Date : 20031023
Dossier : A-229-02
Référence : 2003 CAF 395
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RON S. SOURANI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 octobre 2003.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 23 octobre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
Date : 20031023
Dossier : A-229-02
Référence : 2003 CAF 395
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
RON S. SOURANI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le présent appel de la décision datée du 3 avril 2003 qu'a rendue le juge Mogan de la Cour de l'impôt porte uniquement sur l'interprétation des mots suivants contenus au paragraphe 1 d'une entente datée du 25 mai 1995 :
[traduction] [...] les parties conviennent qu'elles consentiront à un jugement conforme à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale [...] dans l'affaire Thomas M.G. Schultz et Lois Schultz c. S.M.R. [...].
[2] La Cour a rejeté l'appel Schultz le 2 novembre 1995 (voir Schultz c. Canada (C.A.), [1996] 1 C.F. 423). L'appelant soutient que la Cour, dans l'arrêt Schultz, a conclu que, pour déterminer si le ministre a agi avec toute la diligence possible, il faut examiner les circonstances particulières de chaque affaire. L'appelant prétend donc qu'il n'est pas tenu de consentir au jugement, parce que la Cour doit examiner les circonstances particulières de son affaire avant de pouvoir rendre une décision.
[3] En soulevant cet argument, l'appelant interprète mal le paragraphe 1 de l'entente du 25 mai 1995. L'entente stipule que l'appelant consentira à un jugement conforme à la décision qui sera rendue dans l'affaire Schultz; elle ne dit pas que les circonstances particulières de son affaire devront correspondre à celles de l'affaire Schultz [Non souligné dans l'original.]. Le but de l'entente était d'éviter la nécessité de procédures judiciaires individuelles pour que les circonstances particulières de chaque contribuable soient examinées. Dans le contexte de l'entente portant consentement à jugement, les parties ont accepté d'être liées par le dispositif de l'arrêt Schultz. L'interprétation du paragraphe 1 avancée par l'appelant, qui exigerait de la Cour qu'elle examine les circonstances particulières de l'appelant, n'est pas compatible avec le libellé et le contexte de l'entente. Le juge Mogan a donc conclu à bon droit qu'étant donné le rejet de l'appel Schultz, il était tenu de rejeter l'appel de l'appelant.
[4] Même si l'interprétation donnée à l'entente par l'appelant est correcte, les circonstances auxquelles fait référence le juge Stone dans Schultz sont essentiellement que plus de 200 personnes ont participé à des opérations de clubs d'investissement semblables et que plus de mille contribuables font l'objet d'une enquête à l'égard d'opérations de couverture sur des titres convertibles (par. 34). Compte tenu du nombre et de la complexité des opérations en cause, il a conclu que, « dans les circonstances, le ministre avait agi avec "diligence" » (par. 36). L'appelant fait partie du même grand groupe de contribuables que Schultz; son appel devrait donc également être rejeté.
[5] L'arrêt Schultz étant déterminant, le juge Mogan a conclu que la requête de l'appelant pour obliger Sa Majesté à produire des documents était irrecevable. À cet égard, il convient de noter que, dans une entente datée du 28 avril 1995, l'appelant a convenu que la seule question en litige dans son appel était de savoir si [traduction] « [...] le ministre du Revenu national s'[était] acquitté avec toute la diligence possible de l'obligation qui lui incomb[ait] aux termes du paragraphe 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et, dans la négative, de déterminer les conséquences juridiques qui en résult[aient] » . Dans l'arrêt Schultz, la Cour a conclu que le ministre avait de fait agi avec toute la diligence possible. Cette conclusion liait l'appelant. Le juge Mogan a conclu à bon droit que la production de documents par Sa Majesté dans les circonstances de l'espèce était irrecevable.
[6] L'appel devrait être rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
J. E. Sexton, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-229-02
INTITULÉ : RON S. SOURANI
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 OCTOBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 23 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS :
Ron S. Sourani POUR L'APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE
Paul Mallete POUR L'INTIMÉE
John Grant
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ron S. Sourani POUR L'APPELANT, POUR SON PROPRE
Markham (Ontario) COMPTE
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Date : 20031023
Dossier : A-229-02
Toronto (Ontario), le 23 octobre 2003
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
RON S. SOURANI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.