Date : 20030501
Dossier : A-258-01
Référence neutre : 2003 CAF 200
Entre :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR
[1] La présente taxation des frais fait suite au jugement rendu le 22 octobre 2002 par les honorables juges Desjardins, Noël et Pelletier rejetant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse avec dépens.
[2] Le procureur de la partie défenderesse a déposé son mémoire de frais le 13 janvier 2003 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties.
[3] Une lettre a été envoyée aux parties fixant un échéancier et ceux-ci ont déposé leurs représentations écrites tel que prévu.
[4] Mme Johanne Bernard, qui se représente elle-même dans cette affaire, indique dans ses représentations qu'elle s'oppose au mémoire de frais. Selon celle-ci, il n'y a pas eu
d'audition afin de déterminer l'exactitude et l'authenticité des montants demandés. Mme Bernard conteste également le fait que le procureur de la partie défenderesse a utilisé le maximum d'unités pour chacun des articles mentionnés dans son mémoire de frais.
[5] La taxation des dépens a été demandée sans audition. Je suis d'accord avec les représentations de la partie défenderesse à l'effet que le mémoire de frais possède toute la preuve nécessaire et qu'il n'est donc pas justifié, dans les circonstances, de procéder à une audition avec la comparution personnelle des parties.
[6] En ce qui a trait aux honoraires demandés par la partie défenderesse, je considère qu'il n'est pas justifié de demander le maximum d'unités pour tous les articles mentionnés. Après avoir pris connaissance des documents déposés et du procès-verbal de l'audition tenue le 22 octobre 2002, 5 unités seront accordées pour la préparation du dossier du défendeur (550,00 $), 3 unités seront accordées pour la préparation de l'audition (330,00 $) et 2 unités seront accordées pour les honoraires d'avocat durant l'audition (220,00 $). Compte tenu de la simplicité du mémoire de frais, 3 unités seront accordées (330,00 $) pour sa préparation.
[7] À l'exception des frais demandés pour les photocopies, les déboursés sont accordés tels que demandés. Le procureur de la partie défenderesse réfère à la décision du juge Pelletier datée du 22 novembre 2002 dans l'affaire Migneault c. Canada (A-368-02) pour justifier les frais de 0,40 $ par page. L'ordonnance rendue par M. le juge Pelletier fait suite à une requête de la partie intimée visant à faire radier l'appel de l'appelant ou, subsidiairement, à faire modifier le dossier d'appel déposé par l'appelant à ses frais. Le juge Pelletier a ordonné au Procureur général de modifier le dossier d'appel pour y inclure un affidavit et les pièces qui s'y rattachent aux frais de l'appelant. Dans son ordonnance, le juge Pelletier réfère aux frais normaux de photocopies, soit de 0,40 $ la page.
[8] Les frais de 0,40 $ la page sont prévus aux Règles de la Cour fédérale. Toutefois, il est de pratique courante pour l'officier taxateur, lors de l'évaluation d'un mémoire de frais, d'accorder un montant de 0,25 $ la page. Je réfère particulièrement le procureur de la partie défenderesse à l'arrêt Maloney c. Canada [1989] 1 C.T.C. 213 et à une décision de l'officier taxateur Lamy dans Lavoie c. Canada (Procureur général) [2001] A.C.F. 122.
[9] Compte tenu de ce qui précède, les frais de la défenderesse sont taxés et alloués au montant de 1 717,26 $. Un certificat est émis pour cette somme.
Signé : « François Martin » FRANÇOIS MARTIN
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 1er mai 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-258-01
Entre :
demandeur
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 1er mai 2003
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse