Date : 20030129
Dossier : A-43-01
Référence neutre : 2003 CAF 44
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
et
ARIANE BOURGAULT
Défenderesse
Audience tenue à Québec (Québec), le 23 janvier 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
Date : 20030129
Dossier : A-43-01
Référence neutre : 2003 CAF 44
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
et
ARIANE BOURGAULT
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le conseil arbitral était saisi essentiellement d'une question de fait : la prestataire était-elle disponible pour travailler compte tenu de son retour aux études? Il a conclu par la négative étant donné qu'il s'agissait d'un cours à plein temps d'une durée de 8 mois à raison, en moyenne, de 30 heures semaine d'assiduité aux cours et d'étude, du lundi au vendredi, réparties le jour et le soir, le tout suivi d'un stage de deux à trois mois.
[2] Le conseil n'a pas été convaincu par la prestataire qu'il était possible, dans les circonstances, de jumeler horaire d'étude et horaire de travail. Il a aussi conclu sur la base de la preuve que la prestataire n'avait pas démontré un désir réel, passé et futur, de travailler tout en poursuivant ses études.
[3] Le juge-arbitre, devant qui l'appel de la prestataire fut porté, a renversé les conclusions de fait du conseil arbitral, non sans avoir au préalable reconnu que le conseil est maître des faits en matière d'assurance-emploi. Nous devons inférer que, pour ce faire, il s'est fondé sur l'alinéa 115(2)c) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi), lequel se lit :
115. (2) Les seuls moyens d'appel sont les suivants : a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence; b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. |
115. (2) The only grounds of appeal are that (a) the board of referees failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction; (b) the board of referees erred in law in making its decision or order, whether or not the error appears on the face of the record; or (c) the board of referees based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it. |
[4] Avec respect, je suis d'avis que le juge-arbitre n'avait aucun motif d'intervenir, les conclusions de fait du conseil arbitral n'étant pas erronées et tirées de façon abusive ou arbitraire.
[5] Le juge-arbitre a reproché au conseil d'avoir ignoré un passage d'une lettre de la prestataire dans laquelle elle indiquait qu'elle ne recherchait pas des prestations pour toute la période de ses cours, mais seulement pour une période d'environ trois mois, vers la fin de ceux-ci.
[6] Je crois que le juge-arbitre s'est mépris en droit sur l'impact de cette demande de la prestataire. La période de prestations, qu'il s'agisse de celle définie par la Loi ou de celle plus limitée désirée par un prestataire, n'est pas pertinente pour déterminer et mesurer la disponibilité de ce dernier, laquelle doit exister pour tout jour ouvrable selon l'alinéa 18a) de la Loi. Ce qui était pertinent pour fins de déterminer la disponibilité, c'était la période de cours et d'études de la prestataire. C'est, à bon droit, ce que le conseil arbitral a considéré.
[7] Pour ces motifs, j'accueillerais la demande de contrôle judiciaire, j'annulerais la décision du juge-arbitre et je retournerais l'affaire au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu'il désignera, pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que l'appel de la prestataire à l'encontre de la décision du conseil arbitral, rendue le 29 juin 2000, doit être rejetée.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
"Je souscris
Alice Desjardins j.c.a."
"Je suis d'accord
M. Nadon j.c.a."
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-43-01
INTITULÉ : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA c. ARIANE BOURGAULT
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 janvier 2003
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 29 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Me Paul Deschênes POUR LA DEMANDERESSE
Mme Ariane Bourgault POUR ELLE-MÊME
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la jutice Canada POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Mme Ariane Bourgault POUR ELLE-MÊME
La Baie (Québec)