No du greffe :A-497-99
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
E n t r e :
952240 ONTARIO LIMITED
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario) le mardi 30 janvier 2001
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 30 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20010130
No du greffe : A-497-99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
E n t r e :
952240 ONTARIO LIMITED
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 30 janvier 2001)
[1] Les présents motifs s'appliquent aux appels A-495-99 et A-497-99 et ils seront déposés dans les deux dossiers de la Cour.
[2] La Cour est saisie de demandes de contrôle judiciaire de décisions en date du 13 janvier 1999 par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a accueilli les requêtes présentées par la défenderesse en vue de faire rejeter les demandes modifiées présentées par les demanderesses en vue d'obtenir la prorogation du délai qui leur était imparti pour signifier des avis d'opposition à l'égard des années d'imposition 1990 et 1992, dans le cas de Mezzanine Steel Limited, (années d'imposition 1992, 1993 et 1994 dans le cas de 952240 Ontario Limited), conformément à l'article 166.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1, (5e suppl.) modifiée (la Loi). La Cour de l'impôt a également ajourné sine die les demandes analogues présentées par les demanderesses au sujet des années d'imposition 1991 et 1993, dans le cas de Mezzanine Steel Limited, et de l'année d'imposition 1995, dans le cas de la société à matricule.
[3] On ne nous a pas convaincus qu'en faisant droit aux requêtes présentées par la défenderesse en vue d'obtenir le rejet des demandes modifiées présentées par les contribuables, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit ou qu'il a commis d'autres erreurs qui justifieraient l'intervention de notre Cour dans le cadre du présent contrôle judiciaire. À notre avis, c'est à bon droit que le juge Sarchuk a estimé qu'il n'était pas compétent pour examiner ces requêtes dans les deux appels.
[4] Le paragraphe 166.2(1) précise que seul le contribuable qui a demandé au ministre la prorogation du délai imparti pour signifier son avis d'opposition en vertu du paragraphe 166.1 (1) peut soumettre une demande à la Cour canadienne de l'impôt. Cette demande à la Cour canadienne de l'impôt ne peut être introduite qu'après que la demande a été rejetée par le ministre ou que 90 jours se sont écoulés depuis que la demande a été présentée au ministre et que celui-ci n'y a pas répondu. Pour les années au cours desquelles les demanderesses n'ont pas soumis au ministre la demande prévue au paragraphe 166.1(1), le juge de la Cour de l'impôt n'était pas compétent, aux termes du paragraphe 166.2(1), pour statuer sur les demandes modifiées.
[5] Il n'existe pas non plus de motifs qui justifieraient notre Cour d'intervenir dans la façon dont le juge de la Cour de l'impôt a exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant les demandes d'ajournement des requêtes en rejet qui ont été présentées par la défenderesse le 15 juillet 1999. Cet ajournement n'aurait pas résolu le problème de la compétence; la présentation d'une nouvelle demande au ministre était la seule solution. Nous tenons à signaler que le refus d'accorder l'ajournement demandé n'empêche pas les demanderesses de présenter à l'avenir d'autres demandes à la Cour de l'impôt une fois que le ministre se sera dûment prononcé en vertu du paragraphe 166.1(1), en supposant, évidemment, que le ministre refuse ensuite cette demande ou que 90 jours se soient écoulés depuis la signification de la demande au ministre. Dans ces conditions, le refus du juge de la Cour de l'impôt de faire droit aux requêtes en ajournement n'a causé à notre sens aucun préjudice aux contribuables et ne constitue pas un déni de justice naturelle de sa part.
[6] Finalement, les moyens tirés des articles 167 et 169 de la Loi ne sont d'aucun secours pour les contribuables étant donné qu'ils n'ont pas signifié d'avis d'opposition au ministre conformément à l'article 165.
[7] Eu égard aux circonstances de la présente espèce, nous sommes d'avis de rejeter les deux demandes et d'accorder une seule série de dépens.
« B. Malone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-497-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : 952240 ONTARIO LIMITED
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 30 JANVIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
prononcés à Toronto (Ontario) le mardi 30 janvier 2001
ONT COMPARU : Me Howard J. Alpert
pour la demanderesse
Mes David W. Chodikoff et
Christine Mohr
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Alpert Law Firm
Avocats et procureurs
1, avenue St. Clair Est, bureau 900
Toronto (Ontario) M4T 2V7
pour la demanderesse
Me Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour la défenderesse
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010130
No du greffe : A-497-99
ENTRE :
952240 ONTARIO LIMITED
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
Date : 20010130
No du greffe : A-497-99
Toronto (Ontario), le mardi 30 janvier 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
E n t r e :
952240 ONTARIO LIMITED
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec une série de dépens dans la présente demande et dans le dossier A-495-99.
« B. L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.