Dossier : A-108-00
VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), LE 26 JUIN 2001
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JOYCE LIND
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
(Jugement prononcé à l'audience, à Vancouver (Colombie-Britannique),
le mardi 26 juin 2001)
La demande est accueillie avec dépens pour couvrir les débours de la demanderesse et l'affaire est renvoyée à un autre juge de la Cour de l'impôt pour que celui-ci procède à un nouvel examen.
« Marshall ROTHSTEIN »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
Date : 20010626
Dossier : A-108-00
Référence neutre : 2001 CAF 226
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JOYCE LIND
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
AUDIENCE TENUE à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 26 juin 2001
MOTIFS PRONONCÉS à l'audience, à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 26 juin 2001
MOTIFS DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20010626
Dossier : A-108-00
Référence neutre : 2001 CAF 226
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JOYCE LIND
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Motifs prononcés à l'audience, à Vancouver (Colombie-Britannique),
le mardi 26 juin 2001)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt, la question est de savoir si la demanderesse a droit à un remboursement de TPS conformément à l'article 261 de la Loi sur la taxe d'accise. Pour cela, il faut déterminer si l'appartement de copropriété que la demanderesse a acquis était occupé comme lieu de résidence avant qu'elle l'achète. Si tel était le cas, la demanderesse aurait droit au remboursement.
[2] Les motifs du juge de la Cour de l'impôt sont contenus dans un seul paragraphe :
[TRADUCTION] L'appelante a présenté un excellent dossier et, si elle était le seul témoin, elle aurait probablement gain de cause dans son appel. J'accepte cependant complètement la crédibilité de l'ancien résident allégué, M. Mackenzie, qui doit être considéré comme un témoin indépendant. Il m'a convaincu, pour l'essentiel, qu'il n'occupait en aucune façon le local 303 comme lieu de résidence.
Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel.
[3] Pourtant, la preuve démontre clairement, et Sa Majesté le concède, que M. Mackenzie détenait une participation de 11 pour 100 dans Contract Holdings Limited, propriétaire de l'appartement de copropriété avant sa vente à la demanderesse. L'avocat de Sa Majesté concède aussi que si la demanderesse a droit à un remboursement de TPS, Contract pourrait, si une cotisation devait être établie, être assujettie à la TPS applicable à la vente. M. Mackenzie n'était clairement pas un témoin indépendant. La conclusion du juge de la Cour de l'impôt à cet égard est erronée.
[4] Il était dans l'intérêt de M. Mackenzie de nier qu'il utilisait l'appartement de copropriété comme lieu de résidence. Comme l'acceptation par le juge du procès du témoignage de M. Mackenzie de préférence à celui de la demanderesse reposait sur son acceptation de la crédibilité de M. Mackenzie, qui reposait elle-même sur sa conclusion erronée qu'il était un témoin indépendant, et comme le juge a dit que, si la demanderesse était le seul témoin, elle aurait probablement gain de cause, sa décision ne saurait être maintenue.
[5] La demande sera accueillie avec dépens pour couvrir les débours de la demanderesse et l'affaire sera renvoyée à un autre juge de la Cour de l'impôt pour que celui-ci procède à un nouvel examen.
[6] Sa Majesté s'est opposée à la présentation d'une déclaration de témoin venant de M. Mackenzie. Comme cette déclaration a trait à des questions pertinentes pour la présente affaire, Sa Majesté n'a donné aucune raison impérieuse pouvant justifier qu'elle ne soit pas divulguée.
« Marshall ROTHSTEIN »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-108-00
INTITULÉ : Joyce Lind c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : les juges Rothstein, Sexton et Evans
MOTIFS PRONONCÉS PAR : le juge Rothstein
COMPARUTIONS :
Mme J. Lind demanderesse agissant en son propre nom
M. J.S. Basran pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada