Date : 20031219
Référence : 2003 CAF 486
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JEANNINE MORIN, en son nom, et au nom d'une catégorie de personnes
ayant le même intérêt, laquelle est décrite plus en détail
à l'appendice « A » de la déclaration
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
Date : 20031219
Dossier : A-383-00
Référence : 2003 CAF 486
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JEANNINE MORIN, en son nom, et au nom d'une catégorie de personnes
ayant le même intérêt, laquelle est décrite plus en détail
à l'appendice « A » de la déclaration
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La Couronne, intimée dans le présent appel, a présenté une requête en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), demandant que l'appel de Jeannine Morin soit rejeté au motif qu'il y a abus de procédure. L'appel découle d'une action intentée par Mme Morin, en son nom et au nom d'une catégorie de personnes ayant le même intérêt. L'action concerne la détermination de la juste valeur marchande des terres d'une réserve indienne cédées pour des fins de location.
[2] La juge Heneghan a entendu une requête visant à faire trancher une question de droit préliminaire, conformément à l'article 220 des Règles, à l'égard de la présente action et cela, conformément à une ordonnance du juge Hugessen en date du 17 avril 2000. La question était de savoir si la Loi de 1997 sur la protection des locataires, L..O. 1997, ch. 24, s'appliquait aux baux. Dans les motifs du jugement prononcés le 29 juin 2000, la juge Heneghan a conclu que ce n'était pas le cas. Un avis d'appel a été déposé le 25 juillet 2000 par l'avocat qui représentait alors Mme Morin, lequel n'est pas celui qui agit pour elle dans le cadre de la présente requête.
[3] Des progrès négligeables ont été réalisés aux fins de l'avancement de l'appel et plusieurs demandes de prorogation de délai ont été présentées et accordées. Il semble que le problème venait du fait que l'appelante n'avait pas les fonds nécessaires pour retenir les services d'un avocat. Toutefois, en octobre 2001, une entente relative au financement des causes types visant l'action de Mme Morin a été approuvée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et signée par l'avocat qui représentait alors l'appelante. Néanmoins, aucune autre mesure n'avait été prise dans le cadre de l'appel lorsque, le 10 février 2003, le juge Strayer a accordé à l'appelante une prorogation de délai pour déposer un dossier d'appel, tout en mentionnant que tout autre retard serait perçu comme un abus de procédure et ne serait pas tolérable.
[4] Dans l'intervalle, la juge Dawson avait instruit l'action et les motifs du jugement avaient été prononcés le 18 décembre 2002. Les motifs étaient basés sur le fait que, conformément à la décision de la juge Heneghan concernant la question de droit préliminaire, la Loi de 1997 sur la protection des locataires de l'Ontario ne s'appliquait pas aux baux en cause.
[5] La Couronne soutient maintenant que, puisque l'action principale a été rejetée en tenant pour acquis que la loi ontarienne ne s'appliquait pas aux baux, ce serait un abus de procédure que de permettre la poursuite de l'appel à l'encontre de la décision de la juge Heneghan relativement à la question préliminaire. La Couronne fait valoir que l'appel constitue un abus de procédure pour les motifs suivants.
[6] Premièrement, la question de droit préliminaire tranchée par la juge Heneghan est devenue chose jugée lorsque la juge Dawson a rendu sa décision sur l'action : permettre la poursuite de l'appel à l'encontre de la décision de la juge Heneghan constituerait une attaque indirecte contre l'ordonnance de la juge Dawson. Deuxièmement, en allant en procès sur l'action alors que l'appel de la décision de la juge Heneghan était en cours, l'appelante tentait d'obtenir un résultat plus favorable, tout en conservant le droit de poursuivre l'appel à l'encontre de la décision relative à la question de droit préliminaire. Troisièmement, permettre la poursuite de l'appel pourrait éventuellement entraîner un gaspillage de ressources judiciaires et imposer à la Couronne des frais considérables parce que, si l'appel était accueilli, l'action devrait être jugée à nouveau.
[7] En réponse, l'avocat de Mme Morin a formulé trois observations. Premièrement, puisque la Cour a [traduction] « divisé » l'affaire, il serait maintenant inéquitable de nier les droits de l'appelante d'en appeler de chaque décision. Je ne suis pas d'accord. Une ordonnance tranchant une question de droit préliminaire n'est pas la même chose que la « division » d'une affaire entre la responsabilité et le redressement. De toute façon, l'appelante aurait pu retarder la tenue du procès jusqu'à ce que l'appel soit entendu. En effet, si l'appelante avait poursuivi l'appel en temps plus opportun, il n'aurait peut-être pas été du tout nécessaire de retarder le procès dans le but d'attendre le résultat de l'appel à l'encontre de la décision de la juge Heneghan.
[8] Deuxièmement, le Barreau du Haut-Canada a imposé à l'avocat qui représentait alors l'appelante deux périodes de suspension administrative, soit du 28 juin au 13 décembre 2001 et du 21 juin au 26 juin 2002. Toutefois, rien n'indique que la suspension était pertinente à l'égard de la capacité de l'avocat de représenter l'appelante de façon compétente. En fait, il ressort clairement de la correspondance qu'il était bien au courant du danger que, si l'appel ne procédait pas promptement, le procès sur l'action principale pourrait le rendre théorique. Je ne trouve pas l'argument de l'appelante convaincant.
[9] Troisièmement, l'appelante soutient que, la Couronne ayant consenti à certaines prorogations de délai demandées par l'appelante, cela l'empêchait de présenter la présente requête en rejet d'appel. Je ne suis pas d'accord. Aucune jurisprudence n'a été produite pour appuyer la proposition selon laquelle le fait de consentir à une prorogation de délai empêche une partie de soutenir par la suite que la procédure devrait être rejetée du fait qu'elle est abusive. Si on acceptait l'argument de l'appelante, cela découragerait probablement les parties de consentir à des demandes de prorogation de délai de crainte de constater qu'elles avaient ainsi nui à leur capacité à faire valoir tout autre droit dans l'affaire. Cela aurait trop tendance à entraver la procédure judiciaire.
[10] Pour ces motifs, la requête de la Couronne devrait être accueillie et l'appel devrait être rejeté en raison du fait qu'il y a abus de procédure.
_ John M. Evans _
Juge
« AD »
« RD »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-383-00
INTITULÉ : JEANNINE MORIN, en son nom, et au nom d'une catégorie de personnes ayant le même intérêt, laquelle est décrite plus en détail à l'appendice « A » de la déclaration
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
DATE DES MOTIFS : LE 19 DÉCEMBRE 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Ian N. McLean POUR L'APPELANTE
Gary Penner POUR L'INTIMÉE
SOLICITORS OF RECORD:
Ian N. McLean POUR L'APPELANTE
D'Agostino & Associates
North Bay (Ontario)
Morris Rosenburg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)