Date : 20010524
Dossier : A-85-98
Référence neutre : 2001 CAF 165
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JONG IN PARK
appelant
(demandeur)
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
(défendeur)
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba) le jeudi 24 mai 2001
JUGEMENT prononcé à l'audience à Winnipeg (Manitoba) le jeudi 24 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EVANS
Date : 20010524
Dossier : A-85-98
Référence neutre : 2001 CAF 165
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JONG IN PARK
appelant
(demandeur)
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
(défendeur)
(prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba)
le jeudi 24 mai 2001)
LE JUGE EVANS
[1] La Cour statue sur l'appel d'une décision par laquelle un juge de la Section de première instance ((1998), 42 Imm. L.R. (2d) 123 (C.F. 1re inst.)) a rejeté la demande présentée par M. Jong In Park en vue d'obtenir le contrôle judiciaire du refus de l'agent des visas de lui délivrer un visa d'immigrant, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants.
[2] Le juge a certifié la question suivante :
Une fois prise la décision de délivrer un visa d'immigrant, l'agent des visas est-il dessaisi du dossier, ou a-t-il, tant que le visa n'a pas effectivement été remis, la faculté de revenir sur sa décision en raison de la non-admissibilité de l'intéressé?
[3] M. Park, un citoyen de la Corée du Sud, a présenté à l'ambassade canadienne à Séoul une demande de visa lui permettant d'immigrer au Canada à titre d'entrepreneur indépendant dans la catégorie des entrepreneurs. À la lumière des renseignements contenus dans la demande de visa et à la suite de l'entrevue réalisée avec M. Park le 3 août 1995, l'agent des visas s'est dit convaincu que M. Park satisfaisait aux critères de sélection applicables. M. Park a affirmé, tant dans son formulaire de demande de visa que lors de l'entrevue, qu'il n'avait jamais été condamné ou accusé d'un acte criminel ou d'une infraction dans aucun pays.
[4] Dans une lettre datée du 20 décembre 1995, l'agent des visas a informé M. Park que l'examen de sa demande était terminé et que [TRADUCTION] « nous sommes disposés à vous délivrer des visas d'immigrant, à vous et à votre famille, sur réception de copies des passeports vous autorisant à quitter la Corée et à élire domicile au Canada » . Monsieur Park a rapidement obtenu les passeports et, le 9 janvier 1996, en a fourni des copies à l'ambassade comme on le lui avait demandé.
[5] Le 17 janvier 1996, l'agent des visas a reçu un « appel téléphonique empoisonné » qui l'a amené à faire enquête pour déterminer s'il était possible que M. Park ne soit pas admissible au Canada en raison d'antécédents criminels. Au cours de ses vérifications, l'agent des visas a découvert que M. Park avait été condamné en Corée le 20 mars 1992 pour conduite avec facultés affaiblies. Lorsque l'agent des visas l'a interrogé à ce sujet lors de l'entrevue du 18 janvier 1996, M. Park a répondu qu'il n'avait pas compris qu'on lui demandait s'il avait déjà été condamné pour une infraction qu'il considérait comme banale.
[6] Après avoir examiné le certificat de déclaration de culpabilité, l'agent des visas a conclu que l'infraction dont M. Park avait été reconnu coupable correspondait à une infraction prévue au Code criminel canadien et que cette condamnation faisait en sorte que M. Park n'était pas admissible au Canada en vertu du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et qu'en conséquence il n'était pas admissible à un visa. Dans une lettre datée du 10 juin 1996, l'agent des visas a informé M. Park que sa demande de visa avait été refusée au motif qu'il appartenait à une catégorie de personnes non admissibles en raison de sa condamnation au criminel.
[7] Nous sommes tous d'avis que la théorie du dessaisissement ne s'applique pas à la lettre écrite le 20 décembre 1995. Nous acceptons que cette lettre signifie que l'agent des visas croyait que M. Park remplissait les conditions requises pour obtenir un visa et que des visas seraient délivrés aux membres de la famille sur réception des passeports. Toutefois, le pouvoir que la loi confère à l'agent des visas est celui de délivrer ou de refuser de délivrer un visa. Or, aucun visa n'a jamais été délivré à M. Park, bien qu'il semble que des visas ont été imprimés. Bien qu'on puisse présumer que ce pouvoir est normalement exercé sur le fondement d'une décision antérieure, comme la Loi ne confère pas expressément le pouvoir de prendre la décision de délivrer un visa, il n'y a pas eu exercice d'un pouvoir conféré par la loi auquel la théorie du dessaisissement pourrait s'appliquer.
[8] Pour ces motifs, la Cour répond de la façon suivante à la question qui a été certifiée : l'agent des visas n'est pas dessaisi du dossier une fois qu'une décision de délivrer un visa a été prise. L'appel sera rejeté.
« John M. Evans »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 24 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel d'une décision rendue le 4 février 1998 par la Section de première instance dans le dossier
IMM-1063-97
No DU GREFFE : A-85-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jong In Park
c.
Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : MONSIEUR LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : le 24 mai 2001
ONT COMPARU
David Matas pour l'appelant (demandeur)
Sharlene Telles-Langdon pour l'intimé (défendeur)
Ministère de la Justice
310, rue Broadway, bureau 301
Winnipeg (Man.) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
David Matas pour l'appelant (demandeur)
225, rue Vaughan, bureau 602
Winnipeg MB R3C 1T7
Morris Rosenberg pour l'intimé (défendeur)
Sous-procureur général du Canada
Date : 20010524
Dossier : A-85-98
Winnipeg (Manitoba), le 24 mai 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JONG IN PARK
appelant
(demandeur)
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
(défendeur)
JUGEMENT
La Cour rejette l'appel et répond de la façon suivante à la question certifiée par la Section de première instance :
« L'agent des visas n'est pas dessaisi du dossier une fois qu'une décision de délivrer un visa a été prise. »
L'appelant est dispensé du paiement des dépens auxquels la Cour l'avait provisoirement condamné le 14 novembre 2000.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.