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Date : 20010112


Dossier : A-666-99



Coram :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL


Entre :

     ROBERTO BUFFONE

     demandeur

     et


MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

HUMAINES (CANADA)

     défendeur








Audience tenue à Montréal (Québec), le vendredi 12 janvier 2001


Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec),

le vendredi 12 janvier 2001







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE DÉCARY


     Date : 20010112

     Dossier : A-666-99


Coram :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

Entre :

     ROBERTO BUFFONE

     demandeur

     et

     MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

HUMAINES (CANADA)

     défendeur






     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec),

     le vendredi 12 janvier 2001)


LE JUGE DÉCARY



[1]      On ne nous a pas convaincus que le juge-arbitre avait commis une erreur susceptible de contrôle en rendant sa décision.


[2]      L'argument du demandeur est fondé sur son opinion que l'article 30 du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, constitue une interdiction générale visant les travailleurs autonomes. Cette opinion est erronée. À sa face même, cet article ne rend inadmissibles que les travailleurs autonomes non visés par les paragraphes (2) et (3).

[3]      Quant à la réparation subsidiaire sollicitée par le demandeur en vertu du sous-alinéa 56(1)f)(ii) du Règlement, il est établi en droit que ni le juge-arbitre ni la Cour n'ont compétence pour radier la dette du demandeur.

[4]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.



     « Robert Décary »

     J.C.A.


MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 12 janvier 2001



Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

    


Date : 20010112


Dossier : A-666-99

Entre :

     ROBERTO BUFFONE

     demandeur

     et


MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (CANADA)

     défendeur









    



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :          A-666-99
CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE DÉCARY

     LE JUGE NOËL

INTITULÉ DE LA CAUSE:          ROBERTO BUFFONE

     demandeur

     et

     MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

HUMAINES (CANADA)

     défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 12 janvier 2001

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :          LE JUGE DÉCARY

Prononcés à Montréal (Québec), le vendredi 12 janvier 2001

ONT COMPARU

M. Roberto Buffone              POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)              (Lui-même)
Mme Nadia Hudon              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)




Date : 20010112


Dossier : A-666-99


Montréal (Québec), le vendredi 12 janvier 2001


CORAM :          LE JUGE DESJARDINS
                 LE JUGE DÉCARY
                 LE JUGE NOËL

ENTRE :     

     ROBERTO BUFFONE

     demandeur

     et


MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

HUMAINES (CANADA)

     défendeur




JUGEMENT


    

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.





     « Alice Desjardins »

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

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