Date : 20030303
Dossier : A-689-99
Référence neutre : 2003 CAF 108
ENTRE :
LANCE OLMSTEAD
appelant
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] Le présent appel du jugement sommaire de la Section de première instance qui était favorable à Sa Majesté a été rejeté avec dépens. J'ai établi un calendrier pour une taxation écrite du mémoire de frais de l'intimé, le procureur général du Canada (ci-après désigné l'intimé).
La position de l'appelant
[2] L'appelant a prétendu que cette affaire soulevait des questions liées à l'âge de la retraite, d'importance constitutionnelle pour tous les Canadiens. L'appelant a prétendu que les dépens n'ont pas été accordés par la Section de première instance ou la Cour suprême du Canada concernant cette affaire et que, étant donné que les dépens n'ont pas été discutés en Cour fédérale du Canada, ils doivent être considérés comme une erreur ou une anomalie et taxés pour un montant nominal.
La position de l'intimé
[3] L'intimé a prétendu que c'était une affaire compliquée impliquant trois parties et des questions constitutionnelles complexes. L'intimé a fait remarquer que les parties se sont mises d'accord pour payer leurs propres dépens en Section de première instance. L'intimé a choisi de ne pas réclamer de dépens en Cour suprême du Canada, mais il l'a fait dans la partie IV du mémoire des faits et du droit. Ainsi, les dépens de l'appel devant la Cour ont été correctement adjugés.
Taxation
[4] Dans la présente affaire, les motifs de la Cour ont reconnu l'importance des questions constitutionnelles, mais ils ont quand même adjugé des dépens. Je pense que les arrêts Bow Valley Naturalists Society et al. c. Ministre du Patrimoine canadien et al., 2002 CAF 515, et Willard Wilson et al. c. Procureur général du Canada, 2002 CAF 87, ont correctement exposé mon opinion sur la pertinence d'accorder des dépens, qu'il soit question respectivement d'intérêt public ou d'une somme nominale. L'article 409 est habilitant mais n'est pas obligatoire en ce qui concerne les facteurs énoncés aux alinéas c) et h) de la Règle 400(3) (importance et intérêt du public respectivement). Je ne pense pas qu'un autre examen des facteurs énoncés aux alinéas 400(3)c) et h) soit justifié pour l'intérêt des appelants. J'accorde au défendeur les dépens de 2 691,26 $ réclamés dans son mémoire.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (C.- B.)
Le 3 mars 2003
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-689-99
INTITULÉ : LANCE OLMSTEAD
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA ET AL.
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE
DES PARTIES
MOTIFS : Charles E. Stinson
DATE DES MOTIFS: le 3 mars 2003
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Armstrong Nikolich POUR L'APPELANT
Victoria, (Colombie-Britannique)
Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)