Date : 20010108
Dossier : A-665-99
Coram : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Entre :
DEKALB CANADA INC.
Appelante
ET :
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
Intimée
Audience tenue à Montréal (Québec) le lundi 8 janvier 2001
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec) le lundi 8 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date : 20010108
Dossier : A-665-99
Coram : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Entre :
DEKALB CANADA INC.
Appelante
ET :
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le lundi 8 janvier 2001)
LE JUGE DESJARDINS :
[1] Nous sommes saisis d'un appel d'une décision rendue par le juge Dubé rapportée ainsi : Dekalb Canada Inc. c. Agriculture and Agri-Food Canada (1999), 175 F.T.R. 294; (1999), 2 C.P.R. (4th) 345; [1999] F.C.J. No. 1690.
[2] Malgré l'habile plaidoirie de l'appelante, nous n'avons pas été convaincus que le juge des requêtes ait commis quelque erreur que ce soit dans l'interprétation du paragraphe 20(2) de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), c. A-1, (la "Loi"), notamment à l'égard des "résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte" ("results of product or environmental testing carried out by or on behalf of a government institution"). Le paragraphe 20(2) se lit comme suit :
(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas le responsable d'une institution fédérale à refuser la communication de la partie d'un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale. (Je souligne) |
(2) The head of a government institution shall not, pursuant to subsection (1), refuse to disclose a part of a record if that part contains the results of product or environmental testing carried out by or on behalf of a government institution unless the testing was done as a service to a person, a group of persons or an organization other than a government institution and for a fee. (Emphasis added) |
[3] Le sous-paragraphe 4(1)b) de la Loi sur les semences, L.R.C. (1985), c. S-8, sous l'autorité de laquelle les grains de l'appelante ont été examinés, autorise l'adoption de règlements prescrivant les modalités "d'essai des semences" ("seeds may be ... tested"). Ces modalités d'essais sont détaillées particulièrement au Règlement sur les semences, C.R.C. 1978, vol. XV, c. 1400, à la page 11289.
[4] L'intimée s'est prévalue de l'autorité qui lui était ainsi conférée pour vérifier la qualité des semences de l'appelante. Il s'agit là, à notre sens, de "résultats d'essais de produits" ("results of product testing") prévus par la Loi.
[5] L'appel sera donc rejeté avec dépens.
"Alice Desjardins"
j.c.a.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 8 janvier 2001
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010108
Dossier : A-665-99
Entre :
DEKALB CANADA INC.
Appelante
ET :
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-665-99 |
CORAM: LE JUGE DESJARDINS |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE NOËL |
INTITULÉ :
DEKALB CANADA INC.
Appelante
ET :
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
Intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 janvier 2001 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE:
L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a. |
EN DATE DU : 8 janvier 2001 |
COMPARUTIONS :
Me Serge Fournier POUR L'APPELANTE
Me Claude Morissette et Me Louis-Alexandre Guay POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brouillette Charpentier Fortin POUR L'APPELANTE |
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)