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Date : 20010517

Dossier : A-817-99

Référence neutre : 2001 CAF 157

CORAM :             LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

PAUL DANA RODRIGUE

   demandeur

                    et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 16 mai 2001

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 17 mai 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :         LE JUGE DESJARDINS

        LE JUGE MALONE


Date : 20010517

Dossier : A-817-99

Référence neutre : 2001 CAF 157

CORAM :             LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

PAUL DANA RODRIGUE

   demandeur

                    et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

[1]         La question à trancher dans la présente demande est de savoir si la cotisation qu'un contribuable canadien a versée en 1995 à un régime de pension américain visé par l'alinéa 401k) du United States Tax Code et non agréé par le ministre du Revenu national peut être déduite du revenu du demandeur pour cette même année. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a répondu par la négative à cette question et nous devons souscrire à cette conclusion.


[2]         La règle de droit applicable à cette question est claire. Seuls les montants énumérés à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu[1] peuvent être déduits du revenu d'un contribuable. L'alinéa 8(1)m) de la Loi permet la déduction des cotisations versées à un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.2(4) de la Loi.

[3]         Un régime de pension agréé est défini dans la Loi comme un régime de pension que le ministre du Revenu national a agréé (paragraphe 248(1)). Malheureusement pour le demandeur, les cotisations versées aux régimes américains visés par l'alinéa 401k) ne sont pas automatiquement déduites; le régime doit avoir été agréé par le ministre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Tout en soulignant l'injustice possible de la situation, les tribunaux ont constamment refusé cette déduction dans des cas semblables à celui du demandeur : (voir Bussey c. R., [1998] 2 C.T.C. 2470; Kamil c. R., [1999] 1 C.T.C. 2447; Brilla c. R., [1998] 2 C.T.C. 2638).

[4]         Le demandeur soutient que son cas est différent des autres en raison de la modification apportée à la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôt par le paragraphe 7 de l'article XVIII :



Une personne physique qui est un citoyen ou un résident d'un État contractant et le bénéficiaire d'une fiducie, d'une société, d'une organisation ou d'un autre mécanisme qui est un résident de l'autre État contractant, qui est généralement exempt d'impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est géré exclusivement aux fins de verser des prestations de pension ou de retraite ou d'autres prestations aux employés peut choisir de différer l'impôt dans le premier État, conformément aux règles établies par l'autorité compétente de cet État, à l'égard des revenus accumulés dans le régime mais non encore distribués, jusqu'au moment, et dans la mesure, où ces revenus sont distribués par ce régime ou par tout régime qui le remplacerait.

A natural person who is a citizen or resident of a Contracting State and a beneficiary of a trust, company, organization or other arrangement that is a resident of the other Contracting State, generally exempt from income taxation in that other State and operated exclusively to provide pension, retirement or employee benefits may elect to defer taxation in the first-mentioned State, under rules established by the competent authority of that State, with respect to any income accrued in the plan but not distributed by the plan, until such time as and to the extent that a distribution is made from the plan or any plan substituted therefor.


[5]         Le demandeur fait valoir que les mots « revenus accumulés » pourraient comprendre des cotisations versées au régime. À notre avis, tel n'est pas le cas; ces mots visent incontestablement à exempter uniquement le revenu découlant des sommes d'argent déposées dans le régime et non les cotisations en capital versées à celui-ci. La Loi renferme des règles précises couvrant le traitement de ces cotisations de nature capitale.

[6]         La version anglaise de ces mots - income accrued - qui est évidemment tout aussi officielle, n'est pas utile pour le demandeur. En effet, lorsqu'ils sont examinés dans leur contexte et considérés comme une partie de la Loi lue dans son ensemble, ces mots ont le même sens que les mots français correspondants.


[7]         En tout état de cause, la Convention permet de différer l'impôt uniquement « conformément aux règles établies par l'autorité compétente de cet État » , lesquelles règles n'ont pas été respectées en l'espèce, puisque le régime n'a pas été agréé par le ministre.

[8]         Enfin, la nouvelle disposition de la Convention n'est pas entrée en vigueur en 1995. Le paragraphe 7 a été ratifié le 9 novembre 1995 et est entré en vigueur le même jour, mais le texte de la disposition elle-même indique que la date de prise d'effet était le 1er janvier 1996. (Voir l'alinéa 21.2a) du chapitre 34 des L.C. 1995, qui énonce que les dispositions du Protocole seront applicables « ...à partir du premier jour du second mois qui suit la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur » , soit le 9 novembre 1995; voir la Gazette du Canada, 9 décembre 1995, à la page 4172.)

[9]         En conséquence, la demande sera rejetée, mais sans frais dans les circonstances.

« A.M. Linden »

Juge

« Je souscris à ces motifs,

Alice Desjardins, juge »

« Je souscris à ces motifs,

B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010517

Dossier : A-817-99

OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 17 mai 2001

CORAM :             LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

PAUL DANA RODRIGUE

   demandeur

                    et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur

JUGEMENT

La demande sera rejetée, mais sans frais dans les circonstances.

« Alice Desjardins »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


            COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                          A-817-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Paul Dana Rodrigue

c.

Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :       le 16 mai 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       le juge Linden

Y ONT SOUSCRIT :       le juge Desjardins

le juge Malone

DATE DES MOTIFS :                          le 17 mai 2001

ONT COMPARU

Paul Rodrigue       POUR LE DEMANDEUR

Paul Plourde       POUR LE DÉFENDEUR

Pascal Tétrault

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Aucun       POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1] L.R.C. (1985), Ch. 1 (5e suppl.)

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