Date : 20030514
Dossier : A-465-02
Référence : 2003 CAF 223
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
JEAN-PIERRE GALIPEAU
Appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
Intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
Date : 20030514
Dossier : A-465-02
Référence : 2003 CAF 223
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
JEAN-PIERRE GALIPEAU
Appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
Intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision du juge Lemieux, de la Section de première instance, accueillant une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant.
[2] Je suis d'avis de rejeter l'appel pour les motifs suivants.
[3] Le juge de première avait raison de conclure que l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c. P-21 (Loi) ne s'applique pas en l'espèce. L'article 41 accorde un recours en révision devant la Cour fédérale à la personne qui s'est vu refuser communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi. Or, l'appelant a eu accès à tous les documents dans son dossier de sorte qu'on ne peut parler d'un refus de communication actuel ou présumé.
[4] L'appelant demande également à cette Cour d'ordonner la destruction d'un faux document imprimé sur micro fiche relatif à l'émission d'un numéro d'assurance sociale. Dans la mesure où, comme l'allègue l'appelant, ce document est un faux et constitue la preuve de fabrication et d'usage de faux, je vois mal comment et surtout pourquoi notre Cour pourrait, et encore moins devrait, ordonner la destruction d'une preuve incriminante. Dans deux lettres adressées à l'appelant respectivement les 7 février et 20 avril 2001, le Développement des ressources humaines Canada a informé l'appelant que le numéro d'assurance sociale en litige avait été annulé et que l'Agence des douanes et revenu du Canada, le Régime de pension du Canada ainsi que la Régie des rentes du Québec avaient également été notifiés de ce fait ainsi que du nouveau numéro d'assurance sociale retenu pour l'appelant.
[5] À tout événement, le pouvoir d'intervention conféré à la Cour par l'article 48 de la Loi est consécutif à la nature du recours exercé sous l'article 41. Il se limite à une ordonnance de communication des renseignements demandés. Il ne s'étend pas à leur destruction.
[6] Je rejetterais l'appel avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
"Je suis d'accord
Robert Décary j.c.a."
"Je suis d'accord.
M. Nadon j.c.a."
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-465-02
INTITULÉ : JEAN-PIERRE GALIPEAU c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA
DATE DE L'AUDIENCE : le 13 mai 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : le 14 mai 2003
COMPARUTIONS :
M. Jean-Pierre Galipeau APPELANT
Me Louis-Alexandre Guay POUR LES INTIMÉS
Me Virginie Cantave
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS
Sous-procureur général du Canada