Date : 20011213
Dossier : A-71-00
Référence neutre : 2001 CAF 394
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
DALLAS IAN HAY
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 décembre 2001.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 décembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
Date : 20011213
Dossier : A-71-00
Référence neutre : 2001 CAF 394
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
DALLAS IAN HAY
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NOËL
[1] Il s'agit d'un appel de la décision du juge O'Connor de rejeter en partie l'appel que M. Hay a interjeté relativement aux années d'imposition 1993, 1994 et 1995. La décision en question touchait à la fois M. Hay et son épouse, Catherine Rose Hay. Toutefois seul M. Hay a interjeté appel devant nous.
[2] Le juge de la Cour de l'impôt a fait droit à l'appel de M. Hay relativement aux pertes qu'il a subies pour ses activités d'exploitation d'un chenil. Cependant, il a refusé d'admettre la déduction des pertes suivantes : les pertes découlant des activités agricoles et les pertes découlant des activités de taxidermie et de rédaction. Selon le juge de la Cour de l'impôt, ces activités n'ont pas donné lieu une attente raisonnable de profit. En outre, les activités de taxidermie et de rédaction ressemblaient davantage à un passe-temps qu'à une entreprise.
[3] M. Hay conteste la décision du juge de la Cour de l'impôt en invoquant divers moyens. Toutefois, il n'a pas établi l'existence d'une erreur susceptibe de contrôle.
[4] Pour les fins qui nous occupent, il suffit de dire que le juge de la Cour de l'impôt avait raison de considérer les activités de l'appelant comme constituant des sources distinctes de revenu. En réalité, cela lui a permis d'autoriser l'appelant à déduire les pertes qu'il a subies en raison de son activité d'exploitation d'un chenil. Par ailleurs, la preuve, et en particulier le fait que les activités agricoles n'ont rien rapporté, indiquent clairement que M. Hay ne pouvait raisonnablement s'attendre à tirer un profit. En ce qui a trait aux activités de rédaction et de taxidermie, la preuve appuie la conclusion selon laquelle il n'y avait absolument aucune entreprise parce que M. Hay n'a pas exercé ces activités en 1994 et en 1995, et que pratiquement rien n'a été fait en 1993.
[5] Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
« Marc NOËL »
Juge
Je souscris aux présents motifs :
« Marshall ROTHSTEIN »
Juge
Je souscris aux présents motifs :
« B. MALONE »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-71-00
INTITULÉ : Dallas Ian Hay c. SMR
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 décembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES ROTHSTEIN ET MALONE
DATE DES MOTIFS : Le 13 décembre 2001
COMPARUTIONS:
Dallas Ian Hay POUR L'APPELANT
Victoria Bryan POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Dallas Ian Hay POUR L'APPELANT
Victoria (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada