Date : 20030912
Dossier : A-539-02
Référence : 2003 CAF 332
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
CLAUDE BOULANGER
Appelant
et
SMR - CANADA
Intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20030912
Dossier : A-539-02
Référence : 2003 CAF 332
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
CLAUDE BOULANGER
Appelant
et
SMR - CANADA
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Nous sommes saisis de deux appels impliquant les mêmes faits et les mêmes questions en litige (dossier A-539-02, Boulanger et A-540-02, Dufour). Les deux appelants sont avocats et se sont représentés eux-mêmes. Une seule plaidoirie fut faite par Me Boulanger pour valoir dans les deux dossiers.
Faits et procédure
[2] Les appelants se portent à l'encontre d'une décision de la juge Lamarre de la Cour canadienne de l'impôt (CCI) par laquelle elle a refusé de reconnaître leur perte en capital comme une perte déductible à titre de placement d'entreprise au sens de l'alinéa 39)(1)c) de la Loi de l'impôt (Loi), L.R.C. 1985, ch. 1, telle que modifiée. La juge Lamarre a conclu que la Société, dans laquelle les appelants détenaient des actions par le truchement de sociétés de gestion leur appartenant, n'exploitait pas une petite entreprise dans les 12 mois précédant la disposition en 1996 de leurs parts dans une créance à l'égard de la Société. Selon l'article 248 de la Loi, une « société exploitant une petite entreprise » est une société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actifs est attribuable à des éléments qui, en l'espèce, sont utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement principalement au Canada (je souligne).
Prétentions des appelants
[3] Les appelants reprochent à la CCI d'avoir utilisé un mauvais critère pour déterminer ce que constitue une entreprise active comme l'exige la Loi. Ils soutiennent que la CCI a mis l'emphase sur l'existence nécessaire d'une structure commerciale opérationnelle, rejetant de ce fait toutes les démarches et les activités commerciales de la Société qui démontraient l'exploitation active d'une entreprise. Ce faisant, la CCI aurait commis une erreur de droit qui justifie notre intervention. Elle aurait ainsi donné à l'expression « entreprise exploitée activement » un sens beaucoup trop restreint qui contrecarre l'objectif recherché par le législateur qui était d'encourager l'investissement des canadiens dans les petites entreprises.
Analyse de la décision de la CCI
[4] La Loi ne définit pas le concept d' « entreprise exploitée activement » . La détermination du critère applicable à la définition de ce concept implique une question de droit. Mais l'application de la définition elle-même aux faits de l'espèce débouche sur une question mixte de faits et de droit : Hudon c. Canada, 2001 CAF 320, paragraphe 43.
[5] La teneur du concept d'exploitation active d'une entreprise est en soi quelque peu élusive. Comme le disait notre collègue, Madame le juge Desjardins dans l'affaire Hudon, précitée, au paragraphe 62, entre l'extrême d'une société qui n'a pas débuté son exploitation et celui d'une société qui l'a mise en veilleuse, il existe plusieurs activités qui sont « les signes d'une société en exploitation et qui devraient être placées dans le spectre du concept de l'exploitation d'une entreprise même si, par exemple, ces activités ont pour but de conclure un accord qui au bout du compte ne l'est pas, ou même si elles n'entraînent pas la production d'un revenu » . Il ressort de cette assertion que chaque cas doit être étudié à son mérite en fonction des faits qui le caractérise. C'est, à mon humble avis, l'exercice auquel s'est livrée la CCI.
[6] La CCI n'a pas retenu comme seule preuve d'une absence d'exploitation active d'une entreprise le manque de structure organisationnelle de l'entreprise des appelants. Elle a examiné certains des indicateurs principaux de l'existence d'une entreprise activement exploitée. Elle a conclu qu'à la période concernée, « aucune opération importante n'a pu être entreprise par la Société relativement au genre d'entreprise qu'elle était censée exercer » : décision de la CCI, paragraphe 34. En outre, elle s'est dite d'avis que la Société n'avait aucun employé et qu'aucune étude de marché ou de rentabilité n'avait été effectuée. Ces conclusions sont supportées par la preuve.
[7] À ces conclusions s'ajoute le fait que pour les années 1994 et 1995 la Société n'a tiré aucun revenu de l'entreprise qu'elle dit activement exploiter alors que pour l'année 1993, elle n'a déclaré qu'un modeste revenu de biens. Bien sûr, comme le disait cette Cour dans l'affaire Hudon, précitée, l'absence d'un revenu d'entreprise n'est pas un facteur déterminant en soi, mais il ne s'agit pas non plus d'un facteur sans pertinence. Dans le présent contexte et vu l'historique de l'évolution de la Société, la CCI était justifiée de considérer ce facteur additionnel.
[8] Enfin, et il s'agit là à mon sens d'un facteur déterminant, la preuve révèle qu'au moment de la disposition de la part des appelants en 1996, la Société ne possédait comme seuls actifs depuis 1992 qu'une portion de terrain vacant et un solde de prix de vente pour la vente de près de la moitié du terrain devant à l'origine servir à l'exploitation de l'entreprise. Il est difficile de voir comment, sinon ces deux actifs, du moins celui constitué d'un solde de prix de vente, rencontrent la définition de l'article 248 de la Loi et sont des actifs dont la valeur marchande est attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la Société exploite au Canada.
[9] Avec respect, je ne crois pas que la CCI se soit méprise dans son analyse de la situation factuelle et juridique des appelants et que nous soyons justifiés d'interférer avec ses conclusions. Je rejetterais l'appel sans frais dans le présent dossier ainsi que dans le dossier A-540-02. Je déposerais une copie des présents motifs dans le dossier A-540-02 pour valoir au soutien du jugement rendu.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
"Je suis d'accord.
M. Nadon j.c.a."
"Je suis d'accord.
J.D.Denis Pelletier j.c.a."
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-539-02
INTITULÉ : Claude Boulanger c. SMR-Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : le 9 septembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : le 12 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Me Claude Boulanger |
POUR L'APPELANT
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Me Carole Benoit Me Marlyse Dumel |
POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Claude Boulanger Hull (Québec)
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POUR L'APPELANT |
M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE
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COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-540-02
INTITULÉ : Pierre Dufour c. SMR-Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : le 9 septembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : le 12 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Me Claude Boulanger |
POUR L'APPELANT
|
Me Carole Benoit Me Marlyse Dumel |
POUR L'INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Claude Boulanger Hull (Québec)
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POUR L'APPELANT |
M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE
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