Date : 20010918
Dossier : A-359-01
Référence neutre : 2001 CAF 272
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
STEVEN ROMANS
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 18 septembre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario) le 18 septembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20010918
Dossier : A-359-01
Référence neutre : 2001 FCA 272
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
STEVEN ROMANS
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendu à l'audience à Ottawa (Ontario)
le 18 septembre 2001)
[1] Il est entendu, pour fins de discussion, que l'article 7 de la Charte s'applique lors de l'expulsion d'un résidant permanent faite en vertu de l'alinéa 27(1) d) de la Loi sur l'immigration.
[2] Le fait que l'appelant réside au Canada depuis sa petite enfance, qu'il n'ait établi aucun domicile à l'extérieur du Canada et qu'il souffre de schizophrénie paranoïde chronique ne lui confère pas le droit absolu de rester au Canada, ce droit étant accordé uniquement aux citoyens canadiens au paragraphe 6(1) de la Charte.
[3] La Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'Immigration et du Statut de réfugié du Canada ( Section d'appel) a conclu, à la lumière de la preuve qui lui a été présentée, que la menace que représente l'appelant pour la société canadienne s'il devait rester au Canada l'emporte sur l'anxiété dont pourrait souffrir sa famille ainsi que sur les autres circonstances qui pourraient être favorables à l'appelant. La Commission s'exprime comme suit à la page 7 de ses motifs :
Il est très difficile pour le tribunal d'évaluer l'impact sur l'appelant d'une expulsion hors du Canada. Il n'a pas d'emploi, pas d'épouse ni d'enfants. Il est prisonnier de sa maladie mentale, même s'il reçoit une médication périodique comme cela a été le cas avant l'audience. Il a une famille qui l'aime, mais dont il se coupe en raison de sa maladie mentale. La travailleuse sociale qui s'occupe de lui est la seule personne avec qui il a eu des contacts alors qu'il n'était pas incarcéré, tout simplement parce qu'elle partait à sa recherche dans les rues du centre-ville où il se trouvait régulièrement. Il n'a pas choisi d'être sous médication et aucune médication ne semble agir efficacement sur sa maladie.
Même si l'appelant est tant soit peu conscient de son environnement, le tribunal juge, selon la prépondérance des probabilités, qu'il ne subira pas un préjudice indu s'il est expulsé du Canada. Il n'est pas suivi régulièrement par un psychiatre. Même lorsqu'il est sous médication, comme au cours des périodes d'incarcération, il n'est pas bien. Pour dire les choses carrément, en dépit de tout ce que peut lui offrir le système de santé du Canada et d'une famille qui se préoccupe de son état, sa maladie mentale a fait de lui un délinquant urbain. S'il est expulsé, il est probable que cela ne changera pas grand chose à sa vie.
[4] Nous sommes d'avis que dans sa décision, la Section d'Appel a su pondérer les intérêts divergeants, tel que dicté par la Cour Suprême du Canada (quoique dans des circonstances différentes) dans l'arrêt États-Unis c. Burns, [2001] 1R.C.S. 283, et, en se fondant sur la preuve qui lui a été présentée, a pu conclure que l'expulsion de l'appelant, dans les circonstances de la présente affaire, était conforme aux principes de justice fondamentale. C'est avec raison que Madame le juge Dawson a choisi de ne pas intervenir, (2001 CFPI 466).
[5] L'appel sera donc rejeté.
[6] Lors de l'audience, l'avocat de l'appelant a demandé un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre M. Romans en attendant la décision de la Cour Suprême du Canada à l'égard d'une demande d'autorisation d'en appeler. L'avocat de l'intimé ne s'est pas opposé à cette demande. Nous sommes d'avis qu'une ordonnance doit être émise comme suit :
Il y a sursis de l'exécution de la mesure de renvoi prise contre l'appelant Steven Romans en vertu de l'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême jusqu'à ce qu'une décision soit prise par cette dernière cour concernant la demande d'interjeter appel; dans l'éventualité où le droit d'appel était accordé, le sursis s'appliquera jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale quant à l'appel. Le présent sursis d'exécution est sujet aux conditions suivantes :
1. Une demande d'autorisation d'interjeter appel sera déposée par l'appelant à la Cour Suprême du Canada avant le 28 septembre 2001;
2. Dans sa demande d'autorisation d'interjeter appel, l'appelant devra aviser la Cour Suprême du Canada que dans l'éventualité où l'autorisation d'interjeter appel était accordée, il sera prêt, sur ordre de la cour, à déposer son mémoire dans le mois suivant la date de l'ordonnance d'autorisation d'appel et prêt à ce que l'appel soit entendu dans les meilleurs délais;
3. Si l'appelant fait défaut de se conformer à la présente ordonnance d'ici le 28 septembre 2001, l'ordonnance sera immédiatement réputée ne plus être en vigueur.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-359-01
INTITULÉ :
STEVE ROMANS
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 SEPTEMBRE 2001
MOTIFS rendus à l'audience à Ottawa (Ontario) le mardi 18 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE 18 SEPTEMBRE 2001
COMPARUTIONS
M. Lorne Waldman
POUR L'APPELANT
M. David Tyndale
Mme Neeta Logsetty
POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Jackman, Waldman et associés
Toronto (Ontario)
POUR L'APPELANT
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
POUR L'INTIMÉ
Date : 20010118
Dossier : A-359-01
OTTAWA (Ontario), le 18 septembre 2001
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
STEVEN ROMANS
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté.
Il y a sursis de l'exécution de la mesure de renvoi prise contre l'appelant Steven Romans en vertu de l'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême jusqu'à ce qu'une décision soit prise par cette dernière cour concernant la demande d'interjeter appel; dans l'éventualité où le droit
d'appel était accordé, le sursis s'appliquera jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale quant à
l'appel. Le présent sursis d'exécution est sujet aux conditions suivantes :
1. Une demande d'autorisation d'interjeter appel sera déposée par l'appelant à la Cour Suprême du Canada avant le 28 septembre 2001;
2. Dans sa demande d'autorisation d'interjeter appel, l'appelant devra aviser la Cour Suprême du Canada que dans l'éventualité où l'autorisation d'interjeter appel était accordée, il sera prêt, sur ordre de la cour, à déposer son mémoire dans le mois suivant la date de l'ordonnance d'autorisation d'appel et prêt à ce que l'appel soit entendu dans les meilleurs délais;
3. Si l'appelant fait défaut de se conformer à la présente ordonnance d'ici le 28 septembre 2001, l'ordonnance sera immédiatement réputée ne plus être en vigueur.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.