Date : 20030414
Dossier : A-444-01
Référence neutre : 2003 CAF 189
ENTRE :
CANADIAN ASSOCIATION OF THE BLIND
appelante
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
TAXATION DES DÉPENS -MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
Il s'agit d'un appel de la décision de l'intimé de révoquer l'agrément de l'appelante en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré. L'audition de l'appel a été fixée au 18 décembre 2002, toutefois, l'appelante a déposé un désistement le 10 décembre 2002. Aux termes de l'article 402 desRègles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), lorsqu'un appel fait l'objet d'un désistement, la partie contre laquelle l'appel a été engagé a droit aux dépens sans délai.
[2] M. Roger Leclaire, l'avocat de l'intimé, a déposé un mémoire de dépens le 26 février 2003 et a demandé que la taxation soit faite par écrit. Subséquemment, le greffe a fait parvenir aux parties un horaire pour le dépôt de prétentions écrites. Dans une lettre adressée au greffe en date du 11 mars 2003, M. Leclaire a dit que l'intiméne déposerait pas de nouveaux documents au dossier. Le 8 avril 2003, M. Gerard Thompkins, l'avocat de l'appelante, a avisé le greffe qu'il n'avait pas pu obtenir d'autres directives de sa cliente et qu'il n'aurait pas d'arguments à présenter concernant le mémoire de dépens. Dans les circonstances, je procéderai immédiatement à la taxation.
[3] L'intimé réclame 5 unités pour la préparation et le dépôt d'un dossier de requête le 27 septembre 2001 et trois autres unités pour son dossier de requête déposé le 1er novembre 2001. Ces deux articles ne peuvent être acceptés. Ni l'une ni l'autre des ordonnances de la Cour ne fait mention des dépens. Lorsqu'une ordonnance statuant sur une requête interlocutoire ne fait pas état des dépens, l'officier taxateur n'est pas autorisé à en accorder. Le paragraphe 400 (1)
prévoit :
La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer.
[4] L'avocat de l'intimé réclame 5 unités pour la préparation et le dépôt du mémoire exposant les faits et le droit et 4 unités pour la taxation des dépens. Ces deux articles seront accordés ainsi que des débours au montant de 72,80 $ pour la photocopie de documents judiciaires qui doivent être déposés en vertu des Règles.
[5] Le mémoire de dépens de l'intimé présenté au montant de 1 942,80 $ est taxé et accordé au montant de 1 062,80 $.
Halifax (Nouvelle -Écosse)
Le 14 avril 2003
« François Pilon »
Officier Taxateur
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-444-01
INTITULÉ: CANADIAN ASSOCIATION OF THE BLIND
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
TAXATION DES DÉPENS
ET MOTIFS : François Pilon
DATE DES MOTIFS : le 14 avril 2003
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Patterson Palmer
Halifax (N.-É.) POUR L'APPELANTE
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)