Date : 20011122
Dossier : A-269-01
Référence neutre : 2001 CAF 360
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
OLYMPIA INTERIORS LTD. ET AL
appelantes
- et -
SA MAJESTÉLA REINE ET AL.
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 novembre 2001
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 22 novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20011122
Dossier : A-269-01
Référence neutre : 2001 CAF 360
ENTRE :
OLYMPIA INTERIORS LTD. ET AL.
appelantes
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Exposés à l'audience à Toronto
(Ontario), le 22 novembre 2001)
LE JUGE MALONE
[1] Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance rendue le 25 avril 2001 par madame le juge Tremblay-Lamer. Par cette ordonnance, elle a rejeté avec dépens la requête en prorogation de délai du 9 mars 2001 des appelantes aux motifs que : a) les appelantes n'avaient pas été capables d'expliquer pourquoi l'appel n'avait pas pu être interjeté dans le délai prévu par la loi; b) qu'elle n'était pas convaincue qu'il y avait une cause défendable; c) que l'instance constituait clairement un abus de procédure.
[2] Le jugement qu'on cherche à contester a été rendu le 1er mai 1998 par le juge MacKay. L'appel de ce jugement n'ayant pas été porté dans le délai prescrit par la loi, les appelantes ont sollicité une prorogation du délai auprès de la Section de première instance. Au paragraphe 11 des motifs pour lesquels il a refusé la jonction, le juge Mackay a souligné que : « Il n'y a [...] pas, dans les dossiers GST-41-92 et ITA-8447-92, de questions ayant trait à la validité du certificat déposé dans chacun de ces dossiers, et ces causes d'action ne peuvent être réunies avec celles qui sont soulevées dans l'action intentée par les demanderesses dans le dossier T-1436-92 » .
[3] Cet appel envisagé vise le certificat # ITA 8447-92 (le certificat contesté), que le ministre du Revenu national a enregistré contre les appelantes le 4 novembre 1992. Les motifs d'appel ne sont vraiment pas précis, mais, essentiellement, les appelantes demandent à la Cour de déclarer inconstitutionnel le certificat contesté au motif que tant pendant la perquisition, la fouille et la saisie que lors des procédures criminelles, les préposés de l'État ont, par leur conduite, porté atteinte aux droits que leur garantissent les articles 7, 8, 11, 12 et 15 de la Charte.
[4] Pour annuler l'ordonnance frappée d'appel, la Cour doit être convaincue que le juge des requêtes n'a pas accordé suffisamment d'importance à tous les facteurs pertinents (Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394.)
[5] Le paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prescrit un délai de quatre-vingt-dix jours de la mise à la poste de l'avis de cotisation pour contester celui-ci. Selon le dossier en l'espèce, les appelantes ont pris les premières mesures en vue de contester la cotisation ou la validité du certificat contesté en août 1995, bien après l'expiration de ce délai de prescription. Aucun document au dossier ne démontre que les appelantes aient déposé un avis d'opposition à la cotisation fondant le certificat contesté et aucun document n'explique la raison de cette omission. Nous sommes d'avis que, tout d'abord, la question de la validité du certificat contesté fait l'objet de la prescription prévue au paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela ne règle toutefois pas le sort du présent appel.
[6] Le 31 mars 1999, à la suite d'un procès d'une durée de seize jours, le juge MacKay a rejeté l'action que les appelantes avaient intentée contre Sa Majesté la Reine. Dans ses motifs de jugement étoffés, le juge MacKay a notamment tiré les conclusions particulières suivantes :
i) La preuve a établi qu'il existait un motif raisonnable et probable pour l'État d'engager des poursuites contre les appelantes, et des éléments de preuve appuyaient l'évaluation de l'État selon laquelle les poursuites porteraient probablement fruit;
ii) il n'y avait tout simplement pas de preuve de malveillance de la part des préposés de l'État;
iii) il n'y a pas eu de recours abusif et aucun élément de preuve ne permettait de conclure à la malveillance ou au but illégitime;
iv) la preuve n'étayait pas l'allégation d'abus de pouvoir;
v) on n'a établi aucune négligence de la part des préposés de l'État;
vi) il n'a pas été établi qu'une entente ait été conclue entre des fonctionnaires;
vii) rien ne permettait de conclure à l'atteinte aux droits que garantissent aux appelantes les articles 7, 8, 11, 12 et 15 de la Charte.
[7] Le 13 septembre 1999, la Cour a rejeté avec dépens l'appel interjeté contre la décision du juge MacKay et, le 20 janvier 2000, la Cour suprême du Canada a rejeté avec dépens la demande d'autorisation de se pourvoir contre la décision de la Cour. La Cour suprême a rejeté avec dépens, le 22 juin 2000, une demande de réexamen.
[8] Nous estimons que les questions liées à la Charte qu'a soulevées le présent appel ont également force de chose jugée, le juge MacKay ayant déjà tranché les mêmes questions entre les mêmes parties et sa décision constituant une ordonnance définitive.
[9] Il faut de plus se rappeler que le refus d'accorder la prorogation de délai sollicitée était une question relevant directement du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes. On ne nous a pas convaincus que ce dernier avait commis une erreur susceptible de contrôle dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[10] L'appel sera rejeté avec dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-269-01
INTITULÉ : OLYMPIA INTERIORS LTD. ET AL
appelantes
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
intimés
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE
EXPOSÉS À L'AUDIENCE ÀTORONTO (ONTARIO) LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2001.
ONT COMPARU : Mme Mary David
Pour l'appelante, pour son propre compte
M. Brian McPhadden
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mme Mary David
451, West Street North, Unit #5
Orillia (Ontario)
L3V 5E9
Pour l'appelante, pour son propre compte
McPhadden, Samac Merner, Darling
Barristers & Solicitors
44, rue Victoria, suite 811
Toronto (Ontario)
M5C 1Z5
Pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20011122
Dossier : A-269-01
ENTRE :
OLYMPIA INTERIORS LTD. ET AL
appelantes
- et -
SA MAJESTÉLA REINE ET AL.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
Date : 20011122
Dossier : A-269-01
Toronto (Ontario), le jeudi 22 novembre 2001
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
OLYMPIA INTERIORS LTD. ET AL.
appelantes
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.