il juge indiqués, qu'ils soient admissibles ou non en justice;

(c) may receive and accept such evidence and information on oath, affidavit or otherwise as the referee sees fit, whether or not admissible in a court of law;

d) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

(d) may determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the appeal to present evidence and make submissions to the referee, and shall consider the information relating to the appeal; and

e) accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu'une des parties et pourrait être concerné par la décision.

(e) may make a party to the appeal any person who, or any group that, in the referee's opinion, has substantially the same interest as one of the parties and could be affected by the decision.

                             ...

                         ...

(4) L'arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

(4) The referee may make any order that is necessary to give effect to the referee's decision and, without limiting the generality of the foregoing, the referee may, by order,

a) confirmer, annuler ou modifier -- en totalité ou en partie -- un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée;

(a) confirm, rescind or vary, in whole or in part, the payment order or the notice of unfounded complaint;

b) ordonner le versement, à la personne qu'il désigne, de la somme consignée auprès du receveur général du Canada;

(b) direct payment to any specified person of any money held in trust by the Receiver General that relates to the appeal; and

c) adjuger les dépens.

(c) award costs in the proceedings.

(5) L'arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

(5) The referee shall send a copy of the decision, and of the reasons therefor, to each party to the appeal and to the Minister.

(6) Les ordonnances de l'arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

(6) The referee's order is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

(7) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire -- notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto -- visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

(7) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain a referee in any proceedings of the referee under this section.

[4]                 Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, sont également pertinentes :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

2. (1) In this Act,

                             ...

                         ...

« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ...

"federal board, commission or other tribunal" means any body or any person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament ...

                             ...

                         ...

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour_:

18. (1) Subject to section 28, the Trial Division has exclusive original jurisdiction

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

                             ...

                         ...

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought. ...

                             ...

                         ...

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut_:

(3) On an application for judicial review, the Trial Division may

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas_:

(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(f) acted in any other way that was contrary to law.

                             ...

                         ...

27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance_ ...

27. (1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from any ... final judgment ... of the Trial Division.

                             ...

                         ...

52.    La Cour d'appel peut_:

52.    The Federal Court of Appeal may

                             ...

                         ...

b) dans le cas d'un appel d'une décision de la Section de première instance_:

(b) in the case of an appeal from the Trial Division,

(I) soit rejeter l'appel ou rendre le jugement que la Section de première instance aurait dû rendre et prendre toutes mesures d'exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

(I) dismiss the appeal or give the judgment and award the process or other proceedings that the Trial Division should have given or awarded,

(ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l'intérêt de la justice paraît l'exiger,

(ii) in its discretion, order a new trial, if the ends of justice seem to require it, or

(iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Section de première instance aurait dû arriver sur les points qu'elle a tranchés et lui renvoyer l'affaire pour poursuite de l'instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens; ...

(iii) make a declaration as to the conclusions that the Trial Division should have reached on the issues decided by it and refer the matter back for a continuance of the trial on the issues that remain to be determined in the light of that declaration ...


Les faits

[5]                 Les faits sont entièrement exposés dans la décision de l'arbitre et ils ne sont pas contestés. Aux fins du présent appel, un résumé suffira.

[6]                 Au cours des périodes concernées, les réclamants offraient des services de messagerie, de livraison par porteur et de factage en vertu de contrats conclus avec Dynamex (ou Zipper Courrier Service Ltd., une compagnie acquise par Dynamex en 1996; les deux compagnies sont considérées comme une seule pour les besoins du présent appel). Les dates des contrats sont, dans le cas de Mme Mamona, le 30 avril 1980, dans le cas de M. Cyr, le 1er mars 1990dans le cas de M. Hepner, le 16 novembre 1990.

[7]                 Les contrats des réclamants n'étaient pas identiques et ont été modifiés périodiquement. Toutefois, ils contenaient plusieurs dispositions similaires, notamment un énoncé à l'effet que les réclamants sont des entrepreneurs indépendants.


[8]                 Le contrat stipulait que les réclamants devaient porter des uniformes qu'ils louaient de Dynamex. Ils devaient fournir leur propre véhicule qu'ils devaient, à leurs propres frais, immatriculer, assurer, maintenir en bon état de fonctionnement et garder propres. Ils devaient afficher, à leurs propres frais, les logos et les marques de commerce de Dynamex sur leurs véhicules. Ils ne pouvaient afficher aucune autre publicité sur leurs véhicules, à moins d'avoir obtenu au préalable le consentement de Dynamex, qui se réservait le droit de refuser son consentement de manière déraisonnable et arbitraire. Les réclamants étaient responsables de toutes les pertes de marchandises et ils devaient soit contribuer à un fonds de réclamation, soit obtenir une couverture d'assurance à cet égard. Ils devaient louer, de Dynamex, un poste récepteur portatif. Les clients étaient ceux de Dynamex. Les réclamants étaient payés au moyen de commissions calculées à partir des montants facturés aux clients. Dynamex assumait le risque de non-paiement de la part de ses clients, mais la compagnie déduisait un pourcentage pour « mauvaises créances » sur les commissions payables aux réclamants. Les réclamants devaient, à leurs frais, fournir un cautionnement. Ils devaient utiliser les bordereaux d'expédition, les manifestes et autres formulaires fournis par Dynamex. Les contrats étaient d'une durée indéterminée et l'une ou l'autre des parties pouvait y mettre fin au moyen d'un avis écrit. Dynamex s'engageait à agir de manière équitable, mais se réservait le droit de distribuer le travail comme bon lui semblait entre les chauffeurs.


[9]                 La preuve fournie par les réclamants démontrait qu'ils étaient soit propriétaires ou locataires de leurs véhicules respectifs, qui devaient toutefois afficher les logos de Dynamex et être peints aux couleurs décidées par Dynamex. Les réclamants devaient être disponibles entre 8 h et 18 h tous les jours, à l'exception des fins de semaine et des congés fériés. Toutefois, ils étaient habituellement en congé aux moments qu'ils choisissaient. Leur travail se composait à la fois de routes de livraison régulières et de livraisons selon les besoins du moment, à l'exception de M. Cyr qui, dans la dernière partie de la période concernée, effectuait des livraisons pour un seul et unique client de Dynamex. Les réclamants pouvaient habituellement établir leurs propres priorités de livraison, sous réserve des instructions particulières de Dynamex eu égard aux besoins des clients. Ils pouvaient refuser d'effectuer des livraisons, et cela arrivait à l'occasion, sans conséquences négatives.

[10]            Madame Mamona et M. Cyr ont la conviction qu'ils ne pouvaient travailler ailleurs tant et aussi longtemps que leur contrat avec Dynamex était en vigueur. Le contrat de Mme Mamona ne mentionne rien à ce sujet. Toutefois, son contrat contient une clause de non-concurrence l'empêchant d'effectuer du travail de messagerie et de factage à Winnipeg dans l'éventualité ou son contrat avec Dynamex se terminerait. Les contrats de M. Hepner et de M. Cyr contiennent également des clauses de non-concurrence, mais elles ne sont pas aussi rigoureuses. Seul le contrat de M. Cyr contient une clause lui interdisant, pendant la durée de son contrat, d'être partie à [traduction] « toute autre entente de nature similaire avec toute autre compagnie, société, firme ou individu. »

[11]            Tous les réclamants ont produit leurs déclarations de revenus en indiquant qu'ils étaient des travailleurs autonomes et ils ont demandé des déductions pour l'utilisation de leurs véhicules. Dynamex n'a fait aucune retenue d'impôt, de primes d'assurance-emploi ou de contribution au Régime de pensions du Canada. La compagnie a toutefois, selon le cas, déduit les primes versées à la Commission des accidents du travail, le coût de location des postes récepteurs portatifs, les frais de cautionnement, l'assurance sur marchandise et la location des uniformes. Selon la preuve, les réclamants étaient satisfaits de leur situation en ce qui concerne l'impôt sur le revenu car leur rémunération était ainsi moins assujettie à des déductions à la source que s'ils étaient des employés.


[12]            Un fonctionnaire de Revenu Canada a émis une opinion le 16 juin 1998 à l'effet que M. Cyr devait être considéré comme un travailleur autonome en vue de l'application de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, et de la Loi sur le régime de pensions du Canada, L.R. 1985, ch. C-8. Le dossier ne contient pas la preuve présentée à Revenu Canada sur laquelle s'est appuyé le fonctionnaire pour tirer sa conclusion. Cette opinion aurait pu être contestée devant la Cour canadienne de l'impôt et aurait même pu faire l'objet d'une demande en contrôle judiciaire devant la présente Cour. Il semble toutefois qu'aucun appel interjeté à l'encontre de cette décision n'ait jamais été entrepris.

[13]            Pendant une brève période en 1997, M. Hepner a fourni les services de deux chauffeurs additionnels à Dynamex, utilisant pour ce faire ses propres camions. La preuve a démontré que les réclamants auraient pu utiliser un chauffeur remplaçant. Dynamex se réservait le droit d'approuver le choix de tout chauffeur remplaçant, mais il semble que cela se soit produit très rarement, pour ne pas dire jamais.

[14]            Dynamex a parfois pris des mesures disciplinaires, sous forme de réprimandes, à l'égard de certains comportements jugés inacceptables. M. Cyr a déjà été congédié mais il est revenu après un certain temps.


[15]            En 1998, le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes a été accrédité à titre d'agent négociateur pour représenter les chauffeurs et les propriétaires de Dynamex. Les réclamants devaient faire partie de l'unité de négociation (à l'exception de M. Cyr qui, selon ce que je comprends, ne travaille plus pour Dynamex). À un certain moment, au cours du processus menant à l'accréditation, les réclamants ont décidé de présenter une réclamation pour demander le paiement de congés annuels et de congés fériés en soutenant qu'ils étaient des employés et non pas des entrepreneurs indépendants. Ils ont déposé une plainte en vertu de la partie III du Code canadien du travail.

[16]            Les plaintes ont fait l'objet d'une enquête par un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 249(1) du Code canadien du travail. L'inspecteur en est arrivé à la conclusion que les plaintes étaient bien fondées et, le 15 juin 1999, une ordonnance de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) a été émise en faveur de chaque plaignant.

[17]            Dynamex a interjeté appel en vertu du paragraphe 251.11(1) après avoir versé les montants en litige au ministre tel que cela est prévu au paragraphe 251.11(2), afin qu'ils soient détenus en fiducie en attendant le résultat de l'appel. Un arbitre a été nommé en vertu de l'article 251.12 afin de statuer sur l'appel. Il a entendu la preuve et les prétentions des parties pendant trois jours en 2000 et, le 9 août 2000, il a rendu sa décision suivant les règles du paragraphe 251.12(4) confirmant l'ordonnance de paiement et ordonnant que les montants détenus en fiducie soient versés aux réclamants.


[18]            La demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre présentée par Dynamex a été rejetée par un juge de la section de première instance. Dynamex a interjeté appel de cette décision à la présente Cour. La principale question à trancher tant dans l'appel devant l'arbitre que dans la demande de contrôle judiciaire et dans le présent appel consiste à savoir si les réclamants étaient des employés de Dynamex au cours de la période concernée.

Les pouvoirs de l'inspecteur

[19]            Dès le départ, je vais me débarrasser d'un argument de diversion présenté par Dynamex. Je fais ici référence à l'argument de Dynamex concernant le pouvoir de l'inspecteur de décider si les réclamants étaient des employés de Dynamex. Il était de la compétence de l'arbitre et de l'arbitre seul de déterminer si l'inspecteur a erré dans sa décision, et dans l'éventualité où une erreur se serait produite, d'y apporter le correctif nécessaire en vertu de l'article 251.12; voir à ce sujet Bissett c. Canada (Ministre du Travail) (1re inst.), [1995] 3 C.F. 762.

Norme de contrôle judiciaire

[20]            Il importe, dans chaque cas de contrôle judiciaire, de déterminer la norme de contrôle applicable. Si un juge erre en choisissant ou en appliquant la norme de contrôle, la Cour d'appel qui entend la cause doit effectuer son propre contrôle judiciaire en appliquant les normes appropriées. (Voir Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, aux paragraphes 43 et 44). Dans ce cas, le juge qui effectuait le contrôle judiciaire en est arrivé à la conclusion que la décision de l'arbitre devait être révisée en raison de son caractère manifestement déraisonnable. Les réclamants et le procureur général sont d'avis que le juge qui a procédé au contrôle judiciaire a appliqué les normes de contrôle appropriées.


[21]            Dynamex n'est pas d'accord. Dans ses observations écrites au sujet des normes de contrôle judiciaire, Dynamex semblait prétendre que l'arbitre ne disposait d'aucun pouvoir de décider si les réclamants étaient des employés de Dynamex. Au cours de l'audience, le procureur de Dynamex a expliqué que ce n'était pas la position de Dynamex. La position de Dynamex consiste plutôt à affirmer que la décision de l'arbitre, voulant que les réclamants étaient des employés, devrait être révisée sur la base de la norme de la décision correcte, car il s'agit d'une question de compétence. En d'autres mots, Dynamex prétend que l'arbitre n'avait pas la compétence d'entendre les plaintes à moins d'avoir conclu avec justesse que les réclamants étaient des employés de Dynamex. Dynamex soumet que, sur cette question, la cause ne peut être distinguée de la cause U.E.S. Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048.


[22]            Les faits dans la cause Bibeault étaient les suivants. Une compagnie, dont les employés étaient représentés par un certain syndicat, possédait un contrat de service d'entretien ménager avec une commission scolaire. La commission scolaire a mis fin au contrat et a accordé un nouveau contrat à une autre compagnie dont les employés étaient représentés par un syndicat rival. Le syndicat représentant les employés de la compagnie dont le contrat venait de se terminer a tenté de remplacer le syndicat rival en plaidant que le nouvel entrepreneur était lié par la convention collective en vigueur pour laquelle il était l'agent négociateur accrédité. Cette position s'appuyait sur l'application de l'article 45 du Code du travail, L.R.Q. ch. C-27 qui, à son tour, dépendait du fait que l'annulation de l'ancien contrat suivi de l'octroi d'un nouveau contrat représentait « l'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise » . Un commissaire du travail, tout comme le Tribunal du travail, a rendu des décisions favorables au syndicat demandeur. Toutefois, la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec ont exprimé leur désaccord. Le syndicat a reçu la permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada.

[23]            Le juge Beetz, écrivant au nom de la Cour, a conclu que le législateur n'a pas entendu assujettir l'application de l'article 45 à la détermination du commissaire du travail. Plutôt, l'application de l'article 45 se fait automatiquement dans un cas visé par les paroles de la citation et, dans un tel cas, le commissaire du travail ne devait se limiter qu'à constater que l'article 45 s'applique. Un commissaire du travail peut, si cela est nécessaire, résoudre un différend découlant de l'application de l'article 45, mais il ne peut pas, en décidant erronément de l'applicabilité de l'article 45, reconnaître des droits ou imposer des obligations aux parties dans des circonstances non prévues par l'article 45. Selon la terminologie maintenant en usage, la décision du commissaire du travail concernant l'application de l'article 45 a fait l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte.


[24]            L'autorité de Bibeault sur ce point précis de l'article 45 du Code du travail du Québec a été réduite en raison d'événements ultérieurs. Des décisions de la même nature que celles considérées dans Bibeault sont maintenant révisées selon la norme du caractère manifestement déraisonnable : Ivanhoe Inc. c. Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565. Au risque de trop simplifier une histoire très complexe, entièrement décrite dans Ivanhoe, je mentionnerai simplement deux raisons de ce changement. Premièrement, le Code du travail du Québec a été modifié en 1990 précisément afin de donner compétence au commissaire du travail de déterminer l'applicabilité de l'article 45. Deuxièmement, les commissaires du travail ont, depuis 1990, développé une énorme jurisprudence spécialisée en la matière.

[25]            Toutefois, Bibeault demeure une autorité en ce qui concerne l'approche pragmatique et fonctionnelle qui peut mener à conclure qu'un tribunal n'a pas compétence pour adopter une interprétation de la loi erronée. Nous trouvons un récent exemple dans la cause Barrie Public Utilities c. Association canadienne de télévision par câble, 2003 CSC 28. Dans cette cause, l'approche pragmatique et fonctionnelle a mené le juge Gonthier, écrivant au nom de la majorité, à appliquer la norme de la décision correcte sur une question portant sur l'interprétation d'une loi.

[26]            Toutefois, le simple fait d'établir qu'une question est de nature juridique ou qu'elle se rapporte à la compétence ne suppose pas nécessairement que la norme de contrôle judiciaire soit le critère de la décision correcte. (Voir Dr. Q., précité, au paragraphe 25). Cela est expliqué de la façon suivante par le juge Evans dans Piedmont Airlines, Inc. c. United Steel Workers of America, Transportation Communications Amalgamated Local 1976, 2003 CAF 154, [2003] A.C.F. no 479, aux paragraphes 23 à 25 (la plupart des références ont été omises) :


[Traduction]

[23]     En ce qui a trait à l'approche fonctionnelle et pragmatique que, depuis un certain temps, les tribunaux du Canada ont adoptée afin de déterminer la norme de contrôle judiciaire, cet argument place la conclusion avant l'analyse comme si on plaçait la charrue devant le boeuf. Une question n'est pas susceptible de contrôle en vertu de la norme de la décision correcte parce que, de manière abstraite, il s'agit d'une question de compétence. En droit administratif, le concept de compétence a peu ou pas de valeur comme outil d'analyse afin de déterminer l'intention du législateur en ce qui concerne les dispositions d'une loi habilitante d'un organisme que celui-ci doit interpréter correctement afin que ses décisions résistent au contrôle judiciaire. [...]

[24]      Peu importe qu'une disposition législative au coeur d'un litige porte sur une question de compétence ou non, dans le sens que le tribunal administratif doive l'interpréter correctement, cette question est habituellement décidée selon l'approche fonctionnelle et pragmatique qui doit être utilisée afin de déterminer la norme de contrôle appropriée. Si cette analyse mène à la conclusion que la Cour qui exerce le contrôle judiciaire est au moins aussi bien placée que le tribunal administratif afin d'interpréter la disposition législative en litige, et que l'interprétation du tribunal n'a pas à être respectée, la disposition législative peut alors être considérée comme une question de « compétence » .

[25]      Néanmoins, la question de « compétence » conserve toujours une certaine pertinence afin de déterminer la norme de contrôle judiciaire. À cet égard, dans Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84], la Cour a déclaré que le sens à donner aux mots, dans l'interprétation d'une disposition créant un pouvoir discrétionnaire d'une loi constitutive, constitue une question de compétence et qu'il s'agit là d'un élément à prendre en considération lors de l'analyse fonctionnelle et pragmatique afin de bien cerner la nature de la question en litige.

[27]            Gardant cela à l'esprit, abordons maintenant la question de l'analyse pragmatique et fonctionnelle à laquelle il est fait référence dans Bibeault, et élaborée plus à fond dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. L'objectif de l'analyse consiste à déterminer quelle était l'intention du législateur quant à l'application de la décision judiciaire à l'égard de la décision contestée. Nous examinerons les quatre critères de Pushpanathan dans l'ordre suivant : (1) l'objet de la législation et des dispositions connexes, (2) la nature du problème, (3) l'expertise du tribunal en comparaison de celle de la Cour qui exerce le contrôle judiciaire et (4) la présence ou non d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi.


(1) L'objet de la législation et des dispositions connexes

[28]            Les réclamants et le procureur général soutiennent que l'objet du Code canadien du travail consiste à protéger les droits et les intérêts des travailleurs, des employés, des syndicats et du public en général. À l'appui de cette prétention, ils citent l'extrait du préambule qui suit :

Attendu_:

qu'il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l'encouragement ... du règlement positif des différends;

WHEREAS there is a long tradition in Canada of labour legislation and policy designed for the promotion of the common well-being through ... the constructive settlement of disputes;

                          ...

                         ...

que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat ... en assurant à tous une juste part des fruits du progrès,

AND WHEREAS the Parliament of Canada desires to continue and extend its support to labour and management ... in ensuring a just share of the fruits of progress to all;

[29]            Je ne suis pas en désaccord avec la prétention des réclamants et du procureur général, mais il me semble que la citation ci-dessus n'est pas utilisée dans le bon contexte. Le Code canadien du travail est composé de trois parties distinctes. La partie I porte sur les relations industrielles. Elle crée le Conseil canadien des relations industrielles en tant que tribunal ayant le pouvoir de rendre un large éventail de décisions en matière de négociations collectives. La partie II porte sur les questions de santé et de sécurité au travail. La partie III (les articles 166 à 267) porte sur les normes du travail, y compris les normes minimales pour les salaires, les congés annuels et les congés fériés des employés. Seule la partie III est pertinente dans la présente cause.


[30]            Le préambule, duquel est tirée la citation, se trouve dans le Code canadien du travail après les articles 1 et 2 (intitulés respectivement « Titre abrégé » et « Définitions » ) et après le titre « Partie I » . Cela indique que le préambule n'a pas pour objet d'énoncer l'objet de l'ensemble du Code canadien du travail mais uniquement celui de la partie I. En d'autres mots, le législateur exprime, dans ce préambule, l'importance de la négociation collective et d'un règlement positif de différends dans un contexte de relations industrielles. Cela est d'autant plus clair lorsque le préambule, dont les citations sont tirées, est lu dans son entier (soulignement ajouté) :

Attendu_:

qu'il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l'encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;

WHEREAS there is a long tradition in Canada of labour legislation and policy designed for the promotion of the common well-being through the encouragement of free collective bargaining and the constructive settlement of disputes;

                      ...

                         ...

que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu'il estime que l'établissement de bonnes relations du travail sert l'intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès,

AND WHEREAS the Parliament of Canada desires to continue and extend its support to labour and management in their cooperative efforts to develop good relations and constructive collective bargaining practices, and deems the development of good industrial relations to be in the best interests of Canada in ensuring a just share of the fruits of progress to all;


[31]            Il n'y a pas de préambule dans la partie III, il faut donc inférer son objectif en nous fondant sur le texte de loi. Toute la partie III constitue un texte de loi portant sur les normes du travail. Le Canadian Labour Law Reporter (CCH Canadienne), au paragraphe 5105 (page 6205) explique bien le but d'une telle législation :

[Traduction]

Les modalités et les conditions d'emploi ont longtemps été considérées comme des sujets de nature privée laissées à la discrétion des employés, des employeurs et du marché. Toutefois, au début des années 1900, l'exploitation des travailleurs, qui a eu pour effet de créer une grande agitation ouvrière, a mené à l'adoption de lois à caractère social protégeant les travailleurs, notamment les lois sur le salaire minimuM.

Aujourd'hui, toutes les compétences fédérale, provinciales et territoriales possèdent des lois sur les normes minimales du travail qui fixent le salaire minimum mais également l'âge minimum d'emploi, le nombre maximum d'heures de travail, les taux de salaire pour les heures supplémentaires, les congés annuels payés, les congés fériés, les absences autorisées et les protections en cas de cessation d'emploi.

Les lois sur les normes du travail ont deux buts. Premièrement, elles offrent une protection aux travailleurs individuels. Deuxièmement, elles créent un niveau de certitude sur le marché du travail en établissant des pratiques d'emploi généralisées. Tous les employeurs doivent offrir les conditions minimales d'emploi prévues dans les textes de lois.

[32]            Cet énoncé décrit très justement l'objet principal de la partie III. Un examen de la partie III met à jour également un autre objectif qui consiste à mettre en place un mécanisme efficace de règlement des différends découlant des dispositions législatives contenues dans cette partie de la loi. Ce but est atteint en mettant en place des outils pour nous aider dans le règlement des différends au moyen d'ententes et en mettant en place des recours pouvant être exercés auprès de fonctionnaires désignés à cet effet.


[33]            Plusieurs dispositions ont pour objectif la résolution efficace des différends. Par exemple, une personne désignée à titre « d'inspecteur » en vertu de l'article 249 peut aider au règlement de plaintes pour congédiement injuste et faire rapport au ministre si aucune entente ne peut être conclue (article 241), enquêter au sujet d'une plainte présentée par un employé pour non-paiement de salaire ou de tout autre montant prévu au Code canadien du travail (article 251.1) ou encore tenir un scrutin en vertu de l'article 172.1 (les horaires de travail) ou du paragraphe 195(2) (substitution de jours fériés). Dans l'éventualité du licenciement d'un groupe important d'employés, un inspecteur peut surveiller la constitution et le fonctionnement d'un comité mixte de planification, fournir l'aide demandée et assister aux réunions à titre d'observateur (article 222). Un inspecteur ayant des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d'avoir commis des actes discriminatoires peut déposer une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (article 182).

[34]            Les arbitres ont également un rôle à jouer en vertu de la partie III du Code canadien du travail. Les arbitres peuvent aider un comité mixte dans l'éventualité d'un licenciement collectif (article 224). Un arbitre peut trancher une affaire dans un cas de plainte pour congédiement injuste et il peut émettre l'ordonnance qu'il juge appropriée (article 242). Ou, comme c'est le cas dans la présente cause, un arbitre peut avoir à trancher dans le cas où un appel de la décision d'un inspecteur est interjeté auprès du ministre dans les cas de plaintes pour non-paiement de salaire ou de tout autre montant payable en vertu de la partie III (article 251.1).

[35]            En résumé, le but de la partie III du Code canadien du travail consiste à protéger les travailleurs individuels et à créer un niveau de certitude sur le marché du travail en établissant des normes minimales de travail et en établissant des mécanismes afin de résoudre efficacement les différends résultant de l'application de ces dispositions.


(2) La nature du problème

[36]            Dans la présente cause, l'arbitre a eu à se prononcer sur l'argument de Dynamex à l'effet que les réclamants ne représentaient pas ses employés. À moins que les réclamants n'aient été des employés de Dynamex, ils n'avaient pas droit à des congé annuels payés ou à des congés fériés payés suivant les dispositions de la partie III du Code canadien du travail et ils n'avaient pas droit à l'un des recours qui pouvait être accordé par l'arbitre. De cet angle, la décision concernant le statut d'employé des réclamants représentait une question à laquelle il fallait répondre afin d'établir la compétence de l'arbitre d'accorder un recours en vertu de l'article 251.12. Selon la terminologie de la cause Bibeault, il s'agissait d'une question liée à la « compétence » .

[37]            Dans le contexte de la partie III du Code canadien du travail, la décision visant à déterminer le statut d'employé des réclamants doit aborder trois aspects de la question. Tout d'abord, il faut décider si le mot « employé » utilisé dans la partie III du Code canadien du travail est utilisé dans son sens ordinaire ou s'il possède une signification particulière découlant du contexte de la partie III. Je définis cela comme une question d'interprétation de la loi, une question de droit similaire à celle rencontrée dans la cause Barrie Public Utilities, précitée. Comme il en sera discuté plus longuement ci-dessous, l'arbitre a conclu que le mot « employé » devait recevoir son sens ordinaire. Comme personne n'a remis en cause la décision de l'arbitre sur ce point, je n'ai donc pas à me pencher sur la question de la norme de contrôle applicable à ce sujet.


