Date : 20010615
Dossier : A-270-99
Référence neutre : 2001 CAF 202
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
BRIAN KEITH JENKINS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 15 juin 2001
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le vendredi 15 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE SHARLOW
Date : 20010615
Dossier : A-270-99
Référence neutre : 2001 CAF 202
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
BRIAN KEITH JENKINS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Motifs prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le vendredi 15 juin 2001)
LE JUGE SHARLOW
[1] Dans sa déclaration de revenus de 1995, le demandeur, Brian Keith Jenkins, demandait une déduction pour pension ou prestation alimentaire de 20 525,44 $, somme plus tard réduite à 20 235,25 $. Cette déduction ne lui a pas été accordée, mais l'établissement d'une nouvelle cotisation a permis une déduction de 6 500 $. Après qu'il eut envoyé un avis d'opposition, une déduction supplémentaire de 6 411 $ lui a été accordée. Il a alors interjeté appel à la Cour canadienne de l'impôt et celle-ci l'a autorisé à déduire une somme additionnelle de 1 100 $ : [1999] A.C.I. no 742. M. Jenkins demande aujourd'hui le contrôle judiciaire de la décision de la Cour canadienne de l'impôt pour réclamer une déduction supplémentaire de 3 238,80 $.
[2] M. Jenkins a soutenu au procès que les 3 238,80 $ en cause représentent les arriérés de pension alimentaire qui, conformément à l'ordonnance de la Cour de 1995, ont été payés sur les fonds d'un compte en fiducie géré par des avocats. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a déclaré que les paiements faits à l'ancienne conjointe du demandeur sur ce compte en fiducie, conformément à l'ordonnance de la Cour, sont déductibles l'année où ils ont été effectués et non pas l'année où l'ordonnance a été rendue. Nous sommes tous d'avis que la décision du juge est correcte en ce qui a trait à cette question. L'ordonnance ne constituait ni un paiement ni un paiement par interprétation à l'ancienne conjointe de M. Jenkins. De plus, l'article 76 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui traite des titres en acquittement de dette, ne s'applique pas en l'espèce.
[3] Il s'ensuit que M. Jenkins ne peut pas justifier un droit à une déduction supplémentaire, à moins qu'il n'y ait une preuve que la somme en cause ait été payée en 1995 sur le compte en fiducie. Puisqu'une telle preuve n'a pas été présentée au procès, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu, à bon droit, que la demande de déduction de 3 238,80 $ de M. Jenkins ne pouvait pas être accueillie.
[4] M. Jenkins voulait produire des éléments de preuve supplémentaires devant la Cour. Nous sommes tous d'avis que ces nouveaux éléments de preuve ne peuvent être acceptés. Il n'y a, selon nous, aucune raison justifiant qu'une telle preuve n'ait pu être présentée au procès, selon la diligence raisonnable de mise. De toute façon, la preuve additionnelle n'aurait pas prouvé quand la pension alimentaire a été payée.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« Karen R. SHARLOW »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-270-99
INTITULÉ : BRIAN KEITH JENKINS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : vendredi 15 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Sharlow
MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) LE VENDREDI 15 JUIN 2001
COMPARUTIONS :
M. Brian K. Jenkins POUR LE DEMANDEUR, AGISSANT EN SON PROPRE NOM
Mme Lesley S. King POUR LA DÉFENDERESSE
M. David W. Chodikoff
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brian K. Jenkins POUR LE DEMANDEUR, AGISSANT EN
1027 Raintree Lane SON PROPRE NOM
Mississauga (Ontario)
L5H 4A1
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010615
Dossier : A-270-99
ENTRE :
BRIAN KEITH JENKINS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
Date : 20010615
Dossier : A-270-99
Toronto (Ontario), le vendredi 15 juin 2001
CORAM: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
BRIAN KEITH JENKINS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande est rejetée avec dépens.
« Alice DESJARDINS »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.