Date : 20011011
Dossier : A-691-99
CALGARY (Alberta), le mardi 11 octobre 2001.
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
MAI TAI (MATTHEW) CHAN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall E. Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20011011
Dossier : A-691-99
Référence neutre : 2001 CAF 302
CORAM: LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
MAI TAI (MATTHEW) CHAN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Appel entendu à Calgary (Alberta), le jeudi 11 octobre 2001.
Jugement prononcé séance tenante à Calgary (Alberta)
le jeudi 11 octobre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Date : 20011011
Référence neutre : 2001 CAF 302
CORAM: LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
MAI TAI (MATTHEW) CHAN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés séance tenante à Calgary (Alberta)
le jeudi 11 octobre 2001)
LE JUGE SEXTON
Introduction
[1] Le présent appel porte sur la question de savoir si une somme versée en règlement d'un droit dans une fiducie constitue un bien distribué par la fiducie en règlement de la participation du contribuable au capital de la fiducie ou une simple disposition de sa participation au capital de la fiducie. Dans le premier cas, il y a roulement et le montant n'est pas imposable au moment de la distribution; dans le second cas, il n'y a pas roulement et le montant est imposable au moment de la disposition.
Les faits
[2] L'appelant était bénéficiaire d'une fiducie établie par son père et sa mère qui en étaient les fiduciaires. Il a commencé à avoir des soupçons sur la façon dont étaient administrés les biens de la fiducie et il a intenté une action contre sa mère et son père. L'action a donné lieu à un règlement à l'amiable et l'appelant a reçu une somme d'environ 1,8 million de dollars canadiens conformément à une ordonnance sur consentement de la Cour suprême de Hong Kong. L'ordonnance sur consentement se fondait sur l'entente conclue par les parties en vue de régler le litige de la façon suivante :
(1) Au plus tard le 9 septembre 1992 à 16 h, le premier défendeur [le père] doit verser les sommes de 3 500 000 $ HK et de 8 638 000 $ HK au demandeur par l'entremise des procureurs de ce dernier, en argent comptant ou par traite bancaire (tirée ou émise par une banque autorisée de Hong Kong).
(2) Le demandeur doit remettre au premier et au deuxième défendeurs, sur paiement effectué par le premier défendeur aux termes du paragraphe (1), un acte de libération et renonciation dûment signé par le demandeur dans la même forme que l'annexe A des présentes.
[3] L'acte de libération et renonciation indiquait au début que l'appelant « était et est encore la personne ayant la propriété effective de 3 500 actions de la compagnie » .
[4] Le document prévoyait ce qui suit :
1. En retour du paiement par M. Chan [le père] au soussigné des montants de 3 500 000 $ HK et de 8 638 000 $ HK et conformément à l'ordonnance sur consentement rendue par le juge suppléant Burrell en son cabinet le 3 septembre 1992, le soussigné libère par les présentes M. et Mme Chan de toutes leurs obligations (conjointes ou solidaires) aux termes de l'acte constitutif de fiducie.
2. En outre, également en retour du paiement des montants de 3 500 000 $ HK et de 8 638 000 $ HK, de même qu'en conformité avec l'ordonnance sur consentement mentionnée au paragraphe 1, le soussigné renonce par les présentes à tous ses droits et droits de bénéficiaire découlant des 3 500 actions de la compagnie ou s'y rapportant.
[5] L'appelant a produit sa déclaration d'impôt en se fondant sur le fait qu'il avait, par ce règlement, disposé d'un bien en capital qui avait été détenu en fiducie pour son compte et qu'il avait réalisé un gain en capital imposable sur la disposition.
[6] Le ministre du Revenu national a établi la cotisation à l'impôt sur la même base mais il a tenu pour acquis que le prix de base rajusté était inférieur à celui qui avait été déclaré et que le gain en capital imposable relatif à la disposition était par conséquent supérieur à celui qui avait été déclaré.
[7] Lorsque l'affaire a été soumise à la Cour de l'impôt, la question essentielle était de savoir si la somme versée à l'appelant était un bien de la fiducie qui avait été « distribué » par celle-ci en règlement de la participation de l'appelant.
[8] La Cour de l'impôt a jugé que le paiement fait à l'appelant n'était pas une distribution d'un bien de la fiducie à l'appelant parce qu'il ne s'agissait pas d'un acte accompli par le fiduciaire conformément aux obligations qui lui incombaient aux termes de la fiducie. La Cour a jugé que l'acte de libération et renonciation ne correspondait aucunement à une distribution des biens de la fiducie. Le père de l'appelant avait exigé et obtenu une contrepartie qui a revêtu la forme d'un acte de libération et renonciation. L'acte a eu pour effet de supprimer l'obligation fiduciaire qu'assumaient le père et la mère envers l'appelant pour ce qui est de la propriété des 3 500 actions qu'ils détenaient auparavant en fiducie. Le juge de la Cour de l'impôt a donc statué que l'opération était une vente et que le versement ne pouvait donc donner lieu à un roulement.
[9] L'appelant soulevait deux questions de forme devant le juge de la Cour de l'impôt. Premièrement, l'appelant soutenait que la cotisation visée par l'appel avait été établie en tenant compte du fait qu'il avait réalisé un gain en capital imposable lors de la disposition des 3 500 actions. D'après l'appelant, lorsque l'intimée avait déposé la réponse à l'avis d'appel, elle ne pouvait plus affirmer que l'appelant était assujetti à l'impôt en avançant un argument différent, à savoir la disposition de sa participation dans la fiducie en faveur de son père. L'appelant soutenait que l'intimée ne pouvait faire valoir un nouvel argument à l'appui de la nouvelle cotisation après l'expiration du délai applicable. Le juge de la Cour de l'impôt a déclaré que l'article 152 de la Loi autorisait le ministre à avancer un nouvel argument.
(9) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l'appui d'une cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :
a) d'une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n'est plus en mesure de produire sans l'autorisation du tribunal;
b) d'autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux appels réglés après la date de sanction.
[10] L'appelant soutenait que l'appel avait été réglé au sens de cette disposition au moment où le jugement avait été pris en délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 1999. La modification a été sanctionnée le 17 juin 1999 et le jugement prononcé le 6 octobre 1999. Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'un litige n'est « réglé » que lorsqu'il trouve son aboutissement dans un jugement.
[11] Le deuxième argument procédural était que, même si le paragraphe 152(9) s'applique effectivement, il n'autorise pas le ministre à avancer, à l'appui d'une nouvelle cotisation, des faits différents de ceux qu'il a tenus pour acquis pour établir la cotisation initiale. Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas retenu cet argument.
Les dispositions applicables
[12] Les paragraphes 107(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu se lisent en partie comme suit :
107. (1) Lorsqu'un contribuable a disposé de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital d'une fiducie,
a) pour calculer son gain en capital imposable provenant de la disposition de tout ou partie de la participation, s'il s'agit d'une participation dans une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté de la participation, pour lui, immédiatement avant la disposition est réputé égal au plus élevé de son prix de base rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs immédiatement avant ce moment et de son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant ce moment,
...
sauf que lorsque la participation était une participation dans une fiducie non testamentaire ne résidant pas au Canada, qui a été achetée par le contribuable, l'alinéa a) ne s'applique pas à la disposition de la totalité ou d'une partie de cette participation sauf lorsque le paragraphe (2) s'applique dans le cas d'une attribution de biens faite par la fiducie en sa faveur, en acquittement de cette participation ou de cette partie de cette dernière, selon le cas.
(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où, à une date donnée, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement distribue des biens à un contribuable bénéficiaire, en règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci au capital de la fiducie :
a) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant cette date;
b) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal au total de leur coût indiqué, pour la fiducie, immédiatement avant cette date, et de la fraction, si fraction il y a,
(i) du prix de base rajusté de sa participation au capital ou de la partie de cette dernière, selon le cas, immédiatement avant cette date, déterminé aux fins de l'alinéa (1)b) qui est en sus
(ii) du coût indiqué, pour lui, de la participation au capital ou de la partie de cette dernière, selon le cas, immédiatement avant cette date;
c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d'une partie, selon le cas, de sa participation au capital et en avoir tiré un produit égal au coût auquel il est réputé, en vertu de l'alinéa b), avoir acquis les biens, moins le montant de toute dette dont s'est chargé le contribuable ou de toute somme qu'il s'est engagé légalement à payer, si ces biens lui ont été attribués à la condition qu'il se charge de la dette ou assume l'obligation;
[13] Le juge de la Cour de l'impôt a tiré des conclusions de fait en se fondant sur le témoignage de l'appelant, sur l'énoncé des faits conjoints, et sur un certain nombre de documents. Nous estimons que les conclusions auxquelles le juge de la Cour de l'impôt en est arrivé à partir des faits ne sont pas manifestement erronées et qu'elles sont en fait raisonnables et justifiées par les éléments de preuve présentés.
[14] Nous estimons qu'après l'exécution de l'ordonnance sur consentement et la renonciation, l'appelant n'avait pas de droit sur les actions parce qu'il avait renoncé « à tous ses droits et droits de bénéficiaire » sur ces actions. Cette opération a eu pour effet juridique de constituer le père et la mère propriétaires selon la common law et l'equity des 3 500 actions. L'ordonnance sur consentement et la renonciation ont donc eu le même effet qu'une vente.
[15] Pour que le paragraphe 107(2) s'applique, il nous paraît nécessaire que le contribuable démontre que le bien qui lui a été transféré était effectivement un bien distribué à partir de l'actif de la fiducie. Ce bien peut prendre la forme d'espèces, mais ces espèces doivent provenir de la fiducie.
[16] Aucun élément n'indique que les espèces en question provenaient de la fiducie, ni que celle-ci ait disposé de suffisamment d'argent en espèces pour verser la somme convenue, à l'époque où le versement a été effectué. Il incombe au contribuable de démontrer que l'argent en espèces qu'a reçu l'appelant provenait de la fiducie et celui-ci ne s'est pas acquitté de ce fardeau. Il n'existe par conséquent aucun élément indiquant que le bien de la fiducie a été distribué à l'appelant de façon à ce qu'il puisse invoquer les dispositions du paragraphe 107(2).
[17] Nous sommes tout à fait d'accord avec la façon dont le juge de la Cour de l'impôt a tranché les deux questions procédurales. L'appel est donc rejeté avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Calgary (Alberta)
le 11 octobre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20011011
Dossier : A-691-99
CORAM: LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
MAI TAI (MATTHEW) CHAN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-691-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : MAI TAI (MATTHEW) CHAN c. LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : Le 11 octobre 2001
ONT COMPARU :
M. Ken S. Skingle POUR LE DEMANDEUR
Mme Rhonda Nahorniak POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Felesky Flynn
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE