Date : 20011207
Dossier : A-798-00
Référence neutre : 2001 CAF 384
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD.
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
représentée par le ministre des Pêches et des Océans
intimée
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 décembre 2001.
Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 décembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Malone
Date : 20011207
Dossier : A-798-00
Référence neutre : 2001 CAF 384
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD.
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
représentée par le ministre des Pêches et des Océans
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick)
le 7 décembre 2001.)
[1] Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté.
[2] Dans la présente affaire, le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 7 de la Loi sur les pêches pour obliger l'appelant, M. Tucker, à utiliser soit son permis de pêche côtière soit son permis de pêche hauturière, mais pas les deux en même temps. À la suite des arrêts Carpenter Fishing Corporation c. La Reine, [1998] 2 C.F. 548 (CAF), et Maple Lodge Farms c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 6 et 7, nous admettons que la question de savoir si les mesures retenues par le ministre créent une bonne ou une mauvaise politique ne relève pas de la Cour. Celle-ci doit seulement s'assurer que la décision a été prise de bonne foi, n'outrepasse pas les objectifs généraux de la Loi et n'est pas manifestement déraisonnable, autrement dit nettement irrationnelle. Dans la présente affaire, nous ne décelons ni mauvaise foi ni objectif inapproprié qui soustrairait la décision au pouvoir discrétionnaire que la loi accorde au ministre. Il ressort du dossier que l'exigence ministérielle selon laquelle M. Tucker doit utiliser seulement l'un de ses permis et non pas les deux vise la gestion des pêches et la conservation du poisson. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire que l'article 7 accorde au ministre et n'est pas manifestement déraisonnable. Elle ne peut donc pas servir de fondement à une action en dommages-intérêts.
[3] Selon notre analyse de la question, le juge Rothstein en est venu à la seule conclusion raisonnable possible selon la preuve. L'appel sera rejeté avec dépens.
« B. Malone »
J.C.A.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 7 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE DOSSIER : A-798-00
INTITULÉ : OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD.
c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : le 7 décembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Malone
DATE DU JUGEMENT : le 7 décembre 2001
ONT COMPARU :
Keith S. Morgan. POUR L'APPELANT
Ginette Mazerolle POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Browne Fitzgerald Morgan POUR L'APPELANT
Churchill Park Law Offices
C.P. 23135
Terrace on the Square
St. John's (Terre-Neuve)
A1B 4J9
Ministère de la Justice POUR L'INTIMÉE
Bureau régional d'Halifax
Suite 1400, Tour Duke
5251, rue Duke
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1P3
Date : 20011207
Dossier : A-798-00
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 décembre 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD.
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
représentée par le ministre des Pêches et des Océans
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« B.L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L.