Date : 20011003
Dossier : A-538-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 3 OCTOBRE 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
La requête du demandeur (appelant) datée du 1er mars 2001 est par les présentes rejetée.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20011003
Dossier : A-538-98
Référence neutre : 2001 CAF 289
ENTRE :
FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
1 Le demandeur (appelant) conteste, en vertu de la règle 414 des Règles de la Cour fédérale (1998), la taxation de ses dépens par l'officier taxateur, Charles E. Stinson, dont la taxation est datée du 22 février 2001.
2 La taxation a été effectuée à la suite de la décision de la Cour de l'impôt datée du 18 août 1998 qui faisait droit à l'appel formé par le demandeur. Le 27 juin 2000, la Cour d'appel fédérale a prononcé le jugement suivant :
« Pour ces motifs, nous accueillons l'appel avec dépens, nous infirmons la décision que le juge de la Cour de l'impôt a rendue le 18 août 1998 et nous accueillons l'appel interjeté par le contribuable à l'égard de la déduction d'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise fondée sur le fait que le prix de base rajusté des actions était de 55 090 $. »
3 Le demandeur soutient qu'il a droit à des dépens d'un montant de 275 268,12 $ mais l'officier taxateur a fixé les dépens à 2 381,22 $ après avoir effectué une analyse approfondie du dossier.
4 Le principal article que demande le demandeur est une somme de 265 700 $ qui a été calculée en multipliant le nombre des heures qu'il a consacrées à la cause par le nombre des unités correspondant au service mentionné dans la liste du tarif, le tout multiplié par 100 $. Les débours réclamés s'élèvent à 9 568,12 $. Le demandeur a soutenu, tant devant moi que devant M. Stinson, que, d'après l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Skidmore v. Blackmore, [1995] 4 W.W.R. 524, il a le droit d'être indemnisé pour les efforts qu'il a déployés, tout comme s'il avait été représenté par un avocat.
5 Je suis tout à fait d'accord avec M. Stinson, pour les motifs qu'il a fournis, sur le fait que le demandeur n'a pas droit à l'indemnité recherchée.
6 Pour ce qui est des autres aspects soulevés par le demandeur dans cette contestation de la taxation des dépens, je me contenterais de dire que le demandeur ne m'a pas convaincu que M. Stinson avait commis une erreur.
7 Dernier point. Dans son avis de requête, le demandeur a soulevé un point concernant l'exactitude de la version écrite de la décision de la Cour d'appel datée du 27 juin 2000. Le demandeur soutient que la décision écrite ne correspond pas à la décision orale prononcée à l'audience le 27 juin 2000. Plus précisément, aux paragraphes 3 et 4 de son avis de requête, le demandeur présente les arguments suivants :
3. L'appelant demande que la Cour examine pourquoi la dernière partie de l'ordonnance prononcée le 27 juin 2000 qui faisait référence à « y compris les dépens annulés par les juridictions de niveau inférieur » ne figure pas dans l'ordonnance écrite.
4. Le demandeur affirme qu'il y avait deux autres personnes dans la salle d'audience qui sont disposées à déclarer sous serment avoir entendu le juge déclarer dans son jugement oral « y compris les dépens annulés par les juridictions de niveau inférieur » . Il est donc demandé que l'ordonnance datée du 27 juin 2000 soit modifiée de façon à refléter intégralement le jugement prononcé.
8 Le demandeur ne peut obtenir gain de cause sur ce point. Comme l'intimée l'a fait remarquer, le demandeur aurait pu invoquer la règle 397 pour demander à la Cour d'appel de vérifier s'il ne manque pas, comme le soutient le demandeur, une partie de la décision orale dans la décision écrite. Le demandeur ne peut obtenir la correction d'une décision de la Cour d'appel en présentant une demande aux termes de la règle 414.
9 Pour ces motifs, la requête du demandeur est rejetée.
« Marc Nadon »
Juge
MONTRÉAL (Québec)
le 3 octobre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011003
Dossier : A-538-98
ENTRE :
FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-538-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2001
ONT COMPARU :
M. Fred Turner POUR L'APPELANT
(pour son propre compte)
M. David I. Besler POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Edmonton (Alberta)