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Date : 20030619

Dossier : A-406-02

Référence : 2003 CAF 272

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                                       CHOSEN PEOPLE MINISTRIES

appelante

et

LE CONGRÈS JUIF CANADIEN

et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimés

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                            LE JUGE SEXTON                  


Date : 20030619

Dossier : A-406-02

Référence : 2003 CAF 272

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                                       CHOSEN PEOPLE MINISTRIES

appelante

et

LE CONGRÈS JUIF CANADIEN

et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003)

LE JUGE SEXTON

[1]                 Il s'agit d'un appel interjeté par la Chosen People Ministries (CPM) à l'encontre d'une décision de la Section de première instance, qui a statué que le registraire des marques de commerce avait commis une erreur en publiant un avis de marque officielle à l'égard du « dessin d'une menorah » , conformément aux articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce.


[2]                 La CPM a fait valoir que le juge des requêtes avait commis une erreur en adoptant comme norme de contrôle de la décision du registraire la décision correcte plutôt que la décision raisonnable. À notre avis, que le critère soit celui de la décision correcte ou de la décision raisonnable, le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en concluant que la décision du registraire ne pouvait être maintenue. Nous ne pensons pas que le juge des requêtes a eu tort de conclure que la CPM n'était pas une autorité publique.

[3]                 Les objets de la CPM sont fondamentalement de répandre l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ parmi les Juifs. Ces objet, a-t-on dit plus loin, figurait dans les [traduction] « Bases doctrinales » :

[traduction] Article I

Les membres de la société déclarent et affirment par les présentes leur foi dans l'inspiration divine, dans l'infaillibilité et l'autorité du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament; dans la Trinité divine, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit; dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ, fils unique de Dieu; dans le second avènement du Seigneur Jésus-Christ d'ici au millénium; dans le sacrifice du sang du Seigneur Jésus-Christ au Calvaire et dans sa résurrection charnelle des morts; enfin dans la perdition de tout être humain, juif ou gentil, qui n'accepte pas le salut par la foi au Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, la nécessité de présenter l'Évangile aux Juifs.

Article II

Seules sont admissibles comme membres de la société les personnes qui donnent leur adhésion aux bases doctrinales figurant à l'article I qui précède, soit verbalement soit par écrit au gré du conseil d'administration, et qui sont réputées être intéressées par l'évangélisation des Juifs.


[4]                 Nous estimons que le gouvernement n'exerce aucun contrôle sur les activités de la CPM dans la poursuite de cet objet ni dans la façon de conduire ses affaires en vue d'atteindre cet objet. Le fait que la CPM, à titre d'organisme de bienfaisance, est tenue de respecter, comme tous les autres organismes de bienfaisance, la législation générale visant ce type d'organismes, notamment la Loi de l'impôt sur le revenu, ne la soumet pas, à notre avis, à un contrôle gouvernemental suffisant pour lui conférer la qualité d'autorité publique.

[5]                 La CPM a fait opposition à la preuve déposée par le Congrès juif canadien (CJC) devant le juge des requêtes, tout en convenant qu'elle pouvait produire des éléments de preuve à l'appui de sa qualité d'autorité publique. Le juge des requêtes a conclu, sans se fonder sur la preuve déposée par le CJC, que la CPM n'avait pas qualité d'autorité publique aux termes de la Loi sur les marques de commerce. C'est la raison principale pour laquelle il a refusé la qualité d'autorité publique à la CPM. Compte tenu de notre conclusion, la question de l'admissibilité de la preuve devient purement théorique.

[6]                 L'appel sera rejeté avec dépens.

        « J. E. Sexton »

ligne

                                                                                                             Juge                          

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-406-02

INTITULÉ :                                    CHOSEN PEOPLE MINISTRIES

appelante

et                 

LE CONGRÈS JUIF CANADIEN

et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimés

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 18 JUIN 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                     LE JUGE SEXTON

DATE DU JUGEMENT :                   19 JUIN 2003

COMPARUTIONS :              Mervyn F. White

Pour l'appelante

Benjamin Zarnett

et Richard Naiberg

Pour l'intimé,

Le Congrès juif canadien


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       CARTER & ASSOCIATES

Avocats

Orangeville (Ontario)

                                      Pour l'appelante

GOODMANS s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour l'intimé,

le Congrès juif canadien


Date : 20030619

Dossier : A-406-02

Toronto (Ontario), le 19 juin 2003

CORAM :     LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

ENTRE :                

CHOSEN PEOPLE MINISTRIES

                                          appelante

                                                  

                        

                        et

                        

                        

LE CONGRÈS JUIF CANADIEN

et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimés

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

« Marshall Rothstein »         

ligne

Juge                     

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


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