Date : 20011206
Dossier : A-632-00
Référence neutre : 2001 CAF 381
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MONCTON COMPUTER EXCHANGE LIMITED
intimée
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 4 décembre 2001
Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 6 décembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE MALONE
Date : 20011206
Dossier : A-632-00
Référence neutre : 2001 CAF 381
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MONCTON COMPUTER EXCHANGE LIMITED
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision rendue par le juge en chef adjoint Bowman de la Cour canadienne de l'impôt le 31 août 2000. La décision a trait à une nouvelle cotisation de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH) qui sont imposées par les paragraphes 165(1) et (2) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.
[2] L'intimée est une compagnie qui a exercé à Moncton le commerce de détail de matériel informatique usagé de 1996 à 1999. Un vérificateur de Revenu Canada a conclu que, pendant les années 1996 et 1997, l'intimée avait sous-évalué ses ventes et avait réclamé des crédits de taxe sur les intrants auxquels elle n'avait pas droit. Le 24 septembre 1998, un avis de nouvelle cotisation a été émis, qui indiquait les détails suivants :
[traduction] Résumé de la cotisation pour la période du 1996/01/01 au 1997/12/31 |
Redressements de la TPS/TVH Redressements de crédits de taxe sur intrants Redressements totaux pour la période de cotisation Pénalité Intérêts Autre pénalité Montant dû |
8 233,62 $ 1 423,99 $ 9 657,61 $ 517,46 $ 326,07 $ 0,00 $ 10 501,14 $ |
Pénalité et intérêts calculés jusqu'au : 1998-09-18 |
[3] La période couverte par la nouvelle cotisation s'étend du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997. Le procureur de la Couronne a indiqué lors de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire que les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise concernant la TVH n'étaient entrées en vigueur que le 1er avril 1997. Par conséquent, le taux de la taxe pour les quinze premiers mois couverts par la nouvelle cotisation était de 7 % (la TPS seulement) et le taux de la taxe pour les neuf autres mois était de 15 % ( représentant la TPS de 7 % et la TVH applicable au Nouveau-Brunswick de 8 %).
[4] Le montant de 8 233,62 $ ( « redressements de la TPS/TVH » ) mentionné dans l'avis de nouvelle cotisation reflétait la conclusion du vérificateur selon laquelle l'intimée avait sous-évalué de 55 843,43 $ ses ventes de 1996 et de 36 089,89 $ celles de 1997. Ces montants découlaient d'un examen des dépôts bancaires de l'intimée par comparaison aux montants indiqués dans ses déclarations de TPS et de TVH.
[5] L'intimée s'est opposée à la nouvelle cotisation, mais celle-ci a été confirmée. L'intimée a ensuite interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt.
[6] L'avis d'appel ne donne pas de détails quant aux motifs d'appel, mais les motifs du jugement expliquent que l'appel est fondé sur l'argument de l'intimée selon lequel la plupart des dépôts bancaires qui, d'après le vérificateur, représentaient des ventes non déclarées constituaient en réalité des montants avancés par la seule actionnaire de l'intimée, Mme Thomas, pour un total d'environ 60 000 $ à 70 000 $.
[7] L'intimée avait le droit de choisir et a effectivement choisi la procédure mentionnée à l'article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch T-2, qui est libellé ainsi :
18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.302 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour. |
18.3001 Subject to section 18.3002, where a person has so elected in the notice of appeal for an appeal under Part IX of the Excise Tax Act or at such later time as is provided in the rules of Court, this section and sections 18.3003 to 18.302 apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of the appeal. |
[8] Selon le texte de l'article 18.3001, un choix fait conformément à cette disposition entraîne l'application d'un certain nombre d'autres dispositions, dont le paragraphe 18.3009(1) (qui permet à la Cour de l'impôt d'allouer les frais et dépens au contribuable s'il est satisfait à certaines conditions) et l'article 18.301 (qui importe certaines règles de la procédure informelle relatives aux appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu). L'appel interjeté à la suite d'un tel choix est parfois désigné comme étant un appel en matière de TPS ou de TPS/TVH « suivant la procédure informelle » .
[9] Lors de l'audience tenue par la Cour de l'impôt, Mme Thomas a témoigné au sujet des dépôts bancaires qui représentaient des avances. Le juge en chef adjoint Bowman a conclu à sa crédibilité et, se fondant sur sa déposition, il a accueilli l'appel et renvoyé la cotisation au ministre pour qu'il soit procédé à une nouvelle cotisation qui tiendrait compte du fait que le montant des ventes effectuées par l'intimée, tel que fixé par le vérificateur, devait être réduit de 32 850 $ pour l'année 1996 et de 32 580 $ pour l'année 1997, et que les intérêts et les pénalités devaient être réduits en conséquence. Il a également rendu une ordonnance en faveur de l'intimée quant aux frais et dépens.
[10] Aucune des parties n'a contesté les conclusions tirées par le juge en chef adjoint Bowman sur la question de fond. Cependant, la Couronne demande un contrôle judiciaire de la décision quant aux frais et dépens.
[11] La Couronne soutient que, dans le cas d'un appel en matière de TPS ou de TPS/TVH suivant la procédure informelle, le pouvoir de la Cour de l'impôt d'allouer les frais et dépens est limité par le paragraphe 18.3009(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, qui est libellé ainsi :
18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour_: a) rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b); b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l'objet de l'appel et si les conditions suivantes sont réunies_: (i) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000_$, (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne est égal ou inférieur à 1 000 000_$. |
18.3009 (1) Where an appeal referred to in section 18.3001 is allowed, the Court (a) shall reimburse to the person who brought the appeal the filing fee paid under paragraph 18.15(3)(b) by that person; and (b) where the judgment reduces the amount of tax, net tax, rebate, interest and penalties in issue in the appeal by more than one-half, may award costs, in accordance with the rules of Court, to the person who brought the appeal where (i) the amount in dispute was equal to or less than_$7,000, and (ii) the aggregate of supplies for the prior fiscal year of that person was equal to or less than_$1,000,000. |
[12] Les mots « montant en litige » sont définis ainsi au paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt :
(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s'entend des montants suivants_: a) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, qui font l'objet de l'appel; b) les intérêts ou pénalités en vertu de cette partie qui font l'objet de l'appel; c) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel. |
(2) For the purposes of this Act, the "amount in dispute" in an appeal means (a) the amount of tax, net tax and rebate, within the meaning of Part IX of the Excise Tax Act, that is in issue in the appeal; (b) any interest or penalty under Part IX of the Excise Tax Act that is in issue in the appeal; and (c) any amount of tax, net tax or rebate, within the meaning of Part IX of the Excise Tax Act, that is likely to be affected by the appeal in any other appeal, assessment or proposed assessment of the person who has brought the appeal. |
[13] La Couronne admet qu'il a été satisfait à la plupart des conditions énoncées au paragraphe 18.3009(1) relativement à l'allocation des frais et dépens en faveur de l'intimée : l'appel interjeté à la Cour de l'impôt a été accueilli, la décision de la Cour de l'impôt a réduit les montants en litige de plus de la moitié et le total des fournitures pour l'exercice précédent de l'intimée a satisfait au critère énoncé à l'alinéa 18.3009(1)b). Toutefois, la Couronne soutient que le « montant en litige » était supérieur à 7 000 $ et que, par conséquent, le juge de la Cour de l'impôt n'était pas habilité à allouer les frais et dépens à l'intimée bien que celle-ci ait obtenu gain de cause sur la question de fond dans le cadre de l'appel.
[14] Il est à signaler qu'aucun argument n'a été présenté devant le juge en chef adjoint Bowman quant au « montant en litige » , de sorte que nous n'avons pas l'avantage de savoir sur quoi il s'est fondé pour allouer les frais et dépens. En l'absence des motifs concernant l'allocation des frais et dépens, la Court doit décider si le dossier vient étayer l'allocation des frais et dépens. Avant d'examiner le dossier, il convient cependant d'étudier le sens des dispositions législatives.
[15] L'avocat de la contribuable a soutenu que le « montant en litige » est le montant dû après qu'on a tenu compte de l'issue de l'appel devant la Cour de l'impôt, montant qui en l'espèce était inférieur à 7 000 $. À mon avis, ce n'est pas exact. Selon mon interprétation du paragraphe 18.3009(1), le « montant en litige » doit être en fonction des questions soulevées par le contribuable et étudiées par la Cour de l'impôt. Le problème dans la présente affaire, c'est d'identifier les questions soulevées par l'appelante alors que l'avis d'appel n'est pas précis, comme c'est souvent le cas dans les appels interjetés suivant la procédure informelle.
[16] En l'espèce, le caractère général de l'avis d'appel a amené la Couronne à dire que tous les montants mentionnés dans la nouvelle cotisation contestée étaient des « montants en litige » et dont il s'ensuivrait nécessairement que le « montant en litige » au sens de l'alinéa 2.2(2)a) était de 8 233,62 $ (le montant de la TPS ou de la TPS et de la TVH combinées comme il appert de l'avis de nouvelle cotisation). À cela s'ajouteraient les intérêts, les pénalités ou autres montants mentionnés aux alinéas 2.2(2)b) et c), selon le cas.
[17] Toutefois, le fait est que, lorsque la Cour de l'impôt a été saisie de l'affaire, l'intimée ne contestait pas la nouvelle cotisation en entier. Elle contestait seulement les ventes sous-évaluées présumées, et uniquement pour un montant se chiffrant entre 60 000 $ et 70 000 $, pour la période de deux ans.
[18] Ainsi qu'il a déjà été mentionné, le taux de la taxe pour l'année 1996 était de 7 % (la TPS seulement) et pour l'année 1997 il était de 7 % durant trois mois et de 15 % (la TPS et la TVH combinées) durant neuf mois. À supposer que le montant de 60 000 $ à 70 000 $ en question soit divisé de façon à peu près égale entre les deux années (hypothèse qui est cohérente avec les conclusions de fait tirées par le juge en chef adjoint Bowman), la portion de la TPS ou de la TPS et de la TVH combinées du « montant en litige » pouvait s'établir ainsi, selon les dates exactes des dépôts bancaires représentant des avances de l'actionnaire :
Minimum (basé sur 60 000 $) Maximum (basé sur 70 000 $)
1996 : 7 % x 30 000 $ = 2 100 $ 7 % x 35 000 $ = 2 450 $
1997 : 7 % x 30 000 $ = 2 100 $ 15 % x 35 000 $ = 5 250$
4 200 $ 7 700$
[19] Pour l'année 1997, le montant « minimum » se fonde sur l'hypothèse que les avances de l'actionnaire sont survenues dans les trois premiers de l'année (ainsi la taxe est la TPS seule au taux de 7 %) et le montant « maximum » est basé sur l'hypothèse que les avances de l'actionnaire sont survenues dans les neuf derniers mois de l'année (ainsi la taxe est la TPS et la TVH combinées au taux de 15 %).
[20] À la suite de cette analyse, il me semble que le dossier permet raisonnablement de conclure que la portion de la TPS/TVH du « montant en litige » (à savoir le montant visé à l'alinéa 2.2(2)a) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt) était inférieure à 7 000 $. Cela ne changerait pas tellement si on ajoutait les pénalités et intérêts mentionnés à l'alinéa 2.2(2)b). Rien n'indique dans la présente affaire qu'il y ait quelque montant mentionné à l'alinéa 2.2(2)c). Il s'ensuit que la demande de contrôle judiciaire présentée par la Couronne devrait être rejetée.
Autres points soulevés par l'intimée
[21] Compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu d'étudier quelque autre question alléguée dans le présent contrôle judiciaire. Cependant, j'estime approprié de faire des observations sur deux des arguments soulevés au nom de l'intimée dans la présente affaire, étant donné la rareté de la jurisprudence sur l'article 18.3009(1) et la définition de l'expression « montant en litige » .
[22] L'avocat de l'intimée a soutenu que l'article 9 des Règles de la Cour de l'impôt relativement aux appels en matière de TPS ou de TPS/TVH suivant la procédure informelle accorde au juge de la Cour de l'impôt le pouvoir discrétionnaire d'allouer les frais et dépens malgré toute limite apparente figurant au paragraphe 18.3009(1). Je ne puis admettre cet argument. À mon avis, le paragraphe 18.3009(1) doit s'interpréter comme limitant le pouvoir de la Cour de l'impôt d'allouer les frais et dépens dans tout appel en matière de TPS ou de TPS/TVH suivant la procédure informelle. Les Règles de la Cour de l'impôt ne peuvent pas étendre le pouvoir dont la Cour de l'impôt est investie par la loi.
[23] L'avocat de l'intimée a soutenu également que l'expression « avec les adaptations nécessaires » figurant à l'article 18.3001 confère à la Cour de l'impôt le pouvoir de modifier la limite de 7 000 $ mentionnée à l'alinéa 18.3009(1)a) s'il existe une bonne raison de ce faire. Je ne puis admettre cet argument. Les « adaptations » mentionnées à l'article 18.3001 ont trait seulement aux adaptations pouvant être nécessaires pour permettre que les appels en matière de TPS ou de TPS/TVH suivant la procédure informelle se déroulent le plus possible comme les appels en matière d'impôt sur le revenu interjetés suivant la procédure informelle. Il serait absolument impossible de croire que cela puisse comprendre une modification de la limite de 7 000 $ figurant à l'alinéa 18.3009(1)a).
Remarque générale sur la procédure
[24] En dernier lieu, j'estime approprié de faire remarquer que la présente demande de contrôle judiciaire a soulevé beaucoup de difficulté parce que la question de la limite de 7 000 $ n'était pas abordée de façon précise dans les motifs du jugement. C'est parce que le juge en chef adjoint Bowman n'a pas été informé de la controverse existant sur ce point.
[25] À mon avis, c'est la Couronne qui devrait avoir l'obligation, devant la Cour de l'impôt, d'établir les faits requis pour déterminer si la limite de 7 000 $ mentionnée à l'alinéa 18.3009(1)a) s'applique dans un cas précis. C'est parce que la Couronne est davantage en mesure de calculer les montants en question, tout particulièrement les montants mentionnés aux alinéas 2.2(2)b) et c) (la partie de la définition de « montant en litige » qui a trait aux intérêts, pénalités et autres montants).
[26] Il s'ensuit que, si un juge de la Cour de l'impôt alloue les frais et dépens à un appelant dans un appel en matière de TPS ou de TPS/TVH suivant la procédure informelle sans avoir été mis au courant que l'affaire soulève une question quant à la limite de 7 000 $, la Cour n'infirmera pas l'allocation des frais et dépens à moins de circonstances exceptionnelles.
Frais et dépens lors du contrôle judiciaire
[27] Comme la présente demande de contrôle judiciaire a été présentée par la Couronne et que le « montant en litige » était inférieur à 7 000 $, l'article 18.3008 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt exige que le ministre du Revenu national supporte les frais et dépens raisonnables et appropriés de l'intimée devant la Cour.
« K. Sharlow »
J.C.A.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 6 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE DOSSIER : A-632-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE c.
MONCTON COMPUTER EXCHANGE LIMITED
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 décembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Sharlow
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Strayer
Le juge Malone
DATE DES MOTIFS : Le 6 décembre 2001
ONT COMPARU :
Dominique Gallant - John Bodurtha. POUR LA DEMANDERESSE
Randy Roth POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice POUR LA DEMANDERESSE
Suite 1400, Tour Duke
5251, rue Duke
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1P3
Forbes Roth Basque POUR LA DÉFENDERESSE
C.P. 480
Heritage Court
Suite 501 - 95, rue Foundry
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8L9
Date : 20011204
Dossier : A-632-00
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
MONCTON COMPUTER EXCHANGE LIMITED
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le ministre du Revenu national supportera les frais et dépens raisonnables et appropriés de la demanderesse conformément à l'article 18.3008 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
« B. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
Date : 20011206
Dossier : A-632-00
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
MONCTON COMPUTER EXCHANGE LIMITED
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le ministre du Revenu national supportera les frais et dépens raisonnables et appropriés de la défenderesse conformément à l'article 18.3008 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
(signé) « B. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L.