Date : 20030307
Dossier : A-695-02
Ottawa (Ontario), le 7 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
SYDNEY H. PFEIFFER
et
PFEIFFER & PFEIFFER INC.
demandeurs
et
LE SURINTENDANT DES FAILLITES
(MARC MAYRANT)
et
LE SURINTENDANT ASSOCIÉ DES FAILLITES
(ALAIN LAFONTAINE)
défendeurs
ORDONNANCE
Vu la requête présentée par les appelants en vertu de l'article 343 des Règles, la Cour ordonne que le dossier d'appel contienne les documents suivants :
(1) une table des matières,
(2) l'avis d'appel,
(3) l'ordonnance, en date du 26 novembre 2002, du juge Blais ainsi que les motifs y afférents,
(4) l'avis de demande de contrôle judiciaire déposé le 10 juillet 2002,
(5) le dossier de requête des appelants portant sur leur requête fondée sur l'article 318 des Règles,
(6) le dossier de requête des intimés en réponse à la requête des appelants fondée sur l'article 318 des Règles,
(7) l'avis de requête des intimés visant l'obtention d'une ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire,
(8) la transcription de l'interrogatoire d'Alain Lafontaine,
(9) la requête des appelants visant l'obtention d'une ordonnance enjoignant à Alain Lafontaine de comparaître à nouveau devant la Cour et de répondre à des questions,
(10) le dossier de requête des intimés en réponse à la requête des appelants visant l'obtention d'une nouvelle assignation à comparaître,
(11) l'ordonnance, en date du 28 octobre 2002, par laquelle la juge Tremblay-Lamer a rejeté la requête visant l'obtention d'une nouvelle assignation à compaître (ainsi que les motifs y afférents, le cas échéant),
(12) les deux documents que les parties ont, d'un commun accord, fournis en preuve devant le juge Blais,
(13) une copie de la présente ordonnance ainsi que les motifs joints, et
(14) le certificat établi selon la formule 344 dûment rempli.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon de Azevedo, LL.B.
Date : 20030307
Dossier : A-695-02
Référence neutre : 2003 CAF 122
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
SYDNEY H. PFEIFFER
et
PFEIFFER & PFEIFFER INC.
demandeurs
et
LE SURINTENDANT DES FAILLITES
(MARC MAYRANT)
et
LE SURINTENDANT ASSOCIÉ DES FAILLITES
(ALAIN LAFONTAINE)
défendeurs
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20030307
Dossier : A-695-02
Référence neutre : 2003 CAF 122
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
SYDNEY H. PFEIFFER
et
PFEIFFER & PFEIFFER INC.
demandeurs
et
LE SURINTENDANT DES FAILLITES
(MARC MAYRANT)
et
LE SURINTENDANT ASSOCIÉ DES FAILLITES
(ALAIN LAFONTAINE)
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Les appelants ont interjeté appel de l'ordonnance, en date du 26 novembre 2002, par laquelle le juge Blais a radié leur demande de contrôle judiciaire : Pfieffer c. Canada (Surintendant des faillites), 2002 CFPI 1220, [2002] A.C.F. 1670 (1re inst.). Dans la présente requête dont je suis saisie, les appelants demandent à la Cour de déterminer le contenu du dossier d'appel en application de l'article 343 des Règles.
[2] Le critère servant à déterminer quels documents doivent être inclus dans le dossier d'appel est énoncé au paragraphe 343(2) des Règles :
343 (2) Les parties n'incluent dans le dossier d'appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l'appel. |
343 (2) The parties shall include in an appeal book only such documents, exhibits and transcripts as are required to dispose of the issues on appeal. |
[3] Les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si les documents suivants sont nécessaires au règlement des questions soulevées dans l'appel :
- la transcription de l'interrogatoire d'Alain Lafontaine,
- la requête présentée par les appelants en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Alain Lafontaine de comparaître à nouveau devant la Cour et de répondre à des questions,
- le dossier de requête des intimés en réponse à la requête des appelants visant l'obtention d'une nouvelle assignation à comparaître,
- la décision, en date du 28 octobre 2002, par laquelle la juge Tremblay-Lamer a rejeté la requête visant la nouvelle assignation à comparaître,
- deux documents que les parties ont, d'un commun accord, fournis en preuve devant le juge Blais.
[4] La décision de la juge Tremblay-Lamer a été portée en appel (A-608-02), mais il y a eu désistement de cet appel.
[5] Les parties reconnaissent que le juge Blais a été saisi des documents faisant l'objet du litige lorsqu'il a rendu la décision frappée d'appel. Les défendeurs disent cependant que les documents en litige devraient être exclus du dossier d'appel parce qu'ils portent sur [TRADUCTION] « la question du retard » qu'une entente entre les parties a rendue théorique. La « question du retard » est la prétention suivant laquelle les appelants ont présenté leur demande de contrôle judiciaire après le délai de 30 jours prévu par la loi.
[6] La demande de contrôle judiciaire a été déposée le 10 juillet 2002. Selon l'avis de demande de contrôle judiciaire, les appelants contestaient le bien-fondé de la décision du surintendant des faillites d'entreprendre une enquête à leur égard et d'ordonner des mesures de conservation. L'avis indique que les appelants ont été avisés de cette décision le 4 juillet 2002.
[7] Devant le juge Blais, les intimés ont fait valoir que les appelants ont pris connaissance de la décision plus de 30 jours avant le dépot de leur avis de demande de contrôle judiciaire. Aux dires des intimés, l'affidavit de M. Lafontaine ne visait qu'à appuyer cette prétention. Cet affidavit a donné lieu au contre-interrogatoire, lequel, à son tour, a donné lieu à la requête dont la juge Tremblay-Lamer a été saisie. Les intimés soutiennent en outre que les deux documents que les parties ont, d'un commun accord, fournis en preuve devant le juge Blais ne portent que sur la question du retard.
[8] Le juge Blais a radié la demande de contrôle judiciaire sur le fondement de deux motifs que je n'ai pas besoin d'exposer, mais il n'a pas accepté la prétention des intimés suivant laquelle la demande de contrôle judiciaire était tardive.
[9] Les intimés prétendent être parvenus, le 20 janvier 2003, à une entente selon laquelle ils ne contesteraient pas la décision du juge Blais de rejeter leur prétention au sujet du retard si les appelants se désistaient de leur appel de la décision de la juge Tremblay-Lamer. Cette entente, exposée dans une lettre datée du 20 janvier 2003, aurait été envoyée par leur avocat à l'avocat des appelants, et aurait été libellée de la façon suivante (non souligné dans l'original) :
[TRADUCTION] Cependant, nous comprenons de nos dernières discussions que nous pourrions parvenir à un compromis acceptable pour tous aux termes duquel notre client prendrait les engagements suivants, moyennant le désistement de l'appel de la décision de madame la juge Tremblay-Lamer interjeté par vos clients : |
- ne pas contester que la lettre de Sylvie Laperrière, en date du 4 juillet 2002, constitue la communication d'une décision susceptible de contrôle judiciaire étant donné que cette lettre informe vos clients que nos clients ont enclenché le processus pouvant mener à une sanction en vertu de l'article 14.01 de la LFI [Loi sur la faillite et l'insolvabilité]; |
- dans la mesure où votre demande de contrôle judiciaire cherche, en fait, notamment à faire annuler la décision qui a été communiquée par la lettre, en date du 4 juillet 2002, de Sylvie Laperrière, reconnaître qu'elle a été déposée dans le délai prescrit de trente (30) jours; et, en tout état de cause, |
- ne pas interjeter appel de la conclusion tirée par le juge Blais selon laquelle la demande de contrôle judiciaire vise notamment la décision qui a été communiquée le 4 juillet 2002, étant entendu que nos clients ne renonceront pas à leur droit d'invoquer le retard dans le cas où vous n'indiquez pas clairement que la demande vise l'annulation de la décision de nos clients d'enclencher le processus pouvant mener à une sanction en vertu de l'article 14.01 de la LFI. |
[10] Les appelants font valoir que le passage souligné indique que les défendeurs se sont réservé le droit d'invoquer la question du retard dans certaines circonstances. Je conviens que la promesse des défendeurs de renoncer à la question du retard dépend de l'argumentation que les appelants choisiront de faire valoir dans cet appel.
[11] Le problème pratique soulevé par la promesse conditionnelle des défendeurs de renoncer à la question du retard est que le dossier d'appel doit être complété avant que les appelants n'énoncent leurs arguments dans leur mémoire des faits et du droit. On peut concevoir que les intimés puissent considérer que le mémoire ainsi déposé par les appelants « n'indiqu[e] pas clairement que la demande vise l'annulation de la décision de nos clients d'enclencher le processus pouvant mener à une sanction en vertu de l'article 14.01 de la LFI » . Ils pourraient alors s'estimer en droit de soulever la question du retard dans leur propre mémoire des faits et du droit, mais il serait alors trop tard pour que les appelants incluent dans le dossier d'appel les documents en litige, reconnus comme étant pertinents quant à la question du retard.
[12] Les intimés n'ont pris aucune mesure pour supprimer la condition dont leur promesse de renoncer à la question du retard est assortie. Au contraire, ils ont réitéré la nature conditionnelle de leur promesse aux paragraphes 40 et 41 de leurs observations écrites (page 47 du dossier de requête des intimés (souligné dans l'original) :
[TRADUCTION] 40. Les demandeurs peuvent plutôt indiquer clairement dans leurs procédures écrites présentées à la Cour que leur demande visait l'annulation de la décision du défendeur d'enclencher le processus pouvant mener à une sanction en vertu de l'article 14.01 de la LFI. |
41. Comme les demandeurs ont déjà clairement précisé ce point dans leurs procédures écrites présentées à la Cour, le défendeur ne soulèvera pas la question du retard dans le présent appel, à moins que, dans le futur, les demandeurs ne se contredisent eux-mêmes dans leurs propres procédures écrites. |
[13] Je suis d'avis que cela suffit pour établir que les documents en litige devraient être inclus dans le dossier d'appel. Je ne me prononce sur aucun autre argument avancé par les parties. Il sera ordonné que le dossier d'appel contienne les documents en litige ainsi que les documents sur lesquels les parties se sont entendues.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon de Azevedo, LL.B.
COUR D'APPEL DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-695-02
INTITULÉ : SYDNEY H. PFEIFFER
et
PFEIFFER & PFEIFFER INC. (demandeurs)
et
LE SURINTENDANT DES FAILLLITES
(MARC MAYRANT)
et
LE SURINTENDANT ASSOCIÉ DES FAILLITES
(ALAIN LAFONTAINE) (défendeurs)
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : la juge Sharlow
DATE DES MOTIFS : le 7 mars 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Aaron Rodgers POUR LES DEMANDEURS
Vincent Veilleux AVOCATS POUR LE DÉFENDEUR (le surintendant associé des faillites Alain Lafontaine)
Robert Monette AVOCAT DU DÉFENDEUR (le surintendant associé des faillites Alain Lafontaine)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SPIEGEL SOHMER POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
DEBLOIS & ASSOCIÉS POUR LE DÉFENDEUR (le surintendant associé
Montréal (Québec) des faillites Alain Lafontaine)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR (le surintendant associé
Sous-procureur général du Canada des faillites Alain Lafontaine)