[38]            Ce sont le deuxième et le troisième aspects de la décision de l'arbitre qui sont contestés. Le deuxième aspect porte sur le choix des principes devant être utilisés afin de décider si les réclamants étaient des employés de Dynamex. Il s'agit là d'une question de droit. Le troisième aspect porte sur l'application de ces principes aux faits de la cause, une question mixte de faits et de droit.

(3) L'expertise du tribunal

[39]            L'expertise du tribunal est prise en considération afin de comparer cette expertise à celle de la Cour concernant la question faisant l'objet de l'appel. Le Code canadien du travail ne dit mot en ce qui concerne les qualifications exigées de la part des arbitres, si ce n'est que les arbitres doivent être des personnes que le ministre juge qualifiées. Il ressort de la cause S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du travail), 2003 CSC 29, que le ministre a l'obligation de s'assurer que les arbitres ont les capacités, les connaissances, l'expérience et les habilités requises afin d'exercer les pouvoirs qui leurs sont dévolus par la loi. Je prends pour acquis, puisqu'il n'y a pas de preuve à l'effet contraire, que le ministre a rempli ses obligations à ce sujet. Je présume également que les arbitres ont habituellement une expertise plus vaste en matière de normes du travail que cette Cour. Cela suppose que leurs décisions doivent être traitées avec respect en ce qui concerne les recours et les droits des employés prévus à la partie III du Code canadien du travail, même lorsqu'une telle décision implique une question d'interprétation de la loi qui confère des pouvoirs à l'arbitre.


[40]            La cause United Steelworkers of America, Local 14097 c. Franks (Div. Ct.) (1990), 75 O.R. (2d) 382 représente un exemple de cas où les tribunaux vont se fier à l'arbitre concernant une question d'interprétation de la loi. Dans cette cause, un arbitre nommé en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, L.R.O. 1980, ch. 137, devait régler un problème nécessitant l'interprétation des dispositions suivantes :

40a (1) Dans les cas où

a) un employeur licencie cinquante employés ou plus au cours d'une période de six mois ou moins;

b) les licenciements résultent de l'interruption permanente de l'ensemble ou d'une partie des activités d'un employeur à un établissement ...

L'employeur doit verser une indemnité de licenciement à chaque employé licencié qui a travaillé pour lui pendant cinq ans ou plus.

Le paragraphe 40a(3) spécifie les catégories d'employés n'ayant pas droit à une indemnité de licenciement. Parmi les personnes qui n'y ont pas droit :

f) l'employé qui travaille selon un régime lui permettant de décider de travailler ou non quand on le lui demande.

L'arbitre devait trancher la question suivante : fallait-il prendre en considération les personnes n'ayant pas droit à une indemnité de licenciement en vertu de l'alinéa 40a(3)f) afin de déterminer le nombre d'employés licenciés pour les fins de l'application du paragraphe 40a(1)? La Cour a décidé que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable et la décision a été maintenue. Il s'agit là, selon moi, d'un cas classique où le tribunal doit interpréter la loi lui donnant compétence.


[41]            D'autre part, il y a moins de raisons de conclure qu'un arbitre possède plus d'expertise que la Cour pour décider une question de droit qui pourrait également être soulevée devant cette Cour dans un autre contexte. Plusieurs cours canadiennes doivent se prononcer et identifier les principes de common law applicables afin de décider si, dans des cas spécifiques, une relation de travail donnée constitue un emploi et, par la suite, appliquer ces principes aux faits de la cause. Le juge Robertson fournit les motifs suivants à ce sujet :

Les commentateurs s'entendent pour dire que la tâche de déterminer si une relation de travail donnée constitue un « emploi » est d'une importance capitale en droit canadien. Cette importance découle du fait que la classification d'employé constitue la porte d'entrée de nombreuses prestations prévues dans les lois tant fédérales que provinciales, prestations dont ne peuvent se prévaloir les entrepreneurs indépendants.

(paragraphe 3, Joey's Delivery Service c. Nouveau-Brunswick (Workplace Health, Safety and Compensation Commission), [2001] N.B.J. No. 222 (N.B.C.A.), autorisation d'appel refusée, [2001] C.S.C. no 425). Voir également à ce sujet 671122 Ontario Limited c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, par le juge Major écrivant au nom de la Cour au paragraphe 36.


[42]            À titre d'exemple, les cours ont très souvent à décider, en utilisant les critères de common law, si une personne possède le statut d'employé ou celui d'entrepreneur indépendant dans le cadre de demande en dommages-intérêts pour congédiement injuste ou dans le cadre de toute autre plainte qu'un employé peut soulever vis-à-vis son employeur. Cela se produit également devant les tribunaux de droit commun à l'occasion d'une réclamation en responsabilité civile délictuelle contre un employeur en raison de gestes posés par ses employés. (Voir à titre d'exemple Sagaz, précité). Cela se présente également lors des appels devant la Cour canadienne de l'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.) ch. 1, de la Loi sur l'assurance-emploi, ou du Régime de pensions du Canada, ou lors de litiges concernant le statut d'un contribuable en vertu de conventions internationales sur la fiscalité (voir à titre d'exemple, Wolf c. Canada (C.A.), [2002] 4 C.F 396). La jurisprudence de la Cour canadienne de l'impôt contient des centaines de causes dans lesquelles la question de contrôle consistait à décider si une personne possédait le statut d'employé ou celui d'entrepreneur indépendant. Ces décisions sont contestées devant cette Cour au moyen d'un appel ou d'une demande de contrôle judiciaire, le tout dépendant de la procédure applicable devant la Cour canadienne de l'impôt selon la question à décider.

[43]            Cette expertise requise pour décider du statut d'employé en vertu des principes de common law est partagée par de nombreuses cours et de nombreux tribunaux. Les arbitres nommés en vertu de l'article 251.12 du Code canadien du travail ne peuvent prétendre posséder d'expertise particulière afin de décider de telles questions.

(4) La présence ou l'absence d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi

[44]            La décision d'un arbitre rendue en vertu du paragraphe 251.12(4) n'est pas susceptible d'appel et ces décisions sont protégées par deux clauses privatives aux paragraphes 251.12(6) et (7) (cités ci-dessus). Habituellement, cela signifie une grande retenue judiciaire.

Conclusion concernant la norme de contrôle


[45]            Selon moi, la décision de l'arbitre concernant les principes de common law applicables dans la détermination du statut d'employé doit être examinée en utilisant la norme de la décision correcte. J'en viens à cette conclusion, malgré la présence de clauses privatives, car il s'agit d'une question de droit de la même nature que celles habituellement décidées par les différents tribunaux. Il ne s'agit pas d'une question exigeant une expertise particulière de l'arbitre. Toutefois, la façon dont ces principes sont appliqués aux faits, ce qui constitue une question mixte de droit et de fait, doit être examinée en utilisant la norme de la décision raisonnable. Ainsi, si la décision de l'arbitre ne contient aucune erreur en droit et que les conclusions sont jugées raisonnables après examen, la décision sera maintenue.

Contrôle de la décision

[46]            Les réclamants ont fait valoir devant l'arbitre que, dans le contexte de la partie III, la détermination de leur statut d'employé ne devrait pas être limitée simplement à une revue des principes de common law. Tout particulièrement, les réclamants ont fait valoir qu'une personne considérée comme un « entrepreneur dépendant » pour l'application de la partie I du Code canadien du travail et qui est, par conséquent, considérée comme un « employé » au sens de la partie I devrait également être considérée un « employé » pour les besoins de la partie III.

[47]            Tel que cela est mentionné ci-dessus, l'arbitre avait devant lui un problème d'interprétation de la loi et il l'a abordé comme tel. Il fait référence à l'alinéa c) et à la définition de l'expression « entrepreneur dépendant » qui est libellé de la façon suivante :


3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. ...

3. In this Part ...

« entrepreneur dépendant » Selon le cas : ...

"dependent contractor" means ...

c) la personne qui exécute, qu'elle soit employée ou non en vertu d'un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d'une autre personne selon des modalités telles qu'elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l'obligation d'accomplir des tâches pour elle.

(c) any other person who, whether or not employed under a contract of employment, performs work or services for another person on such terms and conditions that they are, in relation to that other person, in a position of economic dependence on, and under an obligation to perform duties for, that other person.


[48]            L'arbitre a alors rejeté l'argument des réclamants. Ses motifs se trouvent à la page 24 de sa décision :

[Traduction]

Si j'adoptais cette position, l'affaire se terminerait ici puisque la définition de l'alinéa c) s'applique clairement aux intimés dans le présent dossier (les réclamants). Toutefois, je suis d'avis que la partie III du Code canadien du travail doit être interprétée de façon autonome puisqu'elle vise un but tout à fait différent de celui de la partie I. Par conséquent, la décision du Conseil canadien des relations du travail du 24 avril 1998, déterminant que les intimés sont des « entrepreneurs dépendants » ne constitue qu'une aide bien marginale pour rendre la présente décision.

La dépendance économique, en l'absence d'une définition telle que celle mentionnée ci-dessus, ne transforme pas automatiquement un entrepreneur indépendant en un employé.

[49]            En conséquence, l'arbitre a conclu qu'une personne constitue un employé au sens de la partie III uniquement si cette personne est considérée un employé selon les critères de common law. Cet aspect de la décision de l'arbitre n'a pas été contesté et, de plus, il m'apparaît correct. L'arbitre a, par la suite, identifié les principes de common law applicables en la matière tels qu'ils sont énumérés dans les causes Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.), Imperial Taxi Brandon (1983) Ltd. c. Hutchison (1987), 46 D.L.R. (4th) 310 (Man C.A.) ainsi que plusieurs autres causes, et il les a appliqués aux faits de l'espèce. Son énoncé des faits n'est pas contesté. Je suis d'avis que son analyse des principes de common law ne présente aucune erreur en droit. Conséquemment, la seule question qu'il reste à trancher consiste à décider si l'arbitre a appliqué les principes aux faits de manière raisonnable.


[50]            Dynamex fait valoir que l'arbitre était dans l'erreur et qu'il était manifestement déraisonnable dans sa façon d'appliquer les principes aux faits de l'espèce. Je ne suis pas d'accord. L'arbitre a reconnu que certains faits militaient en faveur de la thèse des réclamants, qui soutenaient être des employés et que d'autres faits militaient en faveur de la thèse contraire. Il a conclu que tout bien pesé, les réclamants étaient des employés. À cette étape de l'analyse, l'arbitre avait à décider d'une question mixte de faits et de droit et sa décision doit être maintenue si elle est raisonnablement soutenue par la preuve. Je suis d'avis que la décision est raisonnable et qu'elle doit être maintenue.

[51]            Je n'ai pas l'intention de commenter tous les éléments soulevés par Dynamex à l'appui de ses prétentions en vue de faire annuler la décision de l'arbitre. Toutefois, je vais m'attarder aux éléments qui constituaient, selon moi, les plus grands défis, c'est-à-dire le fait que les réclamants étaient parties à des contrats qui les définissaient comme des entrepreneurs indépendants et qu'ils avaient pris avantage de ce statut à des fins fiscales. L'arbitre a bien vu cette contradiction dans la position des réclamants et il en a disposé de la façon suivante (page 48 de ses motifs) :

[traduction]

Je demeure troublé par le fait qu'arrivant à la conclusion (comme c'est présentement le cas) que les intimés étaient des employés au sens de la partie III du Code, je leur permets de « ménager la chèvre et le chou » puisqu'ils ont tous librement admis qu'ils étaient pleinement conscients que leurs contrats les définissaient comme des entrepreneurs indépendants et que, dans les faits, ils étaient satisfaits des avantages que cela leur procurait puisqu'ils avaient alors moins de déductions à la source sur leur chèque de paie. Néanmoins, je dois rendre ma décision en m'appuyant sur les faits et, dans la présente cause, la balance penche en faveur d'une relation employeur-employé plutôt qu'un lien d'entrepreneur. L'effet de la présente décision sur les autres questions de déduction à la source n'est pas de mon ressort dans le cadre du présent renvoi.


[52]            L'arbitre a reconnu, correctement selon moi, que le vocabulaire utilisé dans un contrat n'est pas déterminant afin de décider si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. (Voir Sagaz, précité, au paragraphe 49.) Le vocabulaire du contrat ne peut prévaloir si la preuve de la relation entre les parties tend à prouver la conclusion opposée, tel que l'arbitre en a décidé dans la présente cause. L'arbitre a également reconnu qu'une personne qui se trouve dans une situation d'emploi ambiguë peut très bien trouver avantageux d'adopter des positions opposées dans des procédures de nature différente. Cela est pertinent mais n'est pas en soi déterminant afin de décider laquelle de ces deux positions est correcte en fait et en droit.

[53]            Étant arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'arbitre à l'effet que les réclamants étaient des employés de Dynamex au cours des périodes concernées, il ne me reste plus qu'à écarter un dernier argument soulevé par Dynamex en ce qui concerne l'étendue de sa responsabilité pour le paiement des congés annuels payés et des congés fériés payés. Dynamex a souligné le fait que l'arbitre a simplement ordonné que soit versé aux réclamants le paiement des montants détenus en fiducie sans se pencher sur l'argument de Dynamex à l'effet que l'arbitre aurait erronément calculé ces montants sur 100 p. 100 de la rémunération payée aux réclamants. Dynamex fait valoir que ces montants auraient dû être réduits afin de refléter les déductions effectuées par les réclamants pour leurs dépenses d'exploitation. Je n'arrive pas à discerner d'éléments juridiques ou rationnels dans cet argument et je ne vois pas la nécessité de retourner ce dossier à l'arbitre pour qu'il se penche sur cette question.


[54]            Bien que le juge qui a effectué le contrôle judiciaire n'ait pas appliqué la bonne norme de contrôle, il a tiré les bonnes conclusions lorsqu'il a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Je rejette donc l'appel avec dépens en faveur de tous les intimés, à l'exception du procureur général du Canada (qui n'a pas demandé de dépens)

                                                                                                                                               « K. Sharlow »          

Juge

Je souscris aux présents motifs

« Robert Décary » , juge.

Je souscris aux présents motifs

« A. M. Linden » , juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-241-02

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Dynamex Canada Inc. c. Adele Victoria Mamona, Randolph William Hepner, Robert Philip Cyr et le Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 9 avril 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :            Monsieur le juge Sharlow

SOUSCRIVENT AU JUGEMENT :     Le juge Décary

Le juge Linden

DATE DES MOTIFS :                        Le 4 juin 2003

COMPARUTIONS :

M. Guy Dussault                                                                                                      POUR L'APPELANTE

Québec (Québec)

M. Mel Myers                                                                                                            POUR LES INTIMÉS

Winnipeg (Manitoba)                                                                                          MAMONA et HEPPNER

M. Robert Philip Cyr                                                                                                        POUR L'INTIMÉ

Winnipeg (Manitoba)                                                                                          EN SON NOM PROPRE

M. Sid Restall                                                                                                                   POUR L'INTIMÉ

Winnipeg (Manitoba)                                                               PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Flynn, Rivard                                                                                                            POUR L'APPELANTE

Québec (Québec)

Myers Weinberg                                                                                                        POUR LES INTIMÉS

Winnipeg (Manitoba)                                                                                          MAMONA et HEPPNER

Robert Philip Cyr                                                                                                              POUR L'INTIMÉ

Winnipeg (Manitoba)                                                                                          EN SON PROPRE NOM

Morris Rosenberg                                                                                                             POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada                                        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


                                                                                                                                           Date : 20030604

                                                                                                                                       Dossier : A-241-02

OTTAWA (ONTARIO), le 4 juin 2003

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LINDEN

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                          DYNAMEX CANADA INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                                                                            (demanderesse)

                                                                                  Et

                                                       ADELE VICTORIA MAMONA

                                                    RANDOLPH WILLIAM HEPNER

                                                            ROBERT PHILIP CYR et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                           intimés

                                                                                                                                                  (défendeurs)

                                                                        JUGEMENT

Cet appel est rejeté avec dépens en faveur de tous les intimés, à l'exception du procureur général du Canada qui n'a pas réclamé de dépens.

                                                                                                                                         « Robert Décary »         

       Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

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