Date : 20030630
Dossier : A-412-02
Référence : 2003 CAF 281
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
YIMIN EVIE TONG
défenderesse
Appel entendu à Toronto (Ontario), le 19 juin 2003.
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 30 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y SOUSCRIVENT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
Date : 20030630
Dossier : A-412-02
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
YIMIN EVIE TONG
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale qui vise une décision du juge Riche, siégeant en qualité de juge-arbitre, dans laquelle il a fait droit à l'appel formé par la défenderesse, Mme Tong, à l'égard d'une décision du conseil arbitral. Le conseil avait confirmé la décision de la Commission qui imposait à Mme Tong une pénalité de 100 p. 100 du montant des prestations excédentaires qu'elle avait reçues, parce qu'elle n'avait pas déclaré les gains provenant de son travail pendant qu'elle recevait des prestations.
[2] Le conseil arbitral a jugé que Mme Tong avait délibérément décidé de ne pas déclarer ses emplois et sa rémunération pendant qu'elle recevait des prestations, et qu'il n'existait pas de circonstances atténuantes justifiant une réduction des pénalités imposées par la Commission. Le conseil a expressément examiné la question du caractère temporaire des emplois occupés par Mme Tong et de leur courte durée et n'a pas estimé que ces aspects constituaient un facteur atténuant. Le conseil a jugé que le témoignage de Mme Tong n'était pas digne de foi lorsqu'elle a affirmé qu' « étant donné qu'elle avait versé des cotisations, elle avait droit à des prestations pendant qu'elle travaillait à temps partiel » .
[3] Le juge-arbitre a examiné les preuves et a conclu que « tous les éléments de la décision du conseil sont étayés par la preuve. Les conclusions du conseil sont fondées en fait et sa décision fondée en droit » . Il a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de tenir compte du caractère temporaire des emplois de Mme Tong et de leur courte durée, à titre de facteurs atténuants, ce qui justifiait de ramener la pénalité à 50 p. 100 du montant des versements excédentaires.
[4] Il est bien établi que le juge-arbitre n'a le pouvoir de modifier la décision de la Commission ou du conseil arbitral que lorsqu'il est démontré que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire; c'est-à-dire lorsqu'elle a fondé sa décision sur un principe erroné, ou tenu compte d'aspects non pertinents ou omis de tenir compte d'aspects pertinents (Canada c. Lebreton, [1995] A.C.F. n ° 1478 (C.A.F.); Canada c. Dunham, [1996] A.C.F. n ° 1271 (C.A.F.)).
[5] Notre Cour a jugé que cette norme s'applique à l'établissement du montant de la pénalité imposée par la Commission. Le juge-arbitre ne peut modifier le montant de la pénalité que s'il est possible de montrer que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon non judiciaire ou agi de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des preuves présentées (Canada c. McLean, [2001] A.C.F. n ° 176 (C.A.F.); Canada c. Rumbolt, [2000] A.C.F. n ° 1968 (C.A.F.)).
[6] En l'espèce, le juge-arbitre a conclu que le conseil n'avait pas commis d'erreur de fait ou de droit lorsqu'il a confirmé la décision de la Commission. Il n'a pas jugé que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon non judiciaire, et n'a pas mentionné d'erreur au sens du paragraphe 115(2) de la Loi qui énonce les motifs pour lesquels le juge-arbitre peut modifier une décision du conseil arbitral.
[7] En réduisant la pénalité de 50 p. 100, le juge-arbitre a en fait procédé à une nouvelle appréciation des preuves et substitué sa propre appréciation à celle de la Commission. Le juge-arbitre a donc excédé les pouvoirs que lui confère la Loi.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à une personne désignée par lui pour nouvel examen, en tenant compte du fait que l'appel interjeté par la prestataire contre la décision du conseil arbitral devrait être rejeté.
« Marc Noël »
Juge
« Je souscris aux présents motifs.
Marshall Rothstein »
« Je souscris aux présents motifs.
J. Edgar Sexton »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-412-02
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
YIMIN EVIE TONG
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 juin 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : le 30 juillet 2003
COMPARUTIONS :
Sharon McGovern pour le demandeur
Yimin Evie Tong pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le demandeur
Yimin Evie Tong
Toronto ON M5B 2M4 pour la défenderesse