Date : 20030619
Dossier : A-406-02
Référence : 2003 CAF 272
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
CHOSEN PEOPLE MINISTRIES
appelante
et
LE CONGRÈS JUIF CANADIEN
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20030619
Dossier : A-406-02
Référence : 2003 CAF 272
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
CHOSEN PEOPLE MINISTRIES
appelante
et
LE CONGRÈS JUIF CANADIEN
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003)
LE JUGE SEXTON
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par la Chosen People Ministries (CPM) à l'encontre d'une décision de la Section de première instance, qui a statué que le registraire des marques de commerce avait commis une erreur en publiant un avis de marque officielle à l'égard du « dessin d'une menorah » , conformément aux articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce.
[2] La CPM a fait valoir que le juge des requêtes avait commis une erreur en adoptant comme norme de contrôle de la décision du registraire la décision correcte plutôt que la décision raisonnable. À notre avis, que le critère soit celui de la décision correcte ou de la décision raisonnable, le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en concluant que la décision du registraire ne pouvait être maintenue. Nous ne pensons pas que le juge des requêtes a eu tort de conclure que la CPM n'était pas une autorité publique.
[3] Les objets de la CPM sont fondamentalement de répandre l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ parmi les Juifs. Ces objet, a-t-on dit plus loin, figurait dans les [traduction] « Bases doctrinales » :
[traduction] Article I
Les membres de la société déclarent et affirment par les présentes leur foi dans l'inspiration divine, dans l'infaillibilité et l'autorité du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament; dans la Trinité divine, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit; dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ, fils unique de Dieu; dans le second avènement du Seigneur Jésus-Christ d'ici au millénium; dans le sacrifice du sang du Seigneur Jésus-Christ au Calvaire et dans sa résurrection charnelle des morts; enfin dans la perdition de tout être humain, juif ou gentil, qui n'accepte pas le salut par la foi au Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, la nécessité de présenter l'Évangile aux Juifs.
Article II
Seules sont admissibles comme membres de la société les personnes qui donnent leur adhésion aux bases doctrinales figurant à l'article I qui précède, soit verbalement soit par écrit au gré du conseil d'administration, et qui sont réputées être intéressées par l'évangélisation des Juifs.
[4] Nous estimons que le gouvernement n'exerce aucun contrôle sur les activités de la CPM dans la poursuite de cet objet ni dans la façon de conduire ses affaires en vue d'atteindre cet objet. Le fait que la CPM, à titre d'organisme de bienfaisance, est tenue de respecter, comme tous les autres organismes de bienfaisance, la législation générale visant ce type d'organismes, notamment la Loi de l'impôt sur le revenu, ne la soumet pas, à notre avis, à un contrôle gouvernemental suffisant pour lui conférer la qualité d'autorité publique.
[5] La CPM a fait opposition à la preuve déposée par le Congrès juif canadien (CJC) devant le juge des requêtes, tout en convenant qu'elle pouvait produire des éléments de preuve à l'appui de sa qualité d'autorité publique. Le juge des requêtes a conclu, sans se fonder sur la preuve déposée par le CJC, que la CPM n'avait pas qualité d'autorité publique aux termes de la Loi sur les marques de commerce. C'est la raison principale pour laquelle il a refusé la qualité d'autorité publique à la CPM. Compte tenu de notre conclusion, la question de l'admissibilité de la preuve devient purement théorique.
[6] L'appel sera rejeté avec dépens.
« J. E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-406-02
INTITULÉ : CHOSEN PEOPLE MINISTRIES
appelante
et
LE CONGRÈS JUIF CANADIEN
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 18 JUIN 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
DATE DU JUGEMENT : 19 JUIN 2003
COMPARUTIONS : Mervyn F. White
Pour l'appelante
Benjamin Zarnett
et Richard Naiberg
Pour l'intimé,
Le Congrès juif canadien
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : CARTER & ASSOCIATES
Avocats
Orangeville (Ontario)
Pour l'appelante
GOODMANS s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)
Pour l'intimé,
le Congrès juif canadien
Date : 20030619
Dossier : A-406-02
Toronto (Ontario), le 19 juin 2003
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
CHOSEN PEOPLE MINISTRIES
appelante
et
LE CONGRÈS JUIF CANADIEN
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.