Date : 20030506
Dossier : A-778-98
Référence neutre : 2003 CAF 204
Entre :
MICHEL COUTURE
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Suite au jugement de la Cour d'appel du 27 février 2001 rejetant la présente demande de contrôle judiciaire, le défendeur déposait le 7 mars dernier son mémoire de frais et demandait à ce que la taxation procède par écrit.
[2] Les honoraires réclamés par la partie défenderesse sont comme suit :
Article |
Services |
Unités/ Colonne III |
Montant |
2 |
Préparation et dépôt du dossier du défendeur |
5 |
550,00 $ |
5 |
Préparation de la réponse à la requête du demandeur pour production du rapport d'enquête par le Ministre du Revenu national (Requête #1) |
5 |
550,00 $ |
5 |
Préparation de la réponse à la requête du demandeur pour proroger les délais de production du dossier du demandeur (Requête #2) |
5 |
550,00 $ |
5 |
Préparation de la réponse à la requête du demandeur afin que l'ordonnance rendue le 14 juin 1999 soit réexaminée (Requête #3) |
5 |
550,00 $ |
13 |
Préparation de l'audience du 27 février 2001 |
3 |
330,00 $ |
14 |
Chaque heure de présence à la Cour le 27 février 2001 |
2 X 2 hres |
440,00 $ |
25 |
Services rendus après le jugement |
1 |
110,00 $ |
26 |
Taxation des frais |
4 |
440,00 $ |
[3] Sur la base des représentations écrites des parties, nous allouons les honoraires au montant de 2 310,00 $ pour les raisons suivantes :
- Compte tenu des critères énumérés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), les articles 2, 13a) et 14a) sont accordés tels que demandés estimant qu'il s'agit d'une compensation raisonnable en l'instance.
- Seuls les honoraires demandés sous l'article 5 pour la préparation de la réponse à la requête #3 sont alloués. Dans le cas des autres requêtes, aucune ordonnance au dossier me permet d'octroyer les frais de ces requêtes au défendeur.
- Il est de pratique courante pour les officiers taxateurs d'accorder, sans preuve à l'appui, l'article 25 pour les services rendus après jugement puisque nous prenons pour acquis que la partie réclamante subit certaines dépenses telles que communications avec le client suite au jugement de la Cour.
- 3 unités sont allouées sous l'article 26 pour la taxation des frais comme il ne s'agit pas d'une procédure complexe.
[4] Tous les déboursés encourus dans cette affaire, sauf ceux reliés à la signification des requêtes #1 et #2, sont accordés pour un montant de 569,35 $ étant prouvés par affidavit et, selon les représentations du défendeur, essentiels à la conduite du litige.
[5] Le mémoire de frais est taxé et alloué au montant de 2 879,35 $. Un certificat est émis pour cette somme.
Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 6 mai 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-778-98
Entre :
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :