Date : 20010924
Dossier : A-385-98
Référence neutre : 2001 CAF 281
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
appelante
et
GORDON MOFFATT,
SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA
PROVINCE DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR,
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
intimés
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 24 septembre 2001.
Jugement prononcé à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 24 septembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20010924
Dossier : A-385-98
Référence neutre : 2001 CAF 281
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
appelante
et
GORDON MOFFATT,
SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA
PROVINCE DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR,
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse),
le lundi 24 septembre 2001)
[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard de la décision LET-R-337-1997 rendue par l'Office des transports du Canada le 17 décembre 1997. Bien que le mémoire de l'appelante soulève un certain nombre de questions, l'avocat a avisé la Cour qu'il était uniquement nécessaire de trancher deux points. Les voici :
1. L'arbitrage tenu sous le régime de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, et touchant le transport de marchandises par chemin de fer est-il restreint aux seuls mouvements par chemin de fer lorsque l'ensemble des mouvements ont été effectués à l'aide d'autres modes de transport?
2. La dernière offre faite par l'expéditeur en l'espèce constituait-elle un engagement de la part de l'expéditeur d'expédier les marchandises visées par l'arbitrage conformément aux dispositions de l'alinéa 161(2)c) de la Loi sur les transports au Canada?
[2] Quant à la première question, l'appelante prétend que l'alinéa 159(1)b) restreint l'arbitrage à la partie du mouvement effectuée par chemin de fer, même si d'autres modes de transport ont pu être utilisés. En l'espèce, il s'agissait de mouvements par conteneur allant de Toronto ou de Montréal à St. John's ou Cornerbrook. L'acheminement direct nécessitait le transport par camion à un embranchement particulier à Toronto ou Montréal, un mouvement par chemin de fer jusqu'à Halifax (encore qu'il y ait eu certains mouvements à destination de North Sydney), un mouvement par eau jusqu'à Cornerbrook ou St. John's, ainsi que du transport par camion une fois le mouvement arrivé sur l'île de Terre-Neuve.
[3] Les négociations entre l'appelante et l'expéditeur étaient toujours fondées sur un acheminement direct porte à porte. C'est en fonction de ce genre d'acheminement que l'appelante fixait ses prix. Dans la mesure nécessaire, l'appelante concluait des contrats de sous-traitance avec des transporteurs par eau ou par route pour les portions de l'acheminement direct qui ne pouvaient être effectuées par chemin de fer.
[4] Les parties pertinentes de l'alinéa 159(1)b) de la Loi sur les transports au Canada sont ainsi rédigées :
159. (1) Les articles 161 à 169 s'appliquent exclusivement aux différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants_: [...] b) le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la présente loi [...] |
159. (1) Sections 161 to 169 apply only in respect of matters arising between shippers and carriers that involve [...] (b) the carriage of goods by railways to which this Act applies [...] |
[5] Si le législateur avait voulu restreindre l'arbitrage à la portion effectuée par rail d'un mouvement au cours duquel on a également eu recours à d'autres modes de transport, il lui aurait été facile de libeller cette disposition en ce sens. Or, le législateur a plutôt choisi d'employer des termes généraux, c.-à-d. « dans les domaines suivants » et « that involve » . L'utilisation de ces termes implique que, dans la mesure où le transport de marchandises par chemin de fer fait partie d'un mouvement, on peut recourir à l'arbitrage pour l'ensemble du mouvement. Évidemment, ce recours pourrait faire l'objet de restrictions d'ordre territorial dans les cas où les marchandises sont transportées dans ou à partir d'autres pays, mais cette question n'est pas soulevée en l'espèce.
[6] Dans la présente affaire, il ressort de la preuve que l'appelante a proposé d'exiger un prix fondé sur un acheminement direct de Toronto ou de Montréal à Terre-Neuve et de conclure des contrats de sous-traitance pour les portions des mouvements directs qu'elle ne pouvait elle-même assurer. Cette situation a servi de point de départ aux négociations et à l'échange des offres finales. Dans ces circonstances, nous estimons que l'alinéa 159(1)b) ne limite nullement l'accès à l'arbitrage à la seule portion effectuée par rail de l'acheminement direct.
[7] L'argument avancé par l'appelante mènerait à une rupture entre les négociations engagées entre le transporteur et l'expéditeur, d'une part, et l'arbitrage, de l'autre. Or, ce résultat n'est pas voulu. L'arbitrage est offert en dernier recours lorsqu'une compagnie de chemin de fer et un expéditeur n'arrivent pas à s'entendre sur les prix ou les conditions du transport. En réalité, suivant les alinéas 161(2)a) et b), la dernière offre faite par l'expéditeur et la plus récente offre faite par le transporteur à l'expéditeur doivent être soumises à l'Office en vue de leur renvoi à un arbitre. Il serait incongru que la dernière offre et l'offre la plus récente visant un acheminement direct soient renvoyées pour arbitrage, puis que l'arbitre soit tenu de n'examiner que la portion du mouvement effectuée par rail.
[8] À l'appui de sa conclusion voulant que l'acheminement direct soit assujetti à l'arbitrage, même lorsqu'une portion du mouvement n'est pas effectuée par rail, l'Office a renvoyé à l'article 120. Il n'est toutefois pas nécessaire que la Cour se penche sur cette disposition compte tenu de sa conclusion fondée sur l'alinéa 159(1)b).
[9] Le second argument de l'appelante consiste à affirmer que, contrairement aux dispositions de l'alinéa 161(2)c), l'expéditeur ne s'est pas engagé à expédier les marchandises visées par l'arbitrage. Voici le texte de cette disposition :
161. (2) Un exemplaire de la demande d'arbitrage est signifié au transporteur par l'expéditeur; la demande contient_: [...] c) l'engagement par l'expéditeur d'expédier les marchandises visées par l'arbitrage selon les termes de la décision de l'arbitre; [...] |
161. (2) A copy of a submission under subsection (1) shall be served on the carrier by the shipper and the submission shall contain [...] (c) an undertaking by the shipper to ship the goods to which the arbitration relates in accordance with the decision of the arbitrator; [...] |
[10] L'offre de l'expéditeur prévoyait ce qui suit :
[TRADUCTION]
En application de l'alinéa 161(2)c), je m'engage, en qualité d'expéditeur, à expédier les marchandises par l'entremise de CN Intermodal, conformément à la décision rendue par l'arbitre. Cependant, je me réserve le droit de faire appel à un autre transporteur un jour par semaine tant que le CN n'aura pas énoncé les services précis qu'il entend offrir pour les chargements transportés tard dans la semaine.
[11] Or, l'appelante n'a pu invoquer aucun élément de preuve montrant qu'elle aurait informé l'expéditeur des services qu'elle offrait pour les chargements transportés tard dans la semaine. Puisque l'appelante a omis d'expliquer comment elle prévoyait satisfaire aux exigences de l'expéditeur touchant les chargements de cette nature, il n'était pas illégitime pour ce dernier de se réserver le droit de faire appel à un autre transporteur un jour par semaine. À notre avis, nous ne pouvons conclure que l'expéditeur, en agissant ainsi, a fait défaut de s'engager à expédier les marchandises visées par l'arbitrage conformément à la décision de l'arbitre. Au contraire, nous sommes convaincus que les dispositions de l'alinéa 161(2)c) ont été respectées.
[12] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-385-98
INTITULÉ : COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
c. GORDON MOFFATT ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 SEPTEMBRE 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LES JUGES ROTHSTEIN ET NOËL
MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 24 SEPTEMBRE 2001
COMPARUTIONS:
Brian Crane et POUR L'APPELANTE
Ronald Lunau
L.M. Huart POUR L'APPELANTE
Gary J. Corsano POUR L'INTIMÉ, GORDON MOFFATT
Donald H. Burrage POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR
Ron Ashley POUR L'INTIMÉ, L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Gowling Strathy Henderson LLP POUR L'APPELANTE
Ottawa (Ontario)
L.M. Huart POUR L'APPELANTE
Montréal (Québec)
Sampson McDougall POUR L'INTIMÉ,
Halifax (Nouvelle-Écosse) GORDON MOFFATT
Kevin L. Parsons POUR L'INTIMÉE, SA
Ministre et procureur général de MAJESTÉ DU CHEF DE LA
Terre-Neuve et du Labrador PROVINCE DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR
Ron Ashley POUR L'INTIMÉ, L'OFFICE DES
Hull (Québec) TRANSPORTS DU CANADA
Date : 20010924
Dossier : A-385-98
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 24 septembre 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
appelante
et
GORDON MOFFATT,
SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA
PROVINCE DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR,
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.