Date : 20011121
Dossier : A-80-00
Référence neutre : 2001 CAF 354
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
RENÉ ARCHAMBAULT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 novembre 2001
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 21 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE NOËL
Date : 20011121
Dossier : A-80-00
Référence neutre : 2001 CAF 354
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
RENÉ ARCHAMBAULT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Montréal (Québec)
le 21 novembre 2001)
[1] Nous sommes d'avis que le juge Archambault n'a commis aucune erreur qui pourrait justifier notre intervention.
[2] Quant au coût de constitution ou reconstitution du verger de pommiers, la preuve permettait au premier juge de conclure qu'il s'agissait là d'une dépense de nature durable dont la déduction est prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[3] Quant aux dépenses de salaires, le premier juge a conclu à la page 21 de ses motifs :
[71] Les incohérences dans la preuve fournie par monsieur Archambault illustrent bien qu'il est difficile à une personne de faire la preuve de ses dépenses lorsqu'elle a volontairement décidé de ne pas conserver de registre approprié de ces dépenses et qu'elle accepte de verser au noir la rémunération de son personnel d'appoint.
[72] Au bout du compte, la preuve fournie par monsieur Archambault n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que le ministre avait mal établi le montant de son revenu imposable et celui de son impôt. En acceptant de verser au noir la rémunération des tailleurs et des cueilleurs et en ne prenant pas soin de garder des registres détaillés concernant les sommes qu'il a versées, monsieur Archambault s'exposait à un risque très élevé de se voir refuser la déduction de ses dépenses. Il lui incombait une charge lourde et il a été incapable de s'en décharger. Je crois qu'il est juste d'affirmer ici que monsieur Archambault a été l'auteur de son propre malheur.
[4] Nous ne pouvons déceler d'erreur manifeste ou dominante dans son appréciation de la preuve.
[5] L'appel sera rejeté avec dépens.
"Marc Noël"
J.C.A.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20011121
Dossier : A-80-00
Entre :
RENÉ ARCHAMBAULT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-80-00
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
INTITULÉ : RENÉ ARCHAMBAULT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 21 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
DE L'HONORABLE JUGE NOËL
EN DATE DU : 21 novembre 2001
COMPARUTIONS:
Me Robert Jodoin POUR L'APPELANT
Me Nathalie Labbé POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Robert Jodoin
Granby (Québec) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE