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Date :20030320

Dossier : A-467-02

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 MARS 2003

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                                 NOËL AYANGMA

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

             « Alice Desjardins »                    

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20030320

Dossier : A-467-02

Référence neutre : 2003 CAF 149

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                                 NOËL AYANGMA

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 janvier 2003.

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 mars 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                            LE JUGE NOËL


Date : 20030320

Dossier : A-467-02

Référence neutre : 2003 CAF 149

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                                 NOËL AYANGMA

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS


[1]                 L'appelant interjette appel d'un jugement par lequel le juge Blanchard, de la Section de première instance, a fait droit à la requête en jugement sommaire de l'intimée, à la suite de quoi la déclaration modifiée de l'appelant a été rejetée en vertu de l'article 216 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). Dans le même jugement, le juge saisi de la requête a rejeté la requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir que la Cour rende un jugement sommaire et qu'elle statue de nouveau sur un point de droit en vertu de l'article 220 des Règles (Ayangma c. Canada, 2002 CFPI 707, [2002] A.C.F. no 958 (C.F. 1re inst.)(QL)).

Les faits

[2]                 L'appelant a introduit contre Sa Majesté la Reine une action en dommages-intérêts pour la somme de 2 000 000 $, en réparation d'un préjudice causé par les agissements de Santé Canada et de la Commission de la fonction publique qui ont rendu impossible sa nomination à un poste au sein de Santé Canada pour lequel il avait posé sa candidature à la suite d'un concours public qui avait été annoncé.

[3]                 Le concours avait été lancé le 24 mars 2000. Lorsqu'il avait posé sa candidature, l'appelant avait précisé qu'il appartenait à une minorité visible et que sa langue maternelle était le français.

[4]                 Le jury de sélection constitué pour le concours comprenait trois membres. L'un venait de la Commission de la fonction publique, le deuxième de Santé Canada et le troisième était un consultant. Deux de ces membres étaient d'ascendance autochtone et un seul était en mesure de mener en français l'entrevue de l'appelant. Aucun d'entre eux n'appartenait à une minorité visible.

[5]                 L'appelant a été informé le 26 juin 2000 qu'il n'était pas le candidat retenu. Le candidat retenu était Mme Monique Charron, qui avait occupé ce poste à titre intérimaire depuis 1997.

[6]                 L'appelant a interjeté appel devant le Comité d'appel de la fonction publique de la nomination de Mme Charron, en alléguant partialité du processus, contravention à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la LEFP), L.R.C. (1985), ch. P-33, et à la Charte canadienne des droits et libertés, annexe B, qui constitue la partie I de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R.-U.), ch. 11 (la Charte), ainsi que le non-respect de la décision Alliance de la capitale nationale sur les relations interraciales c. Canada (Santé et Bien-être), [1997] C.H.R.D. No. 3 (la décision ACNRI). La décision ACNRI avait été rendue le 19 mars 1997 par le Tribunal canadien des droits de la personne, qui avait ordonné à Santé Canada (ci-après l'ordonnance ACNRI) de corriger plusieurs failles de son processus de dotation en personnel et qui prescrivait une série de mesures correctives et de procédures de contrôle. Ces mesures et procédures visaient à permettre aux membres des minorités visibles d'avoir des possibilités d'avancement au sein de Santé Canada, d'une manière compatible avec l'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.


[7]                 Le Comité d'appel de la fonction publique, par l'entremise de son président, M. Pierre Baillie, a fait droit, dans une décision datée du 31 octobre 2000, à l'appel du demandeur, au motif que les membres du jury de sélection n'avaient pas une connaissance suffisante du français pour communiquer avec le demandeur durant son entrevue, contrairement au paragraphe 16(2) de la LEFP. Il a également conclu que le ministère n'avait pas démontré que Mme Monique Charron était la candidate la plus qualifiée. Il a aussi jugé que l'élimination de l'appelant du concours était juste et équitable parce que l'appelant n'avait pas démontré qu'il avait l'expérience requise pour le poste. Sur ce point précis, le Comité d'appel a précisé que, contrairement à la thèse de l'appelant suivant laquelle, dans l'ordonnance ACNRI, il n'avait pas été tenu compte de son expérience au cours de la première évaluation, au vu de son curriculum vitae, il n'était pas mentionné que l'expérience des personnes visées par cette ordonnance n'avait pas été évaluée. Le Comité d'appel a ajouté que, dans la présente sélection, il ressortait de la preuve qu'aucune candidature n'avait été évaluée sur le seul fondement de l'expérience.

[8]                 À la suite de la décision du Comité d'appel, la Commission de la fonction publique a proposé des mesures correctives, auxquelles l'appelant s'est opposé puisque ces mesures ne visaient à son avis qu'à réévaluer Mme Charron et à la favoriser davantage.

[9]                 La Commission de la fonction publique a finalement révisé les mesures correctives et annulé tout le processus. Elle a proposé la tenue d'un nouveau concours, avec de nouveaux instruments d'évaluation et un nouveau jury de sélection.

[10]            Une demande de contrôle judiciaire de la décision du Comité d'appel, introduite le 29 novembre 2000 par l'appelant, a été abandonnée le 1er février 2001, en raison semble-t-il de certaines déclarations faites à l'appelant par l'intimée.


[11]            Malgré l'offre qui lui a été faite de subir une nouvelle entrevue pour le poste dans la langue officielle de son choix, l'appelant a refusé expressément d'être réévalué et de subir une nouvelle entrevue pour le poste ou de poser sa candidature à d'autres concours. Il s'est dit d'avis que le nouveau processus était injuste, dans la mesure où la nomination de Mme Charron n'était pas annulée. Sa thèse était que le maintien de Mme Charron dans le poste jusqu'à l'achèvement du nouveau processus donnait à Mme Charron un avantage injuste même pour le cas où sa nomination serait révoquée si elle n'était pas la candidate retenue.

[12]            Le nouveau concours a eu lieu et Mme Charron a été éventuellement choisie pour le poste.

[13]            Dans la déclaration modifiée qu'il a déposé dans son action en dommages-intérêts, l'appelant affirmait que l'intimée avait contrevenu à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.) (la LLO), à la LEFP et à l'article 15 de la Charte, parce qu'il n'avait pas été embauché à la suite d'un concours administré dans la fonction publique. L'appelant soutenait aussi que Sa Majesté la Reine et certaines personnes avaient contrevenu à l'ordonnance ACNRI.


[14]            L'appelant a présenté le 13 juillet 2001 à la Section de première instance une requête en outrage visant à obtenir que la Cour ordonne à Sa Majesté et à certaines personnes désignées et non désignées d'exposer les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être convaincues d'outrage pour contravention présumée à l'ordonnance ACNRI. Le juge MacKay a rejeté la requête de l'appelant parce que, selon lui, toute contravention à l'ordonnance ACNRI avait été corrigée par les procédures établies conformément à la LEFP. L'appel interjeté par l'appelant de la décision du juge MacKay a été rejeté par notre Cour le 27 janvier 2003 (Ayangma c. Canada, 2003 CAF 46, [2003] A.C.F. no 121 (C.A.)(Q.L.)).

La décision frappée d'appel

[15]            Dans le cadre de l'action en dommages-intérêts qu'il avait introduite devant la Section de première instance, l'appelant a présenté une requête en jugement sommaire et/ou en décision sur un point de droit. L'intimée avait à son tour présenté une requête en jugement sommaire rejetant la déclaration modifiée de l'appelant.

[16]            Saisi des deux requêtes en jugement sommaire, le juge Blanchard a résumé les questions en litige en se demandant si, s'agissant de sa défense, l'intimée avait soulevé une véritable question litigieuse et, s'agissant de sa réclamation, si l'appelant avait soulevé une véritable question litigieuse.


[17]            Le juge des requêtes a rejeté la demande présentée par l'appelant en vue d'obtenir, en vertu de l'alinéa 220(1) des Règles, une ordonnance déclarant admissible en preuve la transcription de deux instances antérieures. La première était une instance introduite devant le Comité d'appel et la seconde était une audience tenue devant le Tribunal canadien des droits de la personne dans l'affaire ACNRI. Le juge des requêtes a statué que la première des trois conditions élaborées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043, à la page 1079, n'avait pas été remplie étant donné que l'intimée n'avait pas eu la possibilité de contre-interroger les témoins lors de l'audience.

[18]            Le juge des requêtes a adopté le critère posé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423, au paragraphe 27, en matière de requêtes en jugement sommaire. Il résulte du rapprochement de ce principe et du libellé de l'article 215 des Règles que la partie qui répond à une requête en jugement sommaire doit réagir promptement au moment de l'instruction de la requête en déposant un affidavit ou en produisant d'autres preuves attestant qu'il y a matière à procès. La requête en jugement sommaire doit être appuyée par des preuves précises et crédibles et doit révéler une raison sérieuse de faire instruire l'affaire.

[19]            Sur ce fondement, le juge des requêtes a conclu que les documents produits par l'appelant n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il y avait matière à procès.


[20]            Le juge des requêtes a ensuite analysé les allégations articulées par l'appelant dans sa déclaration modifiée, dans laquelle il accusait l'intimée d'avoir contrevenu à l'ordonnance ACNRI, notamment par le fait i) qu'il n'y avait aucun membre d'une minorité visible dans le jury de sélection constitué pour le concours et ii) qu'elle avait autorisé des nominations intérimaires illégales, en violation de l'ordonnance ACNRI, qui imposait la nomination de membres de minorités visibles à des postes intérimaires de quatre mois. Le juge a rejeté ces deux allégations pour insuffisance de preuves.

[21]            Le juge des requêtes s'est dit d'avis que la question de la réparation appropriée était « chose jugée » , compte tenu du fait que l'appelant avait eu gain de cause dans l'appel qu'il avait interjeté en vertu de l'article 21 de la LEFP et qu'il avait refusé les mesures correctives fixées par la Commission de la fonction publique en vertu paragraphe 21(3) de la LEFP à la suite de la décision du Comité d'appel.

[22]            Le juge des requêtes s'est également dit d'avis que le mécanisme de dotation en personnel utilisé dans le concours contesté n'avait pas porté atteinte aux droits linguistiques reconnus à l'appelant par les articles 21, 22, 28 et 39 de la LLO, modifiée. Il s'est dit d'avis que les articles 21, 22 et 28 de la LLO, se trouvent dans la partie IV de la Loi, concernaient l'accès du public aux « services » fédéraux et non à un concours interne, lequel ne saurait être considéré comme un « service » au sens de la Loi. Toutefois, l'article 39 de la LLO est une déclaration d'engagement du gouvernement du Canada et il a été exclu du paragraphe 77(4) de la LLO, la disposition réparatrice.


[23]            Le juge des requêtes s'est finalement dit d'avis qu'il n'y avait pas eu contravention à une disposition législative, étant donné que l'appelant n'avait pas prétendu que l'intimée avait commis une faute. Le juge a également estimé qu'il n'y avait pas eu contravention au paragraphe 15(1) de la Charte, faute de fondement factuel qui soit de nature à valider l'accusation de discrimination de l'appelant.

Prétentions et moyens de l'appelant

[24]            Voici les moyens que l'appelant invoque au soutien du présent appel :

(1)        Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans la conclusion qu'il a tirée au sujet de l'admissibilité de la transcription des témoignages rendus lors de l'audience ACNRI et de la transcription de l'audience du Comité d'appel?

(2)         Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans la conclusion qu'il a tirée au sujet des diverses réparations sollicitées par l'appelant dans sa déclaration modifiée et de l'application du principe de l'autorité de la chose jugée?

(3)         Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans la conclusion qu'il a tirée au sujet de l'applicabilité du jugement sommaire aux faits et aux circonstances de l'affaire faisant l'objet de l'appel et au sujet des éléments de preuve contenus dans l'affidavit de l'appelant?


(4)         Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans la conclusion qu'il a tirée au sujet de la violation de l'ordonnance ACNRI, de la LLO, de la LEFP et de la Charte?

Analyse

[25]            Il n'est pas nécessaire que j'aborde chacun des points litigieux soulevés par l'appelant pour trancher la présente affaire.

[26]            La question sur laquelle je dois toutefois m'attarder est celle de savoir si les allégations contenues dans la déclaration modifiée permettent de tirer les conclusions réclamées par l'appelant.

[27]            Je conclus que ce n'est pas le cas et, pour cette raison, l'action en dommages-intérêts est irrecevable parce qu'il n'y a pas matière à procès.

[28]            Dans sa déclaration modifiée, l'appelant réclame des dommages-intérêts par suite des [TRADUCTION] « violations de la Constitution et des actes délibérés, répréhensibles et illégaux » commis par l'intimée (paragraphe 53 de la déclaration modifiée, dossier d'appel, volume II, p. 113). L'appelant reproche à l'intimée d'avoir contrevenu à l'ordonnance ACNRI, à la LLO, à la LEFP et à la Charte. Il énumère ensuite une longue liste de réparations, et notamment les suivantes :


           a) des dommages-intérêts pour la perte de revenu et/ou le manque à gagner correspondant à la différence de salaire accumulée depuis la date de sa nomination et au cours de la période de la nomination par intérim illégale et la nomination illégale;

           b) des dommages-intérêts de 200 000 $ pour l'indemniser de l'atteinte à son estime personnelle, à sa dignité et à sa réputation découlant de la violation de son droit d'être protégé de toute discrimination et de tout harcèlement au sein de la société;

           c) une nomination appropriée à un poste de cadre supérieur (EX) au niveau actuel de Mme Charron (souligné dans le texte).


[29]            L'appelant a obtenu gain de cause dans l'appel qu'il a interjeté du concours en litige en vertu de l'article 21 de la LEFP. Cette procédure existe depuis longtemps. Elle vise toutefois uniquement à faire respecter le principe fondamental de la LEFP, en l'occurrence celui selon lequel toute nomination doit être faite conformément au principe du mérite (Caldwell c. Canada (Commission de la fonction publique), [1978] A.C.F. no 918, au paragraphe 4 (C.A.)(QL); Canada (Procureur général) c. Girouard, [2002] C.F. 538, 2002 CAF 224, au paragraphe 12). Si la Commission constate que la procédure qui a été suivie est entachée d'irrégularités, elle peut, si la nomination a eu lieu, la révoquer et, si la nomination n'a pas eu lieu, elle peut y procéder (paragraphe 21(2) de la LEFP). Le candidat qui a obtenu gain de cause dans son appel n'a pas pour autant droit au poste en question.

[30]            En l'espèce, l'appelant ne peut fonder son action en dommages-intérêts sur le fait qu'il a obtenu gain de cause devant le Comité d'appel.

[31]            Il ne peut non plus prétendre que la LLO a été violée. Les articles 21, 22 et 28 de la LLO se trouvent dans la partie IV de la Loi, intitulée « Communication avec le public et prestation des services » . Bien qu'elle ne soit pas définie dans la loi, l'expression « prestation des services » ne s'applique manifestement pas à un concours tenu sous le régime de la LEFP, laquelle porte sur la dotation en personnel de la fonction publique et qui renferme ses propres dispositions linguistiques. L'appelant soutient (mémoire des faits et du droit de l'appelant, au paragraphe 88) [TRADUCTION] « la présence de personnes bilingues au sein du jury de sélection est non seulement un service rendu à l'appelant en tant qu'individu, mais aussi un service envers l'ensemble de la collectivité qui, selon l'article 10 de la LEFP, a droit au candidat le mieux qualifié » . Cet argument est mal fondé. En revanche, l'article 39 de la LLO est une déclaration d'engagement du gouvernement du Canada. Comme cet article se trouve à la partie VI de la Loi, il est, aux termes du paragraphe 77(1) de la Loi, soustrait à l'application de la partie X, laquelle est intitulée « Recours judiciaire » . L'appelant invoque à son profit le paragraphe 77(4) de la Loi. Or, ce paragraphe ne s'applique qu'aux instances visées au paragraphe 77(1).

[32]            L'appelant affirme que, même si la Cour devait conclure qu'elle n'a pas compétence pour se prononcer sur une violation d'un droit linguistique comme celle dont il s'agit en l'espèce, la Cour devrait malgré tout se déclarer compétente plutôt que de laisser cette violation impunie (mémoire des faits et du droit de l'appelant, au paragraphe 84). Or, la Cour ne peut intervenir de la sorte. Il y a toutefois lieu de se rappeler que le Comité d'appel a fait droit à la plainte portée par l'appelant en vertu du paragraphe 16(2) de la LEFP au terme de la procédure d'appel du concours.

[33]            Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en concluant que l'appelant n'avait pas exposé les faits propres à fonder une accusation de discrimination au sens de l'article 15 de la Charte. Les larges extraits de la décision du Comité d'appel de la CFP que l'appelant a cités dans son mémoire, aux paragraphes 93 et 94, concernent le processus de sélection. Ils ne démontrent pas qu'il a été victime de discrimination. Le Comité d'appel a constaté que l'appelant ne satisfait pas aux qualités requises pour le poste.


[34]            Et bien que, dans sa déclaration, l'appelant emploie les mots « actes [...] délibérés » pour qualifier les agissements de l'intimée, il n'a allégué aucun fait précis qui justifierait son allégation que l'intimée a contrevenu délibérément à la LEFP dans le but de causer un préjudice à l'appelant. En conséquence, les principes élaborés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205, à la page 207, où il est dit que les conséquences civiles de la violation d'une loi doivent être subsumées sous le droit de la responsabilité pour négligence s'appliquent pleinement.

[35]            Finalement, en ce qui concerne l'argument de l'appelant suivant lequel l'intimée a contrevenu à l'ordonnance ACNRI, le Comité d'appel s'est dit en désaccord avec la thèse de l'appelant. Il a conclu qu'il n'était nulle part mentionné dans l'ordonnance ACNRI que les candidatures ne devaient pas être évaluées en fonction de l'expérience. Elle a également conclu qu'aucun candidat n'avait été évalué uniquement en fonction de l'expérience. L'appelant s'est désisté de sa demande de contrôle judiciaire de la décision du Comité d'appel. La décision du Comité d'appel est donc définitive.

[36]            Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur dans sa conclusion.

[37]            Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

                                                                                                                                       « Alice Desjardins »            

                                                                                                                                                                 Juge                        

« Je souscris aux présents motifs

R. Décary, juge »

« Je souscris aux présents motifs

Marc Noël, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                           COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-467-02

INTITULÉ :                                           Noël Ayangma c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 27 janvier 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :             Madame le juge Desjardins

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                        le 20 mars 2003

COMPARUTIONS :

Noël Ayangma                                                                               POUR L'APPELANT

James Gunvaldsen-Klaassen                                                                       POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                                                        POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

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