Date : 20030924
Dossier : A-74-02
Référence : 2003 CAF 346
ENTRE :
Le Dr Noel Ayangma
appelant
- et -
Sa Majesté la Reine
intimée
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
[1] Le 11 octobre 2002, la Cour a ordonné la jonction du dossier A-467-02 au présent dossier. Les deux appels ont été entendus conjointement le 27 janvier 2003. Quant au dossier A-74-02 (le dossier principal), le jugement rejetant l'appel avec dépens a été rendu oralement.
[2] M. Gunvaldsen-Klaassen représente Sa Majesté la Reine et le Dr Noel Ayangma, l'appelant, agit en son propre nom. La taxation des deux mémoires de frais de l'intimée ainsi que celle du dossier de l'instance T-195-01 ont a eu lieu le 11 septembre 2003, lors d'une conférence téléphonique. L'argumentation a duré environ 30 minutes.
[3] L'appelant soutient que le nombre maximum d'unités demandé (sept) pour la préparation du mémoire des faits et du droit de l'intimée est trop élevé. En réponse, l'avocat de la Couronne fait valoir que le traitement de toutes les questions soulevées dans les deux appels a été laborieux, plus qu'il ne l'est d'habitude. Je trouve les explications de M. Gunvaldsen-Klaassen satisfaisantes. Je ferai également observer que l'avocat a déposé avec son mémoire deux épais recueils de jurisprudence.
[4] L'intimée réclame cinq unités (2,5 heures x 2 unités) pour les honoraires d'avocat à l'audition de chaque appel. L'appelant soutient que l'intimée ne devrait présenter qu'une réclamation pour ce service étant donné que les deux appels ont été entendus conjointement. Il ajoute qu'il est excessif de demander deux unités quand on sait que les juges ont rendu leur jugement oralement et qu'ils n'ont pas eu besoin d'entendre les arguments de l'intimée. Selon M. Gunvaldsen-Klaassen, cela indique que les appels du Dr Ayangma étaient sans fondement.
[5] Quoi qu'il en soit, M. Gunvaldsen-Klaassen a choisi de diviser les honoraires d'avocats demandés et d'attribuer 2,5 heures à chaque mémoire de frais. J'estime cette façon de procéder acceptable parce que, d'une façon comme de l'autre, le résultat final aurait été le même s'il avait réclamé cinq heures dans un seul mémoire. Cependant, le résumé de l'audience indique que celle-ci a duré quatre heures et non cinq. Par conséquent, quatre unités (2 heures x 2 unités) seront accordées pour chaque mémoire de frais.
[6] Aux termes de l'article 27, l'intimée soumet deux autres demandes pour d'_ [a]utres services acceptés aux fins de la taxation par l'officier taxateur... _ soit :
i) la préparation à l'audience (cinq unités) et
ii) la réponse à l'avis d'appel (une unité).
[7] L'appelant demande que ces frais soient refusés. Dans ses mémoires, M. Gunvaldsen-Klaassen soutient que les tâches accomplies par l'intimée par suite du dépôt de l'avis d'appel et pour la préparation de l'audience ne sont pas prévues dans le Tarif. L'indemnisation est donc demandée aux termes de l'article 27. L'avocat a raison de dire que la partie F du Tarif B ne prévoit pas l'indemnisation de ces services à l'intimé quand il s'agit d'un appel. Cependant, j'estime que ces deux services font partie du déroulement _ normal _ des instances d'appel. À mon avis, les personnes qui ont rédigé les Règles auraient ajoutédes dispositions à la partie F du Tarif B si leur intention avait été d'indemniser les parties pour ces services particuliers.
[8] Les officiers taxateurs n'ont pas le pouvoir de _ créer _ des services taxables de toute pièce. J'estime que l'article 27 ne permet de rembourser les parties que pour des services rendus ou des dépenses engagées dans des circonstances exceptionnelles. Ces deux articles sont donc refusés. Enfin, le minimum de deux unités est accordé pour la taxation des dépens.
[9] Les frais soumis pour les photocopies, les services de messagerie, la recherche dans Quicklaw et les coûts d'affranchissement sont étayés par des factures ou bien ils semblent avoir été raisonnables et nécessaires au déroulement de l'instance.
[10] Le mémoire de frais de l'intimée est taxé et les montants de 1 430 $ pour les honoraires et de 557,96 $ pour les débours sont alloués. Un certificat de taxation sera délivré au montant de 1 987,96 $.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 24 septembre 2003 François Pilon
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Trad.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-74-02
INTITULÉ : LE DR NOEL AYANGMA
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE) ET CHARLOTTETOWN (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 SEPTEMBRE 2003
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : FRANÇOIS PILON
DATE : LE 24 SEPTEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Dr Noel Ayangma, en son propre nom POUR L'APPELANT
Gunvaldsen-Klaassen POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général
Ottawa (Ontario)