Date : 20011106
Dossier : A-20-00
Référence neutre : 2001 CAF 343
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
SANTA VELEZ
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 6 novembre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 6 novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER
Date : 20011106
Dossier : A-20-00
Toronto (Ontario), le mardi 6 novembre 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SANTA VELEZ
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. La décision du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu'il charge un juge-arbitre de tenir une nouvelle audience et d'examiner notamment tout élément de preuve offert au sujet de la façon dont le conseil a conduit l'audience en question.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
Date : 20011106
Dossier : A-20-00
Référence neutre : 2001 CAF 343
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SANTA VELEZ
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 6 novembre 2001)
[1] La demanderesse a quitté l'emploi qu'elle exerçait chez Classic Cars le 17 novembre 1995. Elle a informé son employeur qu'elle allait travailler pour l'entreprise de son conjoint. Elle a présenté une demande de prestations le 27 novembre 1995 et elle a touché des prestations pendant 42 semaines. Dans sa demande, la demanderesse a affirmé qu'elle ne travaillait pas à son propre compte.
[2] En fait, le 9 novembre 1995, pendant qu'elle travaillait encore chez Classic Cars, la demanderesse a présenté une demande en vue de constituer une société, Laserseal Insulating Glass Ltd., dont elle était l'unique administratrice et dirigeante. Elle était associée à son conjoint dans l'exploitation de cette entreprise.
[3] Le 2 février 1998, la Commission a statué que la demanderesse n'était pas admissible aux prestations touchées parce que, durant la période de prestations, elle avait travaillé à son propre compte pour l'entreprise. La Commission a en outre imposé des pénalités par suite de 26 déclarations fausses que la demanderesse avait faites à ce sujet, y compris les réponses qu'elle avait données sur 24 cartes de déclaration du prestataire lorsqu'elle avait déclaré ne pas travailler.
[4] La demanderesse a interjeté appel contre ces décisions devant un conseil arbitral; elle a comparu devant ce conseil. Le conseil a rejeté l'appel. Il a statué que, selon certains éléments de preuve, la demanderesse participait à l'exploitation de l'entreprise de Laserseal Insulating Glass Ltd. Le conseil a également rejeté l'assertion selon laquelle la demanderesse consacrait si peu de temps à cet emploi qu'elle était visée par l'exception prévue au paragraphe 43(2) du Règlement, à savoir le cas du prestataire qui « ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance » . Le conseil a également confirmé les pénalités imposées par suite des 26 déclarations fausses.
[5] La demanderesse a ensuite interjeté appel devant un juge-arbitre. Selon les affidavits de la demanderesse qui ont été déposés devant la Cour, l'avocat de la demanderesse a cherché à soumettre au juge-arbitre la preuve du peu de temps consacré par sa cliente à l'exploitation de l'entreprise et des démarches que celle-ci avait effectuées au cours de la période de prestations en vue de trouver un emploi, ainsi qu'une preuve montrant que le conseil avait refusé d'admettre la preuve relative à la recherche d'emploi et avait ainsi commis un déni de justice naturelle.
[6] Selon l'affidavit de la demanderesse (et il n'y avait rien qui montre le contraire), le juge-arbitre a refusé de recevoir d'autres éléments de preuve. Dans sa décision, le juge-arbitre a subséquemment noté qu'il ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que la demanderesse avait essayé de soumettre au conseil une preuve tendant à montrer qu'elle avait cherché un emploi au cours de la période de référence. Il a également conclu que le conseil disposait d'une preuve indirecte justifiant les conclusions qu'il avait tirées et il a rejeté l'appel.
[7] La demanderesse sollicite ici le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision du juge-arbitre en se fondant sur le fait que celui-ci a refusé de recevoir des éléments de preuve additionnels au sujet :
(1) du peu de temps qu'elle consacrait à l'exploitation de l'entreprise de son conjoint;
(2) de la raison pour laquelle la société était exploitée en son nom; et
(3) de l'allégation selon laquelle elle avait cherché à soumettre une preuve au conseil au sujet des démarches qu'elle avait effectuées en vue de trouver un emploi, le conseil ayant refusé de recevoir cette preuve, de sorte qu'il y avait eu déni de justice naturelle.
[8] Nous sommes tous d'avis que le juge-arbitre a eu raison de refuser d'admettre les nouveaux éléments de preuve au fond, tels qu'ils sont décrits ci-dessus en (1) et (2). En vertu de l'article 86 de la Loi sur l'assurance-chômage qui s'appliquait alors, le juge-arbitre pouvait uniquement recevoir une preuve relative à des « faits nouveaux » . Or, cette preuve ne pouvait pas constituer un « fait nouveau » . Elle existait avant l'audience tenue par le conseil arbitral et elle aurait dû être présentée à ce moment-là.
[9] Toutefois, nous estimons que le juge-arbitre a commis une erreur en refusant de recevoir la preuve selon laquelle le conseil arbitral avait refusé de permettre à la demanderesse de lui soumettre la preuve relative à sa recherche d'emploi. Les affidavits de la demanderesse, qui ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire, confirment que le conseil a refusé de recevoir cet élément de preuve et nous ne disposons d'aucun élément de preuve tendant à réfuter cette assertion. La preuve selon laquelle la demanderesse avait cherché un emploi au cours de la période de prestations aurait tout au moins été indirectement pertinente lorsqu'il s'agissait de savoir si la demanderesse consacrait peu de temps à l'exploitation de l'entreprise. Un conseil est normalement tenu d'accepter pareille preuve; en l'espèce, en l'absence d'explications, le juge-arbitre pourrait à bon droit conclure que le refus apparent constituait un déni de justice naturelle. Même s'il a eu raison de refuser d'accepter de nouveaux éléments de preuve au fond, le juge-arbitre était obligé d'examiner la preuve relative au caractère équitable de l'audience tenue par le conseil. Cela constituait un « fait nouveau » puisque cette preuve n'aurait pas pu être disponible avant l'audience tenue par le conseil.
[10] Par conséquent, la décision du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu'il charge un juge-arbitre de tenir une nouvelle audience et d'examiner notamment tout élément de preuve offert au sujet de la façon dont le conseil a conduit l'audience en question. La demanderesse a droit aux dépens.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-20-00
INTITULÉ : SANTA VELEZ
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 6 NOVEMBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : PAR LE JUGE STRAYER
(rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 6 novembre 2001).
COMPARUTIONS :
M. David W. Cass pour la demanderesse
Mme Janice Rodgers pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JESIN, WATSON & McCREARY pour la demanderesse
Avocats
805-5255, rue Yonge
Toronto (Ontario)
M2N 6P4
M. Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
ENTRE :
SANTA VELEZ
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR