Date : 20030408
Dossier : A-218-02
Référence neutre : 2003 CAF 185
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
MURRAY G. JOHNSTON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
représentée par
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 8 avril 2003.
Jugement rendu à l'audience, à Winnipeg (Manitoba), le 8 avril 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20030408
Dossier : A-218-02
Référence neutre : 2003 CAF 185
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MURRAY G. JOHNSTON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
représentée par
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
(Rendus à l'audience, à Winnipeg (Manitoba)
le 8 avril 2003)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision que la Cour de l'impôt a rendue sous le régime de la procédure informelle, laquelle est publiée à Johnston c. Canada, [2002] 2 C.T.C. 2586 (C.C.I.). Il s'agit de savoir si les frais d'intérêt de 3 675 $ que le demandeur a engagés en 1999 sont visés par la définition « frais de déménagement » figurant au paragraphe 62(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
[2] Au mois d'août 1999, le demandeur, qui venait de Toronto, s'est installé à Winnipeg, où il gagnait un revenu d'emploi. À ce moment-là, il possédait une maison non grevée d'une hypothèque à Toronto. Au mois de septembre 1999, il a acheté une nouvelle maison à Winnipeg à l'aide du produit de deux emprunts bancaires garantis par sa maison, à Toronto. La maison, à Toronto, a été vendue au mois de novembre 1999 et le produit de la vente a été employé aux fins du remboursement des deux prêts bancaires. Les frais d'intérêt qui font l'objet de la présente demande se sont accumulés du mois de septembre au mois de novembre 1999.
[3] Les passages pertinents de la définition des « frais de déménagement » qui s'appliquaient en 1999 sont ainsi libellés :
62(3) Pour l'application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre : [...] |
62(3) In subsection 62(1), "moving expenses" includes any expense incurred as or on account of ... |
f) lorsque le contribuable ou son époux vend l'ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l'égard des services juridiques relatifs à l'achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété de cette résidence; |
(f) where the old residence is sold by the taxpayer or the taxpayer's spouse as a result of the move, the cost to the taxpayer of legal services in respect of the purchase of the new residence and of any tax, fee or duty (other than any goods and services tax or value-added tax) imposed on the transfer or registration of title to the new residence, |
g) des intérêts, impôts fonciers, primes d'assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l'ancienne résidence, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ou, s'il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois : |
(g) interest, property taxes, insurance premiums and the cost of heating and utilities in respect of the old residence, to the extent of the lesser of $5,000 and the total of such expenses of the taxpayer for the period |
(i) tout au long de laquelle l'ancienne résidence n'est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne, |
(i) throughout which the old residence is neither ordinarily occupied by the taxpayer or by any other person who ordinarily resided with the taxpayer at the old residence immediately before the move nor rented by the taxpayer to any other person, and |
(ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l'ancienne résidence; [...] |
(ii) in which reasonable efforts are made to sell the old residence, ... |
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l'alinéa f)) engagés par le contribuable pour l'acquisition de sa nouvelle résidence. [non souligné dans l'original] |
but, for greater certainty, does not include costs (other than costs referred to in paragraph 62(3)(f)) incurred by the taxpayer in respect of the acquisition of the new residence. [emphasis added] |
[4] Le demandeur soutient que les intérêts sont visés à l'alinéa 62(3)g) de la définition des « frais de déménagement » parce qu'ils ont été engagés « relativement à » sa maison, à Toronto. Il entend par là que les emprunts représentent la valeur nette de sa maison, à Toronto, emprunts qu'il a contractés en vue de financer l'achat de sa maison, à Winnipeg.
[5] La Couronne a soutenu devant la Cour de l'impôt que les intérêts avaient été engagés pour l'acquisition de la maison du demandeur, à Winnipeg, et que, cela étant, ils sont exclus de la définition des « frais de déménagement » compte tenu de la fin du paragraphe 62(3). Le juge de la Cour de l'impôt a adopté l'interprétation de la Couronne; à notre avis, il a eu raison de le faire.
[6] La définition des « frais de déménagement » , considérée dans son ensemble, indique que les intérêts sur l'argent emprunté aux fins de l'achat d'une maison au nouveau lieu de travail ne sont pas visés par la définition, même si l'emprunt est garanti par une hypothèque grevant la maison située à l'ancien lieu de travail. Il y avait devant le juge de la Cour de l'impôt bon nombre d'éléments de preuve à l'appui de la conclusion qu'il a tirée, à savoir que le demandeur avait employé l'argent emprunté pour acheter une maison à Winnipeg. L'appelant ne peut donc pas déduire les intérêts sur l'argent emprunté au titre des frais de déménagement.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-218-02
INTITULÉ : Murray G. Johnston
c.
La Reine (PGC)
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 avril 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : MADAME LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 8 AVRIL 2003
COMPARUTIONS :
M. Murray G. Johnston POUR SON PROPRE COMPTE
Mme Angela Evans POUR LA DÉFENDERESSE
Ministère de la Justice
301-310 Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Murray G. Johnston POUR SON PROPRE COMPTE
M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada