A-117-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
E n t r e :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante
(défenderesse),
et
DOUGLAS A. MAYER,
intimé
(demandeur).
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba) le mercredi 18 décembre 1996.
Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba) le jeudi 19 décembre 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE McDONALD
A-117-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
E n t r e :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante
(défenderesse),
et
DOUGLAS A. MAYER,
intimé
(demandeur).
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE McDONALD
La Cour statue sur l'appel interjeté d'une ordonnance interlocutoire par laquelle le juge des requêtes a refusé de radier la déclaration du demandeur au motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action.
Les critères applicables en matière de radiation d'actes de procédure ont été bien établis par notre Cour et par la Cour suprême du Canada. Un acte de procédure n'est radié que lorsqu'il est évident que la demande ou la défense ne peut réussir. C'est le critère que le juge de première instance a appliqué.
Dans sa déclaration, le demandeur alléguait que le législateur fédéral n'avait pas compétence pour créer le Régime de pensions du Canada et que celui-ci violait les droits garantis au demandeur par l'article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte. Le juge de première instance n'a pas exprimé d'opinion au sujet de la question de savoir si le législateur fédéral avait compétence pour créer le Régime de pensions du Canada et si celui-ci violait les droits garantis au demandeur par le paragraphe 15(1) de la Charte.
Dans le dernier paragraphe de son ordonnance, le juge de première instance fait remarquer que la Cour craint que les droits qui auraient été violés sont de la nature de « droits à la sécurité sociale » qui peuvent donnent lieu à une question relevant des tribunaux sous le régime de l'article 7 de la Charte. En toute déférence, nous ne sommes pas de cet avis. Dans ses actes de procédure et dans le plaidoyer qu'il a fait devant nous, l'intimé a essentiellement fait valoir que l'article 7 lui garantit la liberté économique de choisir s'il devrait cotiser au Régime de pensions du Canada. Or, aucune décision ne nous a été citée et nous n'avons pu en trouver aucune qui appuierait l'idée que la garantie de la liberté économique fait partie des garanties protégées par l'article 7 de la Charte. À notre avis, l'arrêt Irwin Toy ne constitue pas un précédent qui appuie cette thèse.
Nous sommes d'avis que le juge des requêtes a mal compris les actes de procédure et la thèse de l'intimé. Suivant la jurisprudence applicable, il est évident que la demande de l'intimé ne peut réussir sur ce fondement.
Nous sommes également d'avis, suivant la jurisprudence pertinente, qu'il est évident que les moyens par lesquels l'intimé affirme que le législateur fédéral n'avait pas compétence pour créer le Régime de pensions du Canada et qu'il y a eu violation du paragraphe 15(1) de la Charte sont mal fondés.
L'appel sera accueilli avec dépens, l'ordonnance du juge des requêtes est annulée et la déclaration est radiée en son entier.
« F.J. McDonald »
J.C.A.
WINNIPEG (MANITOBA)
Le 19 décembre 1996
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :A-117-96
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION D'APPEL
DATÉE DU 31 JANVIER 1996, DOSSIER T-1870-95
DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
INTITULÉ DE LA CAUSE :Sa Majesté la Reine c. Douglas A. Mayer
LIEU DE L'AUDIENCE :Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE :18 décembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (le juge en chef, le juge Robertson et le juge McDonald) prononcés par le juge McDonald en date du 19 décembre 1996.
ONT COMPARU :
Me Gérald Chartierpour l'appelante (défenderesse)
Ministère de la Justice
310, rue Broadway, bureau 301
Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6
M. D. Mayerpour l'intimé (demandeur)
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Shewchuk & Associatespour l'intimé (demandeur)
Avocats et procureurs
2645, avenue du Portage
Winnipeg (Manitoba) R3J 0P9
Me George Thomson, c.r.pour l'appelante (défenderesse)
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
No du greffe : A-117-96
E n t r e :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante
(défenderesse),
et
DOUGLAS A. MAYER,
intimé
(demandeur),
MOTIFS DU JUGEMENT
A-117-96
Winnipeg (Manitoba), le mercredi 18 décembre 1996.
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
E n t r e :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante
(défenderesse),
et
DOUGLAS A. MAYER,
intimé
(demandeur).
JUGEMENT
L'appel est accueilli avec dépens, l'ordonnance du juge des requêtes datée du 31 janvier 1996 est annulée et la déclaration est radiée en son entier.
« Julius A. Isaac »
J.C.
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.