Référence neutre : 2001 CAF 105
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
ET
MICHEL GEOFFROY
Défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec)
le lundi 2 avril 2001
Jugement rendu à Montréal (Québec)
le mercredi 4 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
Date : 20010404
Dossier : A-113-00
Référence neutre : 2001 CAF 105
Coram : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
ET
MICHEL GEOFFROY
Défendeur
L'article 7.1 de la Loi sur l'assurance-emploi prescrit qu'un assuré responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations voit son nombre requis d'heures d'emploi assurable majoré de la manière prévue dans ledit article. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit :
7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations. |
7.1 (1) The number of hours that an insured person, other than a new entrant or re-entrant to the labour force, requires under section 7 to qualify for benefits is increased to the number provided in the following table if the insured person accumulates one or more violations in the 260 weeks before making their initial claim for benefit. |
|
Le paragraphe 7.1 (4) se lit par ailleurs ainsi :
7.1 (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas:
a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1;
b) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues à l'article 135 ou 136;
c) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la présente loi.
7.1 (4) An insured person accumulates a violation if in any of the following circumstances the Commission issues a notice of violation to the person:
(a) one or more penalties are imposed on the person under section 38, 39, 41.1 or 65.1, as a result of acts or omissions mentioned in section 38, 39 or 65.1;
(b) the person is found guilty of one or more offences under section 135 or 136 as a result of acts or omissions mentioned in those sections; or
(c) the person is found guilty of one or more offences under the Criminal Code as a result of acts or omissions relating to the application of this Act.
Les termes employés au paragraphe 7.1 (4) ont amené le juge-arbitre à décider que la Commission a discrétion pour donner un avis de violation et que l'exercice de cette discrétion peut être révisé par le conseil arbitral. Il a confirmé l'opinion du conseil arbitral qui s'était dit d'avis « qu'étant donné la lourdeur de la pénalité déjà imposée, il serait excessif d'ajouter une pénalité aux termes du paragraphe 7.1 de la Loi et qu'un avertissement dans le cas de cette première infraction serait suffisant » .
Le juge-arbitre a erré dans son interprétation de l'article 7.1.
Bien que la rédaction de cet article ne soit pas des plus heureuse, il est certain que le paragraphe 7.1 (1) établit le principe qu'il y a majoration automatique du nombre d'heures d'emploi dès lors qu'un assuré commet une ou plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
Le paragraphe 7.1 (4) peut donner l'impression, par l'emploi des mots « lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation » (dans le texte anglais, "if ... the Commission issues a notice of violation"), qu'il n'y a violation que si la Commission, dans sa discrétion, donne un avis de violation. Semblable interprétation, à mon avis, ignorerait le contexte ainsi que les mots de nature mandatoire utilisés au paragraphe 1). Tout ce que dit le paragraphe 4, c'est que la majoration automatique du nombre d'heures requis n'est opposable à un assuré qu'une fois l'avis de violation donné par la Commission dans les cas prescrits par ce paragraphe.
Je sais fort bien que s'il y a ambiguïté dans la Loi sur l'assurance-emploi, cette ambiguïté doit être résolue en faveur de l'assuré. Une rédaction maladroite d'un texte législatif n'est toutefois pas synonyme d'ambiguïté. En l'espèce, il ne saurait faire de doute que le Parlement a voulu et qu'il a fait en sorte que toute violation de la nature de celles décrites au paragraphe 7.1(4) entraîne une majoration du nombre d'heures d'emploi requis sans que la Commission n'ait à exercer de discrétion à cet égard.
La demande de contrôle judiciaire devrait donc être accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à son délégué pour qu'il la décide de nouveau en tenant pour acquis que l'appel de la Commission doit être accueilli et la décision du conseil arbitral annulée.
"Robert Décary"
j.c.a.
"Je souscris à ces motifs
Alice Desjardins, j.c.a."
"Je suis d'accord
Marc Noël, j.c.a."
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010404
Dossier : A-113-00
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
ET
MICHEL GEOFFROY
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT