Référence neutre : 2001 CAF 337
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
XWAVE SOLUTIONS INC.
demanderesse
et
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
défendeur
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2001.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
Référence neutre : 2001 CAF 337
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
XWAVE SOLUTIONS INC.
demanderesse
et
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, [2000] T.C.C.E. no 86, par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu, le 26 septembre 2000, que la plainte déposée par Xwave Solutions Inc. (la demanderesse) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, n'était pas fondée. Le Tribunal a rendu public son exposé des motifs le 12 octobre 2000.
[2] Le 28 juin 2000, la demanderesse a déposé une plainte auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à l'égard du marché public (numéro d'invitation W8474-9-HC02/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le ministère), au nom du ministère de la Défense nationale, pour la fourniture, l'installation et les services de soutien d'un Système d'information - Sécurité et police militaire, permettant notamment la gestion des cas et la répartition assistée par ordinateur.
[3] La plainte de la demanderesse comporte deux volets. Il est en premier lieu allégué que le ministère n'a pas correctement interprété l'exigence énoncée dans la section 3.3.1.1, intitulée [TRADUCTION] « Installations présentement en service » , de l'Énoncé des travaux (l'ÉT) se rapportant à l'expérience de mise en service du logiciel SGC/RAO (Système de gestion des cas/répartition assistée par ordinateur). Le ministère a interprété l'expression « SGC/RAO » comme signifiant SGC et RAO. La demanderesse a soutenu que l'expression « SGC/RAO » aurait dû être interprétée comme signifiant : (1) SGC ou RAO; ou (2) SGC et/ou RAO. Il est en second lieu allégué que l'interprétation du ministère favoriserait un produit donné et contreviendrait de ce fait au paragraphe 504(3) de l'Accord sur le commerce intérieur (l'ACI).
[4] Après avoir examiné la preuve et la position des parties, le Tribunal a conclu que l'expression « SGC/RAO » figurant dans la section 3.3.1.1 de l'ÉT, si elle était interprétée dans le contexte de la demande de propositions dans son ensemble, voulait dire « SGC et RAO » .
[5] Dans l'arrêt Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (MTPSG), 2001 C.A.F. 241, au paragraphe [15], la Cour a examiné la question de la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer dans des affaires d'interprétation de documents relatifs à des marchés publics. Elle a statué ce qui suit :
En procédant au contrôle judiciaire d'une décision rendue par le TCCE dans une affaire de marché public, la présente Cour a établi, dans des décisions antérieures, que selon une analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle à utiliser est celle de la décision correcte pour les questions de compétence et celle de la décision manifestement déraisonnable pour les questions relevant de la compétence du TCCE.
[6] La Cour a également statué que lorsque des points de droit particuliers relevant de la compétence du Tribunal mais non de son domaine d'expertise sont soulevés dans le cours d'un contrôle judiciaire, la Cour doit peut-être avoir recours à la norme de la décision correcte, mais qu'à son avis la chose ne se produirait qu'exceptionnellement.
[7] La demanderesse soutient que la norme de contrôle à appliquer en l'espèce devrait être celle de la décision raisonnable.
[8] Je ne suis pas convaincu qu'il soit nécessaire, en l'espèce, de réexaminer la jurisprudence relative à la norme de contrôle. À mon avis, le Tribunal pouvait avec raison interpréter comme il l'a fait l'expression « SGC/RAO » figurant dans la section 3.3.1.1 de l'ÉT. Je ne modifierais pas cette décision, et ce, que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable ou celle de la décision manifestement déraisonnable. Le premier volet de la plainte est donc ainsi réglé.
[9] Le Tribunal n'a pas examiné le deuxième volet de la plainte, se rapportant à l'allégation selon laquelle l'interprétation du ministère favoriserait un produit donné et contreviendrait au paragraphe 504(3) de l'ACI. Sur ce point, le Tribunal a dit ce qui suit :
Xwave a soutenu que, étant donné une telle interprétation, seul le produit Versaterm pourrait satisfaire l'exigence portant sur la mise en service énoncée à la section 3.3.1.1. de l'ÉT. Le Ministère a contesté l'affirmation de Xwave à cet égard. En l'espèce, il n'est pas nécessaire que le Tribunal rende une décision sur cette question. Puisque le Tribunal a déterminé que l'expression « SGC/RAO » qui se trouve à la section 3.3.1.1. de l'ÉT, lorsqu'elle est interprétée dans son contexte, ne pouvait, d'une façon raisonnable, être interprétée comme signifiant « SGC ou RAO » , il s'ensuit que Xwave aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de ce motif de plainte au moment de la diffusion de la DP. Le délai de dix jours ouvrables étant depuis longtemps écoulé, il est maintenant trop tard pour que Xwave dépose une plainte concernant le fait que la section 3.1.1.1 aurait favorisé un fournisseur donné, contrairement aux dispositions des accords commerciaux applicables.
[10] La plainte a été déposée le 28 juin 2000. La demanderesse a soutenu que le délai a commencé à courir le 20 juin 2000, lorsqu'elle a été mise au courant de l'interprétation donnée par le ministère. Dans un affidavit en date du 24 novembre 2000 qui a été déposé à l'appui de la demande de contrôle judiciaire, John Taker, directeur commercial du groupe de la sécurité publique, un secteur commercial de Xwave Solutions Inc., a fait la déclaration suivante :
[TRADUCTION] Xwave a été avisée par TPSGC, soit le ministère qui a délivré la DP pour le compte du MDN le 14 juin 2000, que le marché avait été adjugé à un autre soumissionnaire et qu'il avait été jugé que la proposition de Xwave n'était pas techniquement conforme puisqu'elle ne satisfaisait pas aux conditions obligatoires de la section 3.3.1.1 de l'Énoncé des travaux.
À notre demande, une réunion d'information a été tenue entre Xwave et TPSGC le 20 juin 2000 aux fins de l'examen de la proposition. Xwave a alors appris que sa proposition n'était pas techniquement conforme parce qu'il n'avait pas été démontré que les systèmes intégrés SGC et RAO avaient tous deux été mis en service avec succès dans au moins trois corps policiers, dont deux au Canada.
Page : 5
[11] À mon avis, la question du fournisseur exclusif est inextricablement liée à l'interprétation de la section 3.3.1.1. Il était loisible au Tribunal d'interpréter l'expression « SGC/RAO » comme il l'a fait, mais cela ne veut pas dire que l'interprétation de la demanderesse était déraisonnable ou que la demanderesse aurait raisonnablement dû être au courant de l'interprétation donnée par le ministère plus tôt qu'elle ne l'a été. La décision que le Tribunal a rendue au sujet de la validité de la plainte pour ce qui est du volet se rapportant au fournisseur exclusif était clairement erronée.
[12] La demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie en partie et l'affaire devait être renvoyée au Tribunal, avec la directive selon laquelle seul le volet de la plainte se rapportant au paragraphe 504(3) de l'ACI doit être examiné. Compte tenu du résultat, aucuns dépens ne devraient être adjugés.
« J. Richard »
Juge en chef
« Je souscris à cet avis.
Le juge Marc Noël »
« Je souscris à cet avis.
Le juge K. Sharlow »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-668-0
INTITULÉ : XWAVE SOLUTIONS INC.
et
TRAVAUX PUBLICS & SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 6 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : le 8 novembre 2001
COMPARUTIONS :
M. Eric R. Williams POUR LA DEMANDERESSE
M. David M. Attwater POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Williams, McEnery & Davis POUR LA DEMANDERESSE
Ottawa (Ontario)
Lang, Michener POUR LE DÉFENDEUR
Ottawa (Ontario)
Date : 20011108
Dossier : A-668-00
Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
XWAVE SOLUTIONS INC.
demanderesse
et
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie et l'affaire est renvoyée au Tribunal, avec la directive selon laquelle seul le volet de la plainte se rapportant au paragraphe 504(3) de l'Accord sur le commerce intérieur doit être examiné. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.