Date : 20031124
Dossier : A-146-02
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
SERGE GAGNON
3875, rue Saint-Clément
Jonquière (Québec) G7X 2R8
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
représenté par Morris Rosenberg,
sous-procureur général du Canada, dont les
bureaux sont situés au 284, rue Wellington,
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 24 novembre 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le 24 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20031124
Dossier : A-146-02
CORAM : E JUGE DÉCARY
ENTRE :
SERGE GAGNON
3875, rue Saint-Clément
Jonquière (Québec) G7X 2R8
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
représenté par Morris Rosenberg,
sous-procureur général du Canada, dont les
bureaux sont situés au 284, rue Wellington,
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 24 novembre 2003)
[1] Malgré les représentations du procureur du demandeur, nous n'avons pas été convaincus qu'il y avait lieu d'intervenir dans la présente affaire où le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt (juge) a conclu que le demandeur « ne travaillait que pour sa propre affaire créée par lui en utilisant des prête-noms sans aucun pouvoir sur l'entreprise » et, qu'en conséquence, il n'était pas un salarié occupant un emploi assurable pour la période en litige.
[2] Le demandeur reproche au juge un manquement aux règles de justice naturelle. Ce reproche prend son fondement, premièrement, dans un allégué que le juge aurait refusé d'admettre en preuve des documents antérieurs et postérieurs à la période en litige qui tendraient à démontrer que, contrairement à ce qui était allégué par le défendeur, les actionnaires de la compagnie Concept-Québec C.S. inc. (compagnie) étaient des gestionnaires réels et non des prête-noms agissant pour et au nom du demandeur.
[3] La difficulté avec ce premier aspect du reproche fait au juge est double. D'une part, le demandeur n'a pas déposé devant notre Cour un affidavit détaillé indiquant la nature de ces documents et leur force probante. Il n'a pas non plus élaboré sur leur pertinence et sur leur admissibilité. Il s'est contenté, dans le court affidavit qu'il a déposé au soutien de sa demande, de réitérer que le juge avait refusé la production de pièces destinées à prouver que madame Caroline Lévesque avait joué un rôle actif dans la direction de la compagnie : voir le dossier du demandeur, page 22, paragraphes 4 et 5.
[4] D'autre part, ces documents qui n'ont pas été mis en preuve, tout comme les nombreux documents qui l'ont toutefois été par le demandeur, auraient sans doute révélé que des gestes ou des décisions ont été prises par ceux et celles que le défendeur disait être des prête-noms. Mais ils n'auraient pu, à eux seuls, établir que les noms de ces personnes n'étaient pas prêtés à cette fin. C'était là le coeur du litige.
[5] Or, une preuve testimoniale est venu établir que les documents admis en preuve sous la signature des actionnaires étaient des documents signés pour et au nom du demandeur. Le juge a cru cette preuve et il ne nous appartient pas à ce chapitre de substituer notre appréciation à la sienne. Il y avait dans cette preuve testimoniale une preuve suffisante pour permettre au juge de conclure que les présomptions alléguées par le ministre n'avaient pas été réfutées.
[6] Deuxièmement, le demandeur reproche au juge de s'être formé une opinion dès le départ quant au rôle que le demandeur jouait dans la compagnie et d'avoir par la suite omis d'apprécier l'ensemble de la preuve sur ce point.
[7] Ce reproche nous apparaît sans mérite. Tel que déjà mentionné, la preuve testimoniale était importante en l'espèce pour comprendre la place qu'occupait le demandeur dans la compagnie et pour expliquer des documents qui, en apparence, pouvaient laisser entrevoir que le demandeur n'exerçait pas de contrôle sur la compagnie. Or, le juge a considéré cette preuve et en a tiré des inférences et des conclusions qui justifient la conclusion ultime à laquelle il en est venu quant à l'assurabilité de l'emploi.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-146-02
INTITULÉ : SERGE GAGNON c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 novembre 2003
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 24 novembre 2003
COMPARUTIONS :
Me Christian Néron POUR LE DEMANDEUR
Me Valérie Tardif POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me ChristianNéron POUR LE DEMANDEUR
Québec (Québec)
Ministère de la Justice - Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)