Date : 20031022
Dossiers : A-607-02
A-609-02
Référence : 2003 CAF 391
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
PFEIFFER & PFEIFFER INC.
et
SYDNEY H. PFEIFFER
appelants
et
ALAIN LAFONTAINE,
surintendant adjoint - Normes de programmes
et Affaires réglementaires
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 octobre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 22 octobre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Date : 20031022
Dossiers : A-607-02
A-609-02
Référence : 2003 CAF 391
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
PFEIFFER & PFEIFFER INC.
et
SYDNEY H. PFEIFFER
appelants
et
ALAIN LAFONTAINE,
surintendant adjoint - Normes de programmes
et Affaires réglementaires
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 22 octobre 2003)
[1] Il s'agit d'appels à l'encontre de deux ordonnances du juge Pinard qui faisaient droit à la requête de l'intimé en radiation de la requête des appelants visant notamment à une révision des ordonnances ex parte qui donnaient à l'intimé l'accès aux locaux des appelants.
[2] L'élucidation des points à l'origine des appels a été rendue plus complexe par le fait que la requête des appelants en révision des ordonnances ex parte sollicitait un redressement qui n'existait pas dans la requête des appelants, à savoir une contestation accessoire des arrêtés conservatoires pris par l'intimé.
[3] Ce dépassement cependant ne justifierait pas le rejet des requêtes, bien qu'il puisse autoriser une ordonnance radiant le redressement qui n'existe pas.
[4] Le redressement que les appelants étaient fondés à demander était une ordonnance annulant les ordonnances ex parte. Les moyens qui, selon eux, autorisent une telle requête étaient que 1) l'intimé n'a pas pleinement divulgué la date à laquelle il a obtenu l'ordonnance initiale; et 2) l'ordonnance a été rendue sans compétence.
[5] La difficulté dans laquelle se sont mis les appelants est qu'il n'existe aucun affidavit au soutien de leurs requêtes. L'article 363 des Règles prévoit qu'une partie à une requête doit exposer dans un affidavit les faits qui n'apparaissent pas dans le dossier de la Cour. En l'espèce, le dossier de la Cour renferme deux affidavits produits au soutien de la requête ex parte.
[6] Ce sont là les faits qui apparaissent dans le dossier de la Cour. Si les appelants souhaitent les contredire, ils doivent le faire par affidavit. Ils pourraient fort bien découvrir d'autres preuves des faits allégués dans leur affidavit lorsqu'ils contre-interrogeront les déposants de l'intimé, mais cela ne réduit en rien leur obligation de produire un affidavit.
[7] Sur le deuxième moyen, à savoir l'incompétence, cette question a été décidée par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt National Fruit 2000 Inc. (Proposition de) [2000] R.J.Q. 1 (C.A.).
[8] En définitive, le juge des requêtes était fondé à radier comme il l'a fait la requête des appelants.
[9] L'appel sera rejeté, avec un seul mémoire de dépens et de débours dans les deux dossiers.
« J. D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-607-02 et A-609-02
(APPEL À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 7 OCTOBRE 2002, N ° DU GREFFE T-1031-02)
INTITULÉ : PFEIFFER & PFEIFFER INC.
et
SYDNEY H. PFEIFFER
appelants
et
ALAIN LAFONTAINE,
surintendant adjoint - Normes de programmes
et Affaires réglementaires
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 OCTOBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : (LES JUGES LÉTOURNEAU, NADON ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Aaron Rodgers POUR LES APPELANTS
Vincent Veilleux POUR L'INTIMÉ
Robert Monette POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Spiegel Sohmer POUR LES APPELANTS
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Deblois et Associés POUR L'INTIMÉ
Sainte-Foy (Québec)