Date : 20010312
Dossier : A-259-98
Référence : 2001 CAF 57
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande
de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, et les membres
de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, également connue sous le nom de
PREMIÈRE NATION DES TSAWWASSEN
appelante
- et -
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et LA
VANCOUVER PORT CORPORATION
intimés
(Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.),
le mardi 13 mars 2001)
LE JUGE LINDEN
[1] Il s'agit d'un appel de la décision datée du 19 mars 1998 qu'a rendue la Section de première instance sur une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de l'Environnement, datée du 28 mars 1996, de ne pas établir une commission d'examen environnementale relativement à certains permis d'immersion en mer et à certains changements à ceux-ci obtenus en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de la Loi sur l'immersion de déchets en mer pour le dragage et l'immersion de déblais en ce qui concerne le terminal à conteneurs Deltaport. Précédemment, plusieurs permis ont été délivrés et des examens ont été effectués en vertu du Décret sur les lignes directrices visant le PEEE.
[2] L'avocat de l'appelante a reconnu que, s'il n'y avait aucun « projet » , selon la définition de l'article 5 de la LCEE en l'espèce, le présent appel, qui a été débattu avec l'affaire A-257-98, doit être rejeté parce que ce qui est sollicité dans celui-ci est une évaluation environnementale en vertu de l'article 5.
[3] Dans le dossier A-257-98, nous avons conclu que le terme « projet » , selon la définition énoncée dans la LCEE, s'applique uniquement aux projets où la construction sur le plan juridique n'est pas encore commencée. En l'espèce, l'opération d'immersion en question a été terminée en novembre 1995. La requête de l'appelante visant l'établissement d'une commission d'examen a été présentée le 13 décembre 1995, deux mois après la publication de l'avis de modification dans la Gazette du Canada le 14 octobre 1995 et un mois après l'achèvement des travaux autorisés d'immersion en mer.
[4] En conséquence, le ministre n'a aucunement l'obligation de constituer une commission d'examen ou d'évaluer des travaux qui sont terminés. Comme nous l'avons conclu dans le dossier A-257-98, les dispositions de la LCEE sont uniquement applicables à des projets; elles ne visent pas des travaux terminés.
[5] La présente décision ne porte pas atteinte au droit de l'appelante de solliciter une autre réparation pour toute violation alléguée des droits de la bande indienne.
[6] L'appel sera rejeté et avec un seul mémoire de frais en faveur de la VPC en l'espèce et dans le dossier A-257-98.
(s.) « A.M. Linden »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-259-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sharon Bowcott et autres c. Ministre de l'Environnement et autre
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Le juge Strayer
DATE DES MOTIFS : Le 13 mars 2001
ONT COMPARU:
Harry Slade / John Mostowich POUR L'APPELANTE
Paul Partridge POUR L'INTIMÉ
Ministre de l'Environnement
Bradley Armstrong / POUR L'INTIMÉE
Diana Valiela Vancouver Port Corporation
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ratcliffe & Company POUR L'APPELANTE
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Ministère de la Justice Ministre de l'Environnement
Vancouver (C.-B.)
Lawson Lundell Lawson & MacIntosh POUR L'INTIMÉE
Vancouver (C.-B.) Vancouver Port Corporation