Date : 20030624
Dossier : A-401-02
Référence : 2003 CAF 283
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
MARK MILLIRON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 juin 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20030624
Dossier : A-401-02
Référence : 2003 CAF 283
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
MARK MILLIRON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 juin 2003.)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'un jugement de la Cour de l'impôt daté du 15 mai 2002 qui rejetait l'appel formé par M. Milliron à l'égard de l'impôt sur le revenu pour les années 1998 et 1999 : Milliron c. Canada, [2002] A.C.I. no 252 (QL). La question dont est saisie la Cour est de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de refuser à M. Milliron la déduction de la pension alimentaire pour enfants qu'il a versée au cours des années en question.
[2] En février 1997, M. Milliron et Mme Jones, sa conjointe à l'époque, ont conclu un accord de séparation aux termes duquel il était tenu de verser à Mme Jones des aliments pour leurs deux enfants dont le montant était précisé dans l'accord :
[traduction] ... JUSQU'À CE QUE L'ÉPOUSE obtienne un travail à temps plein, ou jusqu'au mois de décembre 1997, la première de ces dates. À CE MOMENT-LÀ, les versements alimentaires seront réduits, après négociation. |
[3] En décembre 1997, M. Milliron et Mme Jones ont signé un second document qui réduisait de moitié le montant de la pension alimentaire pour enfants. La clause introductive de ce document se lit ainsi :
[traduction] Par consentement mutuel... la pension alimentaire pour enfants et la pension alimentaire de la conjointe ont été modifiées. Les modifications suivantes, sur lesquelles les parties s'entendent, entreront en vigueur le 15 novembre 1997 : ...
|
Suit une liste des modifications, notamment les deux clauses qui réduisent de moitié la pension alimentaire pour enfants.
[4] Le sens des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui sont applicables à l'espèce n'est pas contesté. Elles peuvent être résumées de la façon suivante. Jusqu'en 1997, la pension alimentaire pour enfants versée conformément à une ordonnance judiciaire ou à un accord écrit était déductible par le parent débiteur, à certaines conditions. La Loi de l'impôt sur le revenu a été modifiée en 1997 pour que la pension alimentaire pour enfants ne soit pas déductible lorsqu'elle est versée en vertu d'une entente ou d'une ordonnance judiciaire postérieure au mois d'avril 1997, ou versée conformément à une entente ou une ordonnance judiciaire postérieure au mois d'avril 1997 si celle-ci a été modifiée après le mois d'avril 1997 dans le but de changer le montant de la pension alimentaire pour enfants.
[5] La Couronne soutenait que les versements alimentaires pour enfants effectués par M. Milliron en 1998 et 1999 avaient été versés conformément au document de décembre 1997 et ne sont pas déductibles parce que le document de décembre 1997 est une nouvelle entente ou une modification de l'entente de février 1997.
[6] M. Milliron a soutenu devant la Cour de l'impôt, et ici, que les versements alimentaires pour enfants ont été effectués conformément à l'entente de février 1997, que le document de décembre 1997 ne constitue pas une nouvelle entente ou une modification de l'entente de février 1997 mais un document qui ne fait que constater la réduction de moitié de la pension alimentaire qui avait été fixée en février 1997, et qui était implicite dans l'entente de février 1997. Sur ce point, M. Milliron s'appuie sur la clause de renégociation de la pension alimentaire mentionnée ci-dessus.
[7] Le juge de la Cour de l'impôt a écarté l'argument de M. Milliron et retenu celui de la Couronne. Nous sommes tous d'avis qu'il a eu raison de le faire. L'argument de M. Milliron ne peut être retenu parce que la clause de renégociation contenue dans l'entente de février 1997 ne précise aucun montant. C'est tout au plus une entente en vue de renégocier certains montants. Même si M. Milliron et Mme Jones avaient l'intention en février 1997 de réduire de moitié la pension alimentaire pour enfants en décembre 1997, ce n'est qu'en décembre 1997 que les parties ont conclu une entente écrite donnant effet à cette intention.
[8] M. Milliron a également soutenu que des fonctionnaires de Revenu Canada l'avaient incité à demander les déductions qu'il a faites et qu'il devrait avoir droit à un redressement parce qu'il y a eu une « erreur imputable à l'autorité compétente » . La Cour de l'impôt n'a pas le pouvoir d'accorder un redressement lorsque le contribuable a obtenu un avis inexact. La compétence de la Cour de l'impôt dans le cadre d'un appel de l'impôt sur le revenu lui permet uniquement de décider si la cotisation dont appel est exacte, en se fondant sur les faits et les dispositions applicables. Par conséquent, le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur lorsqu'il n'a pas accédé à la demande de redressement présentée par M. Milliron et basée sur ce motif.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-401-02
INTITULÉ : Mark Milliron c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 juin 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW ET MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : MADAME LE JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
M. Mark Milliron POUR LE DEMANDEUR
pour son propre compte
M. Ron Wilhelm et POUR LA DÉFENDERESSE
Mme T. Nadine Taylor Pickering
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Mark Milliron POUR LE DEMANDEUR
pour son propre compte
M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada