Date : 20010503
Dossier : A-168-01
Référence neutre : 2001 CAF 138
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MARGOT ERDMANN
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Dossier : A-169-01
ENTRE :
MARGOT ERDMANN
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
ORDONNANCE prononcée à Ottawa (Ontario) le 3 mai 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20010503
Dossier : A-168-01
Référence neutre : 2001 CAF 138
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MARGOT ERDMANN
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Dossier : A-169-01
ENTRE :
MARGOT ERDMANN
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] En 1999, la demanderesse Margot Erdmann a été imposée en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'article 325 de la Loi sur la taxe d'accise. Les cotisations étaient fondées sur l'allégation que le 21 avril 1998, M. John Swift, qui devait alors de l'argent en vertu des deux lois, avait transféré certains biens à Mme Erdmann, qui était alors son épouse, pour une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande. Madame Erdmann a interjeté appel des deux cotisations devant la Cour canadienne de l'impôt. Le 8 janvier 2001, les deux appels ont été entendus conjointement et sur preuve commune conformément aux règles de procédure informelle de la Cour de l'impôt. Monsieur Swift représentait Mme Erdmann.
[2] Il semble que la seule question litigieuse soulevée devant la Cour de l'impôt était celle de savoir si Sa Majesté avait calculé correctement la juste valeur marchande des biens transférés. La validité ou le bien-fondé des dettes fiscales sous-jacentes de M. Swift n'ont pas été contestés, malgré le fait qu'une telle contestation était possible (Gaucher c. Canada, [2000] F.C.J. no 1869 (QL), 2000 D.T.C. 6678 (C.A.F.)).
[3] Dans des jugements en date du 30 janvier 2001, un juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté les deux appels de Mme Erdmann. Le 5 mars 2001, Mme Erdmann a introduit les présentes instances, qui sont des demandes de contrôle judiciaire des deux jugements de la Cour de l'impôt.
[4] Je souligne incidemment que les cotisations d'impôt établies à l'égard de M. Swift ont fait l'objet d'appels distincts devant la Cour de l'impôt, mais que M. Swift a été déclaré en faillite et que son syndic de faillite a abandonné les appels interjetés devant la Cour de l'impôt. Monsieur Swift a vraisemblablement interjeté appel devant notre Cour pour contester ce désistement. L'audition de ces appels était prévue pour le mois de juin 2001.
[5] Je suis saisie d'une requête présentée par M. Swift en vertu de l'article 114 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'être constitué partie aux deux instances et en vue d'être désigné comme représentant des deux parties. Sa Majesté conteste les deux requêtes.
[6] La règle 114 porte sur les recours collectifs. Monsieur Swift affirme qu'il a un intérêt dans les présentes instances parce que, soutient-il, il aura l'obligation légale ou morale de rembourser Mme Erdmann si les demandes de contrôle judiciaire échouent.
[7] À mon avis, c'est à tort que M. Swift invoque la règle 114. Les présentes demandes de contrôle judiciaire ne sauraient donner lieu à un recours collectif.
[8] Je me suis demandé si M. Swift aurait pu être désigné comme partie à la présente instance en vertu de la règle 303. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'a pas été régulièrement constitué partie aux présentes instances pour la simple raison que les cotisations de Mme Erdmann ont été calculées en fonction du montant d'impôt dont il était redevable. À cet égard, je constate que l'occasion lui a été offerte de contester la validité et le bien-fondé des cotisations initialement établies à son égard. Il a saisi cette occasion et il poursuit toujours sa contestation au moyen d'une instance qu'il a introduite devant notre Cour, bien que cette instance a pris une tournure inusitée en raison de l'intervention de son syndic de faillite.
[9] Je note aussi que, dans la mesure où les dettes fiscales de M. Swift sont diminuées ou acquittées par suite de l'instance qu'il a introduite devant notre Cour, l'obligation de Mme Erdmann sera pareillement acquittée ou diminuée et ce, indépendamment du jugement que la Cour de l'impôt a rendu au sujet de ses appels ou de l'issue des présentes demandes de contrôle judiciaire, étant donné que l'obligation de Mme Erdmann n'est qu'une obligation subsidiaire. Toute diminution des dettes fiscales sous-jacentes à ses cotisations doit, en droit, diminuer d'autant son obligation contributive.
[10] Je me suis également demandé s'il convenait en l'espèce d'accorder à M. Swift la permission de représenter Mme Erdmann même s'il n'est pas un avocat. Suivant la règle 119, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat. Il n'existe pas de disposition spécifique permettant à un non-juriste de représenter un plaideur qui est une personne physique.
[11] On pourrait soutenir que la Cour a le pouvoir inhérent de permettre à un non-juriste de représenter un plaideur si l'intérêt de la justice l'exige. Si je présume, sans trancher la question, que je possède la compétence voulue, je ne serais pas portée à exercer cette compétence en l'espèce pour permettre à M. Swift de représenter Mme Erdmann.
[12] Il ressort des pièces qui ont jusqu'à maintenant été versées au dossier que M. Swift est au courant des faits pertinents en l'espèce, mais je dois dire à regret qu'il ne saisit pas bien la nature du contrôle judiciaire et qu'il ne comprend pas la procédure à suivre. Par exemple, il semble croire à tort que la présente instance représente une occasion de plaider de nouveau sur le fond les appels de Mme Erdmann. Dans ces conditions, la participation de M. Swift comme représentant de Mme Erdmann n'aiderait probablement pas la Cour à statuer sur les points litigieux soulevés dans les demandes. Madame Erdmann doit se charger elle-même de la poursuite de l'instance ou retenir les services d'un avocat (qu'elle peut désigner comme avocat inscrit au dossier en se conformant à la règle 124).
[13] Le rejet de la présente requête est prononcé sous réserve du droit de Mme Erdmann de demander, à l'audition des présentes demandes, que M. Swift soit autorisé à parler au nom de Mme Erdmann, en supposant qu'elle ne soit pas alors représentée par un avocat.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DU GREFFE : A-168-01 et A-169-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARGOT ERDMANN
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Sharlow
DATE DES MOTIFS : le 3 mai 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR
John Swift pour son propre compte
Okotoks (Alberta)
Belinda Schmid pour la défenderesse
Edmonton (Alberta)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada
Date : 20010503
Dossier : A-168-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 3 MAI 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MARGOT ERDMANN
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE
Les requêtes présentées par M. Swift en vertu de l'article 114 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'être constitué partie aux deux demandes et d'être désigné comme représentant des deux parties sont rejetées. Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.
La présente ordonnance est rendue sous réserve du droit de Mme Erdmann de demander, à l'audition des demandes, que M. Swift soit autorisé à parler en son nom.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.
Date : 20010503
Dossier : A-169-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 3 MAI 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MARGOT ERDMANN
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE
Les requêtes présentées par M. Swift en vertu de l'article 114 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'être constitué partie aux deux demandes et d'être désigné comme représentant des deux parties sont rejetées. Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.
La présente ordonnance est rendue sous réserve du droit de Mme Erdmann de demander, à l'audition des demandes, que M. Swift soit autorisé à parler en son nom.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.