Date : 20030213
Dossier : A-477-01
Toronto (Ontario), le jeudi 13 février 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CLARITA JARQUIO
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.
« B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20030213
Référence neutre : 2003 CAF 80
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CLARITA JARQUIO
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 13 février 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 13 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
Date : 20030213
Dossier : A-477-01
Référence neutre : 2003 CAF 80
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CLARITA JARQUIO
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 13 février 2003)
LE JUGE SEXTON
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt qui a rejeté les appels de la demanderesse relativement aux nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1996 et 1997.
[2] En mai 1997, la demanderesse a acquis, avec une de ses soeurs, une propriété à Scarborough (Ontario). La propriété est une résidence de deux étages comportant quatre chambres.
[3] La demanderesse a prétendu que la décision d'acquérir cette résidence avait été prise dans le but d'avoir un revenu de location tout en fournissant un logement à sa famille et elle a cherché à déduire de son revenu les pertes locatives de sa propriété. De 1987 à 1995, la demanderesse a résidé dans la maison avec ses deux soeurs et leur mère. Après le décès de la mère en 1995, seules la demanderesse et ses deux soeurs ont habité dans la maison durant les années d'imposition en cause.
[4] En rejetant l'appel de la demanderesse, le juge de la Cour de l'impôt a tiré les conclusions de fait suivantes :
a) Les dépenses ont été engagées au profit de la demanderesse et de sa famille et pour leur usage de la propriété;
b) La demanderesse n'avait pas un plan de marketing, de cartes professionnelles, de ligne téléphonique distincte; elle n'avait pas non plus fait de publicité;
c) Au décès de la mère en 1995, seules la demanderesse et ses deux soeurs ont continué à vivre dans la propriété et la demanderesse n'a pas essayé de louer la chambre qu'occupait précédemment sa mère;
d) La demanderesse ne se comportait pas de la manière « dont on s'attendrait que se comporte une personne qui s'est lancée dans une entreprise commerciale ordinaire. » ;
e) En ce qui a trait aux intentions de la demanderesse relativement à l'attente de profit, sa motivation semblait être « davantage de loger ses soeurs que de chercher à réaliser un profit » ;
f) Les dépenses de la demanderesse, y compris les frais de financement, dépassaient largement son revenu de location, et les prévisions de profit faites par la demanderesse n'étaient pas réalistes;
g) La demanderesse n'exploitait pas une entreprise avec une attente raisonnable de profit;
et
h) aucune entreprise n'existait.
Motifs, Dossier de la demanderesse, pages B4 et B8, paragraphes 7 et 16 à 20.
À notre avis, la Cour de l'impôt disposait d'éléments de preuve pouvant justifier ces conclusions.
[5] La demanderesse a prétendu que la raison pour laquelle elle n'avait pas loué la chambre libérée après le décès de sa mère est qu'elle était malade. Cependant, la Cour de l'impôt a trouvé son témoignage quelque peu contradictoire sur ce point.
[6] La décision du juge de la Cour de l'impôt a été rendue avant l'arrêt de la Cour suprême du Canada Stewart c. Canada, 2002, D.T.C. 6969. Dans l'arrêt Stewart, la Cour suprême a modifié le critère énoncé dans Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480. La Cour suprême a dit au paragraphe 60 de l'arrêt Stewart :
__En résumé, la question de savoir si le contribuable a ou non une source de revenu doit être tranchée en fonction de la commercialité de l'activité en cause. Lorsque l'activité ne comporte aucun aspect personnel et qu'elle est manifestement commerciale, il n'est pas nécessaire de pousser l'examen plus loin. Lorsque l'activité peut être qualifiée de personnelle, il faut alors déterminer si cette activité est ou non exercée d'une manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu.__
[7] Dans l'arrêt Stewart, la Cour a dit que pour décider de la question de savoir s'il y a un degré suffisant de commercialité dans des situations où existe un élément personnel, la Cour peut tenir compte des facteurs énoncés dansMuldowan, tels que l'état des profits et des pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable, la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise de réaliser un profit et l'attente raisonnable de profit.
[8] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la demanderesse avait tiré un profit personnel de la propriété du bien en faisant vivre sa famille avec elle sur les lieux. La preuve étaye cette conclusion.
[9] Il convenait donc qu'il examine ensuite si la demanderesse avait une attente raisonnable de profit, de même que les autres facteurs mentionnés dans Moldowan. Les autres facteurs que le juge de la Cour de l'impôt a pris en compte étaient :
1. La demanderesse n'avait pas un plan de marketing. Elle ne faisait pas non plus de publicité.
2. Après le décès de sa mère, elle n'a rien fait pour louer la chambre qui s'était libérée.
3. Les dépenses de la demanderesse dépassaient largement son revenu de location et ses prévisions de profit n'étaient pas réalistes.
[10] Le juge de la Cour de l'impôt a attentivement étudié ces facteurs et a conclu que la demanderesse n'avait pas exploité une entreprise en 1996 et 1997.
[11] Bien que le juge de la Cour de l'impôt n'ait pas pu bénéficier des motifs de la Cour suprême dans l'arrêt Stewart, nous sommes néanmoins d'avis que son analyse est conforme au raisonnement mené dans les arrêts Stewart et Moldowan.
[12] Nous ne détectons aucune erreur susceptible de contrôle dans l'évaluation de la preuve qu'a faite le juge de la Cour de l'impôt ni dans son analyse des facteurs pertinents dont on doit tenir compte pour décider si la demanderesse exploitait une entreprise.
[13] En conséquence, la demande sera rejetée.
« J. E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-477-01
INTITULÉ : CLARITA JARQUIO
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 13 FÉVRIER 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 13 FÉVRIER 2003
COMPARUTIONS :
Clarita Jarquio POUR LA DEMANDERESSE
J.Paul Malette, c.r.
Brianna Caryll POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Clarita Jarquio
Scarborough (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
POUR LA DÉFENDERESSE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20030213
Dossier : A-477-01
ENTRE :
CLARITA JARQUIO
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE