Date : 20010523
Dossier : A-688-00
Référence neutre : 2001 CAF 158
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
WALTER OBODZINSKY
(Alias Wlodzimierz ou
Volodya Obodzinsky)
Appelant
ET :
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Intimée
Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi, 16 mai 2001
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mercredi, 23 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Date : 20010523
Dossier : A-688-00
Référence neutre : 2001 CAF 158
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
WALTER OBODZINSKY
(Alias Wlodzimierz ou
Volodya Obodzinsky)
Appelant
ET :
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
Après avoir examiné et analysé soigneusement les arguments de Charte soulevés par l'appelant, ceux fondés sur la théorie de l'abus de procédure, la décision du juge de la Section de première instance, et après avoir reconsidéré à la lumière des arrêts N.-B. (Min. de la Santé) c. G.(J.), [1999] 3 R.C.S. 46 et Blencoe c. C.-B. (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 la décision de notre Cour dans l'affaire Canada (Secretary of State) v. Luitjens (1992), 142 N.R. 173 (C.A.F.), suivie dans l'affaire Canada c. Katriuk (1999), 252 N.R. 68 (C.A.F.), permission d'appeler refusée à la Cour suprême du Canada le 11 mai 2000, C.S.C. no 27741, je suis d'avis que le juge de première instance s'est bien dirigé en droit, qu'il a exercé judicieusement sa discrétion et qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en l'espèce.
L'appelant a aussi fondé un argument sur le fait que le Gouvernement du Canada, dans un rapport intitulé « Les enquêtes sur les criminels de guerre au Canada » , vraisemblablement produit en 1995, mentionnait que des enquêtes ont été suspendues par la Section des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre lorsque la personne recherchée n'avait pas la capacité de subir son procès ("likely to be unfit to stand trial"). Il soumet à partir de cela et des principes de franc-jeu et d'équité que les procédures de révocation de citoyenneté entreprises contre lui devraient être suspendues étant donné la précarité de son état de santé résultant en une incapacité de subir son procès.
Il est évident à la lecture complète du rapport et plus particulièrement du titre III État actuel des enquêtes, où l'on retrouve ce passage sur lequel l'appelant se fonde, qu'il s'agit de poursuites criminelles qui ont été, au jour de ce rapport, ainsi suspendues pour ce motif, et non de procédures en révocation de citoyenneté. D'ailleurs, ce rapport du Gouvernement enchaîne en ajoutant que les dossiers qui n'ont pas été classés ou mis en suspens ont été évalués et classifiés à nouveau pour action future en fonction des possibilités de poursuites criminelles, de procédures de révocation ou d'expulsion. Il identifie également les critères qui ont servi de guide à cette classification des dossiers. Parmi ces critères, on retrouve l'âge et l'état de santé des personnes concernées. Mais tous ces critères, y compris l'âge et l'état de santé, ne servent qu'à opérer une classification, et non une suspension des dossiers, aux fins d'entreprendre les procédures judiciaires appropriées. Avec respect, l'extrait du rapport que l'appelant nous a cité hors contexte n'a pas le but, le poids et la portée qu'il lui assigne.
Pour ces motifs, je rejetterais l'appel, mais sans frais puisque l'intimée ne les a pas demandés.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
"Je suis d'accord
Robert Décary j.c.a."
"Je suis d'accord
Marc Noël j.c.a."