Date : 20030114
Dossier : A-12-02
Référence neutre : 2003 CAF 15
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
JOSEPH AGYEMAN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 janvier 2003
Jugement prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 janvier 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20030114
Dossier : A-12-02
Référence neutre : 2003 CAF 15
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
JOSEPH AGYEMAN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur réclame le contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi par laquelle ce dernier a rejeté l'appel du demandeur concernant la décision du tribunal d'arbitrage qui avait maintenu la conclusion de la Commission portant que le demandeur n'avait pas établi de motif valable pour avoir quitté volontairement son emploi.
[2] Le demandeur travaillait à temps partiel comme aide-infirmier dans un hôpital de Montréal. Il a demandé un congé d'un mois pour se chercher un meilleur emploi à Vancouver parce que, à son avis, les possibilités d'emploi à Montréal étaient peu prometteuses, compte tenu du fait qu'un grand nombre d'hôpitaux de Montréal avait fermé leurs portes.
[3] Sa demande subséquente pour une prolongation de son congé a été refusée et il a alors quitté volontairement son emploi. Après que le demandeur eut réclamé des prestations d'assurance-emploi, la Commission a été informée par son ancien employeur qu'il avait un emploi stable et qu'il avait volontairement choisi de quitter cet emploi. Cette information a été essentiellement confirmée par le demandeur.
[4] Le demandeur a présenté une demande de réexamen en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi afin de produire une nouvelle preuve composée de coupures de journaux ayant trait aux problèmes de réduction des effectifs dans les hôpitaux du Québec à l'époque pertinente. Le juge-arbitre a jugé, correctement à notre avis, qu'il n'y avait pas de faits nouveaux, comme le prévoit l'article 120, qui puissent justifier de rouvrir la question.
[5] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur cherche à s'appuyer sur cette même preuve, en plus d'une autre lettre provenant d'un représentant syndical. Le défendeur s'oppose au dépôt de cette preuve au motif qu'elle n'a pas été déposée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Il n'est pas nécessaire que nous nous prononcions sur cette question parce que le demandeur n'a pas réussi, de toutes les façons, à démontrer que la preuve n'aurait pas pu, avec une diligence raisonnable, être déposée devant la Commission, ou que cette preuve aurait été déterminante au sujet de la question de son départ volontaire.
[6] En l'espèce, la question est essentiellement une question de fait visant à établir si le demandeur a quitté volontairement son emploi sans motif valable. La question a été jugée à l'encontre du demandeur devant tous les tribunaux inférieurs. Nous ne constatons aucune erreur dans la décision prise par le juge-arbitre sur cette question.
[7] Le demandeur a soulevé une nouvelle question à l'audition de son appel indiquant qu'il n'avait reçu aucune prestation d'assurance-emploi au cours de la période de décembre 1995 à juin 1996 et par conséquent qu'on ne pouvait pas lui demander de rembourser quoi que ce soit au cours de cette période. Cette question n'a pas été soulevée avant l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, et le dossier ne donne aucun détail à ce sujet. Il est maintenant trop tard pour soulever cette question.
[8] La demande sera rejetée.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-12-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : Joseph Agyeman c. PGC
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 13 janvier 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Sexton
Y ONT SOUSCRIT :
DATE DES MOTIFS : le 13 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Joseph Agyeman (en son propre nom) POUR LE DEMANDEUR
Edward Burnet POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph Agyeman POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice