Date : 20011211
Dossier : A-435-00
Référence neutre : 2001 CAF 385
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
CORY BROWN
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 10 décembre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 10 décembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20011211
Dossier : A-435-00
Référence neutre : 2001 CAF 385
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
CORY BROWN
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 10 décembre 2001)
LE JUGE EVANS
[1] Cory Brown est retournée au travail au printemps 1999, après avoir pris les vingt-cinq semaines de congé de maternité et de congé parental auxquelles elle avait droit. Deux mois plus tard, son employeur a fermé ses portes et elle a perdu son emploi.
[2] Lorsque Mme Brown a demandé des prestations d'assurance-emploi, la Commission de l'assurance-emploi du Canada lui a dit qu'elle y avait droit pour seulement cinq semaines parce qu'elle avait déjà reçu des prestations pendant vingt-cinq des trente semaines constituant le nombre maximal auquel elle était admissible au cours de cette période de prestations en vertu de l'alinéa 12(6)b) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[3] Son appel auprès du Conseil arbitral a été rejeté, mais un juge-arbitre a accueilli l'appel qu'elle a interjeté contre la décision du Conseil : CUB 48279. Le juge-arbitre a conclu, en fait, qu'étant donné que les femmes peuvent demander des prestations de maternité, il était discriminatoire d'inclure les semaines de prestations de maternité dans le calcul du nombre de semaines de prestations régulières auquel une demanderesse a droit. En tirant cette conclusion, il paraît avoir souscrit à l'opinion du membre dissident du Conseil arbitral, selon laquelle le refus de la demande de prestations faites par Mme Brown pour l'ensemble des trente semaines constituait de la discrimination fondée sur le sexe contrairement à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6.
[4] Le procureur général a présenté une demande de contrôle judiciaire visant l'annulation de cette décision. La question dont nous sommes saisis est de savoir si le juge-arbitre a commis une erreur de droit lorsqu'il a accepté l'argument de Mme Brown selon lequel la limite légale de trente semaines ne comprenait pas les semaines où elle avait reçu des prestations de maternité.
[5] Nous sommes tous d'avis que la demande doit être accueillie et que la décision du juge-arbitre doit être annulée. Le juge-arbitre n'a pas fondé sa décision sur l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, vraisemblablement parce que Mme Brown n'avait pas donné l'avis de question constitutionnelle requis par le paragraphe 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7. Toutefois, la Cour a déjà rejeté une contestation, fondée sur l'article 15 de la Charte, de la validité de la limite légale au nombre de semaines de prestations et, en particulier, de l'inclusion des « prestations spéciales » , comme les prestations de maternité, dans le calcul du nombre de semaines de prestations auquel un demandeur a droit : Sollbach c. Canada (Procureur général) (1999), 252 N.R. 137 (C.A.F.).
[6] Comme la Cour a conclu que la limite légale au nombre de semaines de prestations régulières payables à une demanderesse ayant reçu des prestations de maternité au cours de la même période de prestations n'était pas discriminatoire aux fins de l'article 15 de la Charte, il serait injustifiable de conclure que la même disposition est discriminatoire aux fins de la Loi canadienne sur les droits de la personne. En outre, l'avocat n'a pas été en mesure de nous citer une décision appuyant la proposition voulant qu'en appel d'une décision du Conseil arbitral, il est loisible au juge-arbitre d'adopter une interprétation excluant de la Loi sur l'assurance-emploi une disposition claire et autrement valide au motif que celle-ci est contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[7] Pour les motifs qui précèdent, l'appel sera accueilli, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il soit statué de nouveau sur l'affaire conformément aux présents motifs. Aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-435-00
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
CORY BROWN
défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 10 DÉCEMBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
MOTIFS RENDUS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) L E LUNDI
10 DÉCEMBRE 2001.
ONT COMPARU : M. Derek Edwards
Pour le demandeur
M. Robert A. McGill
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le demandeur
Robert A. McGill
Barrister & Solicitor
100, rue Fullarton
London (Ontario)
N6A 1K1
Pour le défendeur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20011211
Dossier : A-435-00
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
CORY BROWN
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
Date : 20011210
Dossier : A-435-00
Toronto (Ontario), le lundi 10 septembre 2001
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
CORY BROWN
défenderesse
JUGEMENT
La demande est accueillie, la décision du 10 mai 2000 du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il soit statué de nouveau sur l'affaire conformément aux motifs de jugement ci-joints.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.