Date : 20010406
Dossier : A-48-00
Référence neutre : 2001 CAF 109
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
AUGUSTINE'S SCHOOL BUS INC.
appelante
- et -
ANGELA ASHER, PIERRETTE BEACH, JENNIFER BECK, WILLIAM BOYD,
PEARL DECOSTE, KIM DUCHARME, MARY DYCK, ED GIVEN, MARILYN GIVEN, LINDA BRANT, DIANA GUITAR, JEANNE HAGGERTY, PENNY-ANN KRANZ, RHEA LANDRY, MARGARET MANWARING, DIANA MATTIE, EDWARD MOONEY, VIOLA R. MOONEY, CAROL PROVENCAL, HOWARD PAGE, RUTH SAVOIE, YVONNE SODTKA, AUDREY SMITH, LES SMITH, ALLISON ST. PIERRE, DONNA TAYLOR, FRED TAYLOR, CAROL THOMPSON, CHARLENE WARD ET MARLENE WEEGAR
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 6 avril 2001
Jugement prononcé oralement à l'audience à Toronto (Ontario),
le vendredi 6 avril 2001
Date : 20010406
Dossier : A-48-00
Référence neutre : 2001 CAF 109
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
AUGUSTINE'S SCHOOL BUS INC.
appelante
- et -
ANGELA ASHER, PIERRETTE BEACH, JENNIFER BECK, WILLIAM BOYD,
PEARL DECOSTE, KIM DUCHARME, MARY DYCK, ED GIVEN, MARILYN GIVEN, LINDA BRANT, DIANA GUITAR, JEANNE HAGGERTY, PENNY-ANN KRANZ, RHEA LANDRY, MARGARET MANWARING, DIANA MATTIE, EDWARD MOONEY, VIOLA R. MOONEY, CAROL PROVENCAL, HOWARD PAGE, RUTH SAVOIE, YVONNE SODTKA, AUDREY SMITH, LES SMITH, ALLISON ST. PIERRE, DONNA TAYLOR, FRED TAYLOR, CAROL THOMPSON, CHARLENE WARD ET MARLENE WEEGAR
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
[1] L'appelante exploitait un service d'autobus scolaire. Les intimés, qui étaient des employés de l'appelante, ont déposé, en vertu du Code canadien du travail, une plainte portant qu'ils n'avaient pas reçu le salaire qui leur était dû. Un inspecteur de Développement des ressources humaines Canada a ordonné à l'appelante de payer et l'appel de l'appelante devant un arbitre d'expérience en matière de relations de travail, siégeant en qualité d'arbitre désigné sous le régime du Code canadien du travail, a été rejeté.
[2] L'appelante a interjeté appel de la décision de l'arbitre devant la Section de première instance de la Cour qui a rejeté l'appel.
[3] L'appelante a toujours prétendu que son entreprise n'était pas régie par le Code canadien du travail parce qu'elle l'était à juste titre par les lois de la province de l'Ontario.
[4] Il n'est pas contesté que le domaine des relations de travail relève de la compétence provinciale car il figure sous le chef de la propriété et des droits civils au sens du paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, mais qu'en raison de l'alinéa 92(10)a) de la Loi, il existe une exception à la compétence conférée aux provinces par l'article 92 en matière de « travaux et entreprises d'une nature locale » dans le cas où une entreprise de transport particulière s'étend au-delà des limites de la province. Auquel cas, la compétence appartient au gouvernement fédéral.
[5] L'alinéa 92.10.a. et le paragraphe 92.13. de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoient :
92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
...
10. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:
a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province;
...
13. La propriété et les droits civils dans la province.
[6] L'appelante se consacrait principalement au transport aller et retour de l'école d'élèves par autobus en Ontario. Toutefois, l'appelante exploitait également un service de location d'autobus pour lequel elle transportait des gens à des destinations aux États-Unis (É.-U.) ainsi qu'en Ontario. Pour répondre à ce service, l'appelante avait obtenu un permis « X » l'autorisant à transporter des passagers à l'extérieur de la province, aux États-Unis et avait acheté un autobus spécialement équipé pour de tels voyages.
[7] L'appelante a prétendu que parce que ses voyages nolisés à l'extérieur de l'Ontario ne représentaient que 1/10 % de son affaire globale, son entreprise ne s'étendait pas au-delà des limites de la province de l'Ontario et que pour cette raison son entreprise ne relevait pas de la compétence du gouvernement fédéral. Par conséquent, le Code canadien du travail ne s'y appliquait pas.
[8] En rejetant l'appel, et l'arbitre et le juge Campbell, qui devaient décider si l'entreprise de l'appelante s'étendait au-delà des limites de la province, ont évalué le caractère continu et régulier de l'activité de l'appelante à l'extérieur de la province.
[9] En appel, les deux parties ont admis qu'il s'agit du critère approprié.
[10] L'arbitre a conclu que l'activité de l'appelante à l'extérieur de la province était continue et régulière. Il a eu recours à plusieurs facteurs pour y arriver. Ces facteurs sont les suivants :
1) Les clients de l'appelante recevaient des services à l'extérieur de la province de façon constante et sans interruption chaque fois qu'une telle demande de service était faite sous réserve des véhicules et du personnel disponibles. L'appelante a assuré 133 voyages nolisés aux É.-U.
