Date : 20010530
Dossier : A-31-00
CORAM : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
- ET -
LINA BOIS
Défenderesse
Audience tenue à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date: 20010530
Dossier: A-31-00
Référence neutre: 2001 CAF 175
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
L'HONORABLE JUGE NOËL
ENTRE:
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
- ET -
LINA BOIS
Défenderesse
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le mercredi 30 mai 2001)
LE JUGE DESJARDINS
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit réussir.
[2] Le juge arbitre ne pouvait ignorer la jurisprudence constante de notre Cour selon laquelle le fait pour un prestataire de quitter volontairement son emploi pour retourner aux études ne constitue pas une "justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c.23) (Maurice Tanguay c. Commission de l'assurance-chômage (1985), 68 N.R. 154 (C.A.F.); La Procureure générale du Canada c. Laurie Martel (28 septembre 1994), A-1691-92 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Anna-Monique West (20 février 1996), A-349-95 (C.A.F); Le Procureur général du Canada c. Greg Stevens (25 mars 1996), A-599-95 (C.A.F.); Le Procureur général du Canada c. Laurie A. Furey (2 juillet 1996), A-819-95 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Robert Barnett (9 octobre 1996), A-37-96 (C.A.F.)). Même si en l'espèce, la défenderesse avait d'excellentes raisons personnelles pour agir comme elle l'a fait, elle ne peut faire supporter par le fonds d'assurance-emploi le poids économique de sa décision.
[3] Quant à la disponibilité de la défenderesse, le conseil arbitral et le juge-arbitre se sont mépris quant à la période concernée, soit de juillet 1997 à août 1998. Pour cette période, il n'existe au dossier aucune preuve de disponibilité qui rencontre les trois critères de l'arrêt Faucher c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (1997), 215 N.R. 314, soit:
1. un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable serait offert;
2. une manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;
3. l'absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.
[4] Dans les circonstances, nous n'avons d'autres choix que d'accueillir la demande de contrôle judiciaire.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désigne pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que la défenderesse avait volontairement quitté son emploi "sans justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi et qu'elle n'était pas disponible au sens de l'article 18 de cette même loi.
[6] Le tout sans frais.
Alice Desjardins
j.c.a.
Québec (Québec)
Le 30 mai 2001
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 20010530
Dossier: A-31-00
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
- ET -
LINA BOIS
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-31-00
INTITULÉ DE LA CAUSE:
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
- ET -
LINA BOIS
Défenderesse
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 30 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR: L'Honorable juge Desjardins
EN DATE DU: 30 mai 2001
COMPARUTIONS:
Me Carole Bureau pour la demanderesse
Mme Lina Bois pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Moris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour la demanderesse
2804, rue des Pruches
Charlesbourg (Québec) pour la défenderesse