Date : 20031029
Dossier : A-624-02
Référence : 2003 CAF 404
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVE PERLMUTTER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
Date : 20031029
Dossier : A-624-02
Référence : 2003 CAF 404
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVE PERLMUTTER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision dans laquelle la juge Lamarre de la Cour de l'impôt a conclu que les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 de l'appelant ne contrevenaient pas à une entente de compromis conclue entre l'appelant et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC).
[2] Selon l'appelant, cette entente réglait davantage que les 22 chefs d'évasion fiscale dont il était accusé. Plus particulièrement, il a prétendu que l'entente de compromis avait donné lieu à un règlement complet et définitif au civil concernant l'impôt qu'il devait payer, et ce, moyennant le versement d'une somme additionnelle de 150 000 $. Cette somme aurait été payée au complet quelques jours après la détermination de la peine.
[3] La juge de la Cour de l'impôt a conclu que les parties n'étaient pas parvenues à une telle entente. Dans ses motifs, elle a noté que l'affaire lui avait été présentée d'une manière très confuse (motifs, paragraphe 2). Elle a exposé par la suite sa compréhension de la preuve relative à l'entente de compromis (motifs, paragraphes 3 à 20) avant de conclure qu' « il n'y a jamais eu d'accord entier et complet sur le règlement des impôts à payer par l'appelant » (motifs, paragraphe 43).
[4] L'appelant soutient que la juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur manifeste en concluant qu'il n'y avait pas eu de règlement définitif au civil concernant l'impôt qu'il devait payer. D'après lui, la seule incertitude qui restait après l'entente de compromis avait trait à la somme exacte qui devait être payée jusqu'à un maximum de 150 000 $. En bout de ligne, il aurait payé la somme maximale et la juge de la Cour de l'impôt aurait commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que ce paiement ne constituait pas un règlement définitif au civil concernant l'impôt qu'il devait payer.
[5] Pour avoir gain de cause, l'appelant devait établir qu'il n'était pas loisible à la juge de la Cour de l'impôt de tirer la conclusion qu'elle a tirée compte tenu de la preuve dont elle était saisie. À mon avis, cela n'a pas été établi.
[6] Pour parvenir à sa conclusion, la juge de la Cour de l'impôt a tenu compte de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire de Bruce Engle, l'avocat de l'appelant dans la procédure au criminel. Elle a également pris en considération les arguments présentés par M. Engle durant cette procédure.
[7] Bien que M. Engle ait témoigné que [traduction] « pas plus de 150 [000 $] » devait être payé, il a également reconnu qu'[traduction] « il y avait de l'incertitude quant aux 150 000 $ » et que Revenu Canada [traduction] « réviserai[t] tout » (motifs, paragraphe 34). M. Engle a également témoigné que le comptable de l'appelant, M. Steve Saslove, avait le mandat de [traduction] « régler ces montants » (motifs, paragraphe 35). La juge de la Cour de l'impôt souligne dans ses motifs que M. Saslove n'a pas été appelé comme témoin (motifs, paragraphe 40).
[8] La juge de la Cour de l'impôt a également insisté sur la déclaration faite par M. Engle durant la procédure au criminel, déclaration suivant laquelle il y avait [traduction] « un engagement verbal à l'égard des 150 000 $ à payer, ou quel que soit le montant - qui devrait être déterminé plus tard cette semaine [...] » (motifs, paragraphe 36).
[9] Il n'y avait pas que l'appelant qui était dans l'incertitude relativement à l'entente de compromis. On a demandé à Mme Huppé-Cranford, qui a témoigné pour le compte de l'ADRC, si elle pouvait aider à mieux comprendre l'entente. Sa réponse est citée au paragraphe 40 des motifs de la juge de la Cour de l'impôt :
J'ai essayé. Je dois dire que c'était très difficile, parce que M. Perlmutter avait différentes façons d'expliquer les choses d'une fois à l'autre. En plus, rien n'avait été mis par écrit. Et j'ai rencontré les représentants de l'Unité des enquêtes spéciales à une occasion, et ils avaient également des idées divergentes de l'entente. Donc, j'étais confrontée à deux parties qui avaient des idées différentes de ce que signifiait ce compromis et de ce qu'il entraînait.
[10] C'est dans le contexte de cette preuve que la juge de la Cour de l'impôt a tiré la conclusion de fait suivant laquelle il n'y avait pas eu de règlement entier et complet en l'espèce. Malgré l'argument solide de l'appelant selon lequel la juge de la Cour de l'impôt aurait dû confirmer l'existence d'une entente définitive, je suis incapable de conclure que la preuve ne lui permettait pas de tirer la conclusion qu'elle a tirée.
[11] Relativement à une question connexe, l'appelant soutient que les chèques de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) ont été exclus à tort du calcul de son revenu pour la période pertinente. La question en l'espèce est de savoir si l'appelant a ou n'a pas opté pour l'exclusion de ces chèques du calcul de son revenu au cours des négociations au civil concernant l'impôt qu'il devait payer.
[12] La juge de la Cour de l'impôt n'a pas donné effet à l'argument de l'appelant suivant lequel les chèques de la RAMQ ne devaient pas être exclus. À cet égard, elle s'appuyait manifestement sur le témoignage produit par Mme Huppé-Cranford au procès, témoignage portant que l'appelant avait accepté d'exclure les chèques de la RAMQ. Ce témoignage était corroboré par des notes que Mme Huppé-Cranford avait prises lors d'une conversation qu'elle avait eue avec l'appelant le 5 juillet 2000 (dossier d'appel, page 123) ainsi que par la lettre qu'elle avait envoyée à l'appelant le même jour, dans laquelle elle faisait état d'une entente entre les deux parties en vue de l'exclusion des chèques (dossier d'appel, page 63). Il n'y a aucun élément de preuve au dossier d'une quelconque réponse de l'appelant contestant le contenu de cette lettre.
[13] À mon avis, la juge de la Cour de l'impôt s'est appuyée sur des bases solides pour ne pas donner effet à l'argument de l'appelant suivant lequel il n'avait pas opté pour l'exclusion des chèques de la RAMQ.
[14] Enfin, l'appelant soutient que l'ADRC a commis une erreur dans le calcul sur lequel reposent les nouvelles cotisations. Selon l'appelant, dans la formule utilisée pour le calcul de son remboursement, il aurait fallu inscrire 778 405 $ plutôt que 739 960 $ au titre du [traduction] « paiement fait » , de sorte qu'il devrait avoir droit à un remboursement de 261 566 $ plutôt que de 222 970 $. La juge de la Cour de l'impôt n'a tiré aucune conclusion sur ce point.
[15] J'ai examiné la formule en question et je suis incapable de donner effet à l'argument de l'appelant. Plus précisément, que le [traduction] « paiement fait » soit de 739 960 $ ou de 778 405 $, il est évident que, suivant les calculs proposés par l'intimée (voir les paragraphes 26 à 28 du mémoire de l'intimée), le pourcentage approprié dans chaque cas (74 % et 79,5 % respectivement) permet un remboursement d'essentiellement la même somme.
[16] Je rejetterais l'appel avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-624-02
INTITULÉ : DAVE PERLMUTTER
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 OCTOBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 29 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS :
Emilio S. Binavince POUR L'APPELANT
Roger Leclaire POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Binavince Smith POUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)