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Date: 20010222

Dossier: A-592-99

2001 CAF 29


CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Demandeur

ET:

     RÉGINALD LAROCQUE

     Défendeur






     Audience tenue par vidéoconférence à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001


     Jugement prononcé à Ottawa (Ontario) le jeudi, 22 février 2001





MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT:      LE JUGE LÉTOURNEAU

     LE JUGE NOËL






Date: 20010222

Dossier: A-592-99

2001 CAF 29


CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Demandeur

ET:

     RÉGINALD LAROCQUE

     Défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DÉCARY

         _.      Cette demande de contrôle judiciaire devrait, à mon avis, être accueillie.
         _.      La cause du défendeur est certes sympathique, mais il n'en reste pas moins que le juge-arbitre s'est mal instruit en droit lorsqu'il a conclu que donner tort au défendeur "serait carrément à l'encontre de l'esprit de ces lois sociales et ne rendrait pas justice à ce prestataire".
         _.      La preuve, en effet, a révélé qu'en dépit de la cessation d'emploi, le défendeur ne remplissait pas deux des conditions que le paragraphe 14(1) du Règlement sur l'Assurance-emploi impose pour qu'il y ait arrêt de rémunération: que l'assuré cesse d'être au service de son employeur et qu'il ne travaille pas pour son employeur pendant une période d'au moins sept jours consécutifs suivant la cessation d'emploi.
         _.      En l'espèce, le défendeur a continué de rendre des services à son employeur et il a été à son emploi pendant la semaine qui a suivi sa cessation d'emploi. Il était dès lors disqualifié. Dans les circonstances, le juge-arbitre aurait dû accueillir l'appel du Procureur général du Canada à l'encontre de la décision du conseil arbitral qui avait renversé la décision de la Commission.
         _.      La demande de contrôle judiciaire devrait donc être accueillie, la décision du conseil arbitral annulée et le dossier retourné au juge-arbitre en chef ou à son délégué pour qu'il en décide de nouveau en tenant pour acquis que l'appel du Procureur général du Canada à l'encontre de la décision du conseil arbitral doit être accueilli.
         _.      Les dépens n'ayant point été demandés, aucuns ne seront accordés.

     "Robert Décary"

     j.c.a.

"Je suis d'accord

     Gilles Létourneau j.c.a."

"Je suis d'accord.

     Marc Noël j.c.a."

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