2) L'appelante était toujours prête à assurer des voyages à l'extérieur de la province à la demande d'un client.
3) L'appelante avait obtenu un permis extra-provincial.
4) L'appelante avait acheté un autobus spécialement équipé pour le service nolisé.
[11] D'après la jurisprudence, ce sont des facteurs qui ont été pris en considération à juste titre. Voir Agence Maritime Inc. v. Canada Labour Relations Board et al. (1969) 12 D.L.R. (3d) 722 à la page 727, Re Ottawa-Carleton Regional Transit Commission and Amalgamated Transit Union Local 279 et al. (1983) 44 O.R. (2d) 560 (C.A.); Re Tank Truck Transport Ltd. (1960) 25 D.L.R. (2d) 161 (H.C.J.) confirmé en appel (1963) 36 D.L.R. (2d) 636 (C.A.); et Regina v. Cooksville Magistrate's Court, Ex parte Liquid Cargo Lines Ltd. (1964) 46 D.L.R. (2d) 700 (H.C.J.).
[12] Le juge des requêtes était d'accord avec la conclusion de l'arbitre que le service de l'appelante à l'extérieur de la province était continu et régulier.
[13] Nous sommes d'avis que l'arbitre et le juge des requêtes ont appliqué le bon critère et nous ne pouvons pas être en désaccord avec leur conclusion que le service de l'appelante à l'extérieur de la province était à la fois continu et régulier.
[14] L'appel est donc rejeté avec dépens.
« J. E. Sexton »
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-48-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : AUGUSTINE'S SCHOOL BUS INC.
appelante
- et -
ANGELA ASHER, PIERRETTE BEACH, JENNIFER BECK, WILLIAM BOYD, PEARL DECOSTE, KIM DUCHARME, MARY DYCK, ED GIVEN, MARILYN GIVEN, LINDA BRANT, DIANA GUITAR, JEANNE HAGGERTY, PENNY-ANN KRANZ, RHEA LANDRY, MARGARET MANWARING, DIANA MATTIE, EDWARD MOONEY, VIOLA R. MOONEY, CAROL PROVENCAL, HOWARD PAGE, RUTH SAVOIE, YVONNE SODTKA, AUDREY SMITH, LES SMITH, ALLISON ST. PIERRE, DONNA TAYLOR, FRED TAYLOR, CAROL THOMPSON, CHARLENE WARD ET MARLENE WEEGAR
intimés
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 6 AVRIL 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : MONSIEUR LE JUGE SEXTON
EN DATE DU : VENDREDI 6 AVRIL 2001
ONT COMPARU : Robert B. Reid
Lianne Standryk
pour l'appelante
John B. Lang
pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lancaster, Mix & Welch
Avocats
55, rue King, bureau 800
B.P. 790, Station Main
St. Catherines (Ontario)
L2R 6Z1
pour l'appelante
CAW - Canada
Legal Department
205, Placer Court
Toronto (Ontario)
M2H 3H9
pour les intimés
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010406
Dossier : A-48-00
ENTRE :
AUGUSTINE'S SCHOOL BUS INC.
appelante
- et -
ANGELA ASHER, PIERRETTE BEACH, JENNIFER BECK, WILLIAM BOYD, PEARL DECOSTE, KIM DUCHARME, MARY DYCK, ED GIVEN, MARILYN GIVEN, LINDA BRANT, DIANA GUITAR, JEANNE HAGGERTY, PENNY-ANN KRANZ, RHEA LANDRY, MARGARET MANWARING, DIANA MATTIE, EDWARD MOONEY, VIOLA R. MOONEY, CAROL PROVENCAL, HOWARD PAGE, RUTH SAVOIE, YVONNE SODTKA, AUDREY SMITH, LES SMITH, ALLISON ST. PIERRE, DONNA TAYLOR, FRED TAYLOR, CAROL THOMPSON, CHARLENE WARD ET MARLENE WEEGAR
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
Date : 20010406
Dossier : A-48-00
Toronto (Ontario), le vendredi 6 avril 2001
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
AUGUSTINE'S SCHOOL BUS INC.
appelante
- et -
ANGELA ASHER, PIERRETTE BEACH, JENNIFER BECK, WILLIAM BOYD,
PEARL DECOSTE, KIM DUCHARME, MARY DYCK, ED GIVEN, MARILYN GIVEN, LINDA BRANT, DIANA GUITAR, JEANNE HAGGERTY, PENNY-ANN KRANZ, RHEA LANDRY, MARGARET MANWARING, DIANA MATTIE, EDWARD MOONEY, VIOLA R. MOONEY, CAROL PROVENCAL, HOWARD PAGE, RUTH SAVOIE, YVONNE SODTKA, AUDREY SMITH, LES SMITH, ALLISON ST. PIERRE, DONNA TAYLOR, FRED TAYLOR, CAROL THOMPSON, CHARLENE WARD ET MARLENE WEEGAR
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Julius A. Isaac »